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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/07160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CREDIPAR, S.A. CREDIPAR |
Texte intégral
N° RG 25/07160 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYS6
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
41 rue de la Redoute
67500 HAGUENAU
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07160 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYS6
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître VIAL;
La société CREDIPAR
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine VIAL, avocat au barreau de STRASBOURG; (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2025-407 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
S.A. CREDIPAR
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07160 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYS6
EXPOSE DU LITIGE
Selon exploit de commissaire de justice en date du 5 août 2025, Madame [O] [E] a fait assigner la société CREDIPAR devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de solliciter des délais de paiement sur deux années pour procéder au règlement du solde de 2.307,47 euros correspondant aux échéances restant dues du prêt souscrit auprès de la défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil.
Elle indique avoir contracté le 6 juillet 2019 un crédit d’un montant de 11.212,76 euros pour l’achat d’un véhicule automobile CITROEN C4 – PureTech 110 ch Millenium.
Elle a rencontré des difficultés financières début 2024, n’ayant pas pu retrouver d’emploi et devant élever seule deux filles âgées de 17 ans et 15 ans de sorte qu’elle n’a pu régler les échéances de janvier à mars 2024, mais a pu régler celles sept échéances jusqu’en novembre 2024.
Son conseil a écrit en novembre 2024 à la société CREDIPAR ainsi qu’au commissaire de justice mandaté par cette dernière pour la transmission d’un décompte détaillé des sommes restant dues, tenant compte des versements qu’elle a effectués, sans qu’aucune réponse n’y soit apportée.
Elle note avoir remboursé l’essentiel du crédit souscrit en juillet 2019 et d’ores et déjà remboursé 11.026,21 euros, et demande des délais de paiement sur deux années pour pouvoir procéder au paiement du solde.
Elle demande donc au Juge des Contentieux de la Protection de :
— constater, au besoin dire et juger qu’elle a déjà remboursé 11.026,21 euros, qu’elle reste devoir une somme totale de 2.307,47 euros,
— dire qu’elle est bien fondée à solliciter des délais de paiement sur deux années pour procéder au règlement du solde à hauteur de 2.307,47 euros,
— condamner la société CREDIPAR aux entiers frais et dépens et à payer à Madame [E] une somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [E] était représentée par son avocat et a maintenu sa demande.
La société CREDIPAR n’était pas représentée, bien que régulièrement assignée par remise à personne morale.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement :
Il convient de préciser que la déchéance du terme ayant été prononcée à l’encontre de Madame [E], ne sont pas applicables les dispositions de l’article L314-20 du Code de la consommation, permettant de suspendre pour deux ans l’exécution des obligations du débiteur sans production d’intérêt et avec échelonnement des échéances suspendues à l’issue du terme initialement prévu du contrat de prêt.
Sont en revanche applicables les dispositions invoquées par Madame [E], à savoir l’article 1343-5 du Code civil, qui dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’occurrence, Madame [E] a souscrit le 6 juillet 2019 un contrat de crédit n°100P6161450/1 d’un montant de 11.212,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 185,22 euros au taux débiteur fixe de 5,03% l’an.
La déchéance du terme a été prononcée par la société CREDIPAR selon courrier du 5 novembre 2024, faisant état d’une dette audit jour de 2.480,33 euros.
Madame [E] quant à elle évalue sa dette en additionnant les mensualités impayées et restant à régler après déchéance du terme, déduction faite de ses règlements, soit 2.307,47 euros.
Il n’appartient pas à la présente juridiction de fixer le montant de la créance de CREDIPAR, en l’absence de demande reconventionnelle en paiement de sa part, et de justificatifs produits à l’appui d’une telle demande.
Néanmoins, il est relevé que le différentiel des montants évoqués entre les parties n’est pas important, tandis que la société CREDIPAR a pu mettre en compte des pénalités pour règlement impayé, intérêts contractuels échus, et une clause pénale, expliquant le montant légèrement supérieur.
Dans la mesure où les sommes exigibles produisent intérêt à un taux égal à celui du prêt (sauf déchéance du droit aux intérêts qui n’est pas invoquée en l’espèce), soit en l’occurrence 5,03% l’an, il convient d’y ajouter un montant d’environ 125,00 euros (2.480,33 x 5,03% x 365).
La dette sur la base de laquelle les délais sollicités seront appréciés sera donc évaluée à environ 2.600,00 euros.
Pour un règlement intégral sur 24 mois, compte tenu des intérêts restant applicables de 5,03% l’an, les mensualités représenteraient un montant d’environ 115,00 euros par mois.
En cas de diminution au taux légal (2,76% pour le second semestre 2025), la mensualité serait minorée d’environ 5,00 euros par mois, ce qui n’apparaît pas pertinent, d’autant que le taux légal est sujet à fluctuations et a pu atteindre un taux supérieur il y a deux années.
Cette mensualité de 115,00 euros, certes inférieure à celle initialement prévue dans le contrat de prêt, apparaît cependant proportionnée à la situation financière de Madame [E], qui au titre des revenus 2023 a déclaré des revenus annuels de 8.565,00 euros, soit 714,00 euros par mois, qui représentent selon attestations POLE EMPLOI des allocations d’aide au retour à l’emploi.
Le nombre d’enfants mineurs au foyer et de parts sur l’avis d’impôt corroborent le fait qu’elle vit avec ses deux enfants dont elle a la charge, âgés de 16 et 18 ans au jour du présent jugement, selon livret de famille produit.
Âgée de 44 ans, et le prêt ayant été souscrit pour l’achat d’un véhicule, il y a lieu de la considérer de bonne foi, et de faire droit à sa demande de délais de paiement, en l’autorisant à se libérer de sa dette à l’égard de la société CREDIPAR par le versement de 24 mensualités de 115,00 euros, avec maintien du taux d’intérêt contractuel à 5,03% l’an.
Au premier impayé, le solde sera immédiatement exigible.
En revanche, il sera précisé que le défaut de paiement ne pourra être caractérisé tant que la société CREDIPAR ou son mandataire n’auront pas transmis les modalités de règlement (notamment par la transmission d’un RIB) à Madame [E] ;
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée par le juge, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Considérant que la présente demande tendait uniquement à l’octroi d’un délai de paiement, lequel relève de la faculté du juge et ne constitue pas une sanction du comportement de l’établissement de crédit, il convient de ne pas le déclarer partie succombante et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse. Ces derniers seront supportés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
Considérant par ailleurs que la condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut être prononcée qu’à l’encontre de la partie tenue aux dépens ou de la partie qui perd son procès ; qu’en outre, Madame [E] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, ne peut formuler une demande sur ce fondement à son profit, mais à celui de son avocat ; qu’en l’absence de demande formée par son conseil en son nom propre et dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de la condamner l’établissement de crédit à lui verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [O] [E] de ses demandes tendant à “dire” le montant de sa dette restant due à l’égard de la société CREDIPAR ;
ACCORDE à Madame [O] [E] des délais pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la société CREDIPAR au titre du crédit n°100P6161450/1souscrit le 6 juillet 2019, en vingt-trois mensualités de 115,00 euros, payables au plus tard le dernier jour de chaque mois, et pour la première fois avant le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement, suivies d’un vingt-quatrième versement comprenant le solde, les frais et intérêts ;
DIT qu’à première défaillance, le solde deviendra immédiatement exigible ;
DIT que le défaut de paiement ne pourra être caractérisé tant que la société CREDIPAR ou son mandataire n’auront pas transmis les modalités de règlement (notamment par la transmission d’un RIB) à Madame [O] [E] ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que Madame [O] [E] conservera la charge de ses dépens, qui seront supportés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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