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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 24/05865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CONNELINK c/ S.A.S. EXOSENS INTERNATIONAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 24/05865 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLO3
Minute n° 25/ 250
DEMANDEUR
S.A.S.U. CONNELINK, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 798 958 898, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. EXOSENS INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 534 190 913, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura JACQMIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
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par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 15 novembre 2023, la SAS EXOSENS INTERNATIONAL venant aux droits de la SAS PHOTONIS TECHNOLOGIES a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SASU CONNELINK par acte en date du 8 janvier 2024. Mainlevée de cette saisie-attribution a été ordonnée par un jugement de la présente juridiction en date du 28 mai 2024.
Par acte en date du 27 juin 2024, la SAS EXOSENS INTERNATIONAL a pratiqué une nouvelle saisie-attribution, dénoncée le 4 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la SASU CONNELINK a fait assigner la SAS EXOSENS INTERNATIONAL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin notamment de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
Par un jugement en date du 1er avril 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur le transfert des compétences du juge de l’exécution du tribunal judiciaire au profit de ce dernier faisant suite à l’avis rendu par la deuxième chambre de la cour de cassation le 13 mars 2025.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, la SASU CONNELINK sollicite, au visa des articles L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil, le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre l’allocation de délais de paiement et la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 27 juin 2024 sous astreinte. Elle sollicite également des délais de paiement sur 24 mois outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la présente juridiction est bien compétente pour statuer sur sa demande tendant à la fixation d’une astreinte et seulement secondairement à l’octroi de délais de paiement. Sur le fond, elle indique que la SAS EXOSENS INTERNATIONAL n’a pas respecté la décision rendue le 28 mai 2024, la mainlevée de la saisie-attribution ayant été effectuée seulement le 20 janvier 2025 alors qu’elle avait déjà pratiqué une nouvelle saisie-attribution générant un préjudice financier. Elle soutient enfin que sa situation financière justifie l’octroi de délais de paiement.
A l’audience du 13 mai 2025 et dans ses dernières écritures, la SAS EXOSENS INTERNATIONAL indique renoncer à l’exception d’incompétence qu’elle avait soulevé. Elle conclut au rejet des prétentions de la demanderesse et sollicite que compensation entre les créances réciproques soit opérée. Elle sollicite la validation de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2024 et la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 6.583,08 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre les dépens et la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La défenderesse soutient avoir ordonné mainlevée de la saisie-attribution dès le 27 juin 2024. Elle fait valoir que la SASU CONNELINK est de mauvaise foi et conteste avoir commis une quelconque faute dans le recouvrement forcé de sa créance. Elle sollicite par ailleurs que la compensation soit ordonnée entre sa créance et la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le jugement du 28 mai 2024. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement au regard de la mauvaise foi de la débitrice et des délais de fait dont elle déjà bénéficié.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
La SASU CONNELINK a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 16 juillet 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 27 juin 2024 avec une dénonciation effectuée le 4 juillet 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 5 août 2024.
Elle justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé en date du 16 juillet 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la demande de dommages et intérêts de la SASU CONNELINK
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, la SASU CONNELINK produit des échanges de mails avec sa banque et ses relevés de compte mentionnant clairement que la mainlevée de la saisie pratiquée le 8 janvier 2025 pour un montant de 6.564,09 euros n’est intervenue effectivement sur son compte bancaire que le 20 janvier 2025. Il est pourtant versé aux débats un acte portant mainlevée de saisie-attribution en date du 27 juin 2024 adressé par voie de signification électronique à la Société générale par le commissaire de justice mandaté par la SAS EXOSENS INTERNATIONAL.
S’il est ainsi établi que le déblocage des fonds saisis le 8 janvier 2025 est intervenu avec retard alors que mainlevée a été ordonnée par jugement du 28 mai 2024, la SASU CONNELINK ne démontre pas que cette latence soit imputable à la SAS EXOSENS INTERNATIONAL qui a ordonné mainlevée à l’huissier ayant instrumenté la saisie moins d’un mois après que la décision ait été rendue, soit dans un délai raisonnable.
La SASU CONNELINK sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la compensation
Les articles 1347 et 1348 du Code civil prévoient :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
« La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
Il est constant que la SASU CONNELINK a été condamnée au paiement d’une somme de 3.035,90 euros à titre principal outre 5.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les frais de recouvrement forcé. Il est également constant, chacune des parties le reconnaissant, que la demanderesse a déjà versé des acomptes à hauteur de la somme de 1250 euros.
Le jugement de la présente juridiction daté du 28 mai 2024 a par ailleurs condamné la SAS EXOSENS INTERNATIONAL à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces deux créances certaines, liquides et exigibles. La créance sera donc fixée à la somme de 6.583,08 euros, la SASU CONNELINK ne contestant pas ce montant dans ses écritures.
— Sur la mainlevée de la saisie -attribution et les délais de paiement
Les articles L211-1 et L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date. »
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
La SASU CONNELINK sollicite la mainlevée de la saisie-attribution sans toutefois articuler de grief de nullité de forme ou de fond quant à cette mesure pratiquée par la SAS EXOSENS INTERNATIONAL en application de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 15 novembre 2023 signifié par acte du 28 mai 2024, constitutif d’un titre exécutoire valide.
Dès lors, la demande de mainlevée sera rejetée.
Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution du 27 juin 2024 ayant permis à la SAS EXOSENS INTERNATIONAL d’appréhender la somme de 4.304,65 euros, la demande relative aux délais de paiement ne peut porter que sur la somme de 2.278,43 euros.
La SASU CONNELINK produit au soutien de sa demande le jugement rendu le 19 décembre 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux la plaçant en redressement judiciaire. Elle ne justifie d’aucun autre élément quant à sa situation financière actuelle.
Dès lors, la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier l’opportunité et la nécessité de l’octroi de délais de paiement et cette demande sera rejetée.
La SAS EXOSENS INTERNATIONAL dispose d’un titre exécutoire valide lui permettant de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée. Elle n’établit pas la nécessité de prononcer une astreinte pour contraindre la société CONNELINK à s’exécuter et il n’y a pas lieu d’envenimer davantage le conflit existant entre les deux parties. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU CONNELINK, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SASU CONNELINK par la SAS EXOSENS INTERNATIONAL par acte du 27 juin 2024, dénoncée par acte du 4 juillet 2024 ;
DEBOUTE la SAS CONNELINK de toutes ses demandes ;
FIXE la créance détenue par la SAS EXOSENS INTERNATIONAL à l’encontre de la SASU CONNELINK à la somme de 6.583,08 euros, hors déduction des sommes appréhendées via la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2024 ;
DEBOUTE la SAS EXOSENS INTERNATIONAL de sa demande de fixation d’une astreinte ;
CONDAMNE la SASU CONNELINK à payer à la SAS EXOSENS INTERNATIONAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU CONNELINK aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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