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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIERE M2C c/ S.A.S.U. PIXOU PHONE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00969 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-REGI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. FONCIERE M2C
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. PIXOU PHONE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2025, la SAS FONCIERE M2C a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SASU PIXOU PHONE FRANCE, au visa des articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 9 août 2025 ;
— Constater que le bail a pris fin à cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la SASU PIXOU PHONE France ainsi que de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, s’il y a lieu ;
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qui sera désigné par le tribunal ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— Dire et juger que le dépôt de garantie restera acquis à la SAS FONCIERE M2C ;
— Condamner la SASU PIXOU PHONE France à payer à titre provisionnel à la SAS FONCIERE M2C :
o Au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour la somme de 9.545,01 euros, majorée d’un intérêt conventionnel égal au taux légal majoré de 4 points à compter du 9 juillet 2025 sur la somme de 7.654,0 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
o A titre de pénalité de retard, la somme provisionnelle de 954,50 euros à compter du 1er octobre 2025, une indemnité égale au double du dernier loyer trimestriel hors taxes, majoré de charges et accessoires et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux, par la remise des clefs,
o Une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire en vertu de la loi ;
— Condamner la SASU PIXOU PHONE France aux entiers dépens qui comprendront, notamment, les frais du commandement délivré le 9 juillet 2025, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la SAS FONCIERE M2C, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation. Elle a, en outre, versé aux débats un décompte locatif actualisé tenant compte de règlements intervenus suite à la délivrance de l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SAS FONCIERE M2C expose que, par acte sous seing privé du 30 octobre 2020, elle a donné à bail à la société PIXOU France, aujourd’hui dénommée la SASU PIXOU PHONE France, un local commercial portant le numéro 610 situé au sein du bâtiment A, escalier 3, rez-de-chaussée, au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 6.000 euros, payable trimestriellement et d’avance. Elle explique que sa locataire ayant cessé de payer ses loyers et charges depuis le 2ème trimestre 2024, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 9 juillet 2025 un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 7.484,30 euros. Ledit commandement étant demeuré infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SASU PIXOU PHONE FRANCE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SAS FONCIERE M2C justifie, par la production du bail commercial du 30 octobre 2020, du commandement de payer du 9 juillet 2025 et du décompte locatif, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes depuis le 2ème trimestre 2024.
Le bail commercial, en page 14, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SAS FONCIERE M2C a fait délivrer, le 9 juillet 2025 à sa locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 7.484,30 euros au titre des loyers et charges impayés au 2ème trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 9 juillet 2025 est demeuré infructueux.
Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 août 2025.
L’obligation de la SASU PIXOU PHONE FRANCE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SASU PIXOU PHONE FRANCE occupante sans droit ni titre et de dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, et qu’à défaut la SAS FONCIERE M2C est autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse et des factures versées aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés pour la période du mois du 1er trimestre 2024 au 3ème trimestre 2025 inclus, ainsi que des frais d’un montant de 95,63 euros intitulés « REFACTURATION FRAIS DE JUSTICE ».
Or, les frais réclamés au titre des frais de procédure ne sont nullement justifiés, il convient donc de les déduire du montant provisionnel réclamé, étant précisé qu’en tout état de cause, ces frais relèvent des dépens.
En outre, le décompte produit à l’audience permet de constater que la SASU PIXOU PHONE France a procédé à deux règlements postérieurement à la délivrance de l’assignation, dont il convient de tenir compte.
En conséquence, il convient de condamner la SASU PIXOU PHONE FRANCE à payer, en deniers ou quittances, à la SAS FONCIERE M2C la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 6.101,25 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 2 octobre 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date de délivrance du commandement de payer.
En revanche, la demande de majoration des intérêts de retard au taux légal s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’indemnité d’occupation majorée
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SASU PIXOU PHONE FRANCE causant un préjudice à la SAS FONCIERE M2C cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter 10 août 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SASU PIXOU PHONE FRANCE au paiement de ladite indemnité à compter du 1er trimestre 2026, celles dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
Cependant, les demandes de majoration de ladite indemnité s’analysent en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présentent pas de caractère incontestable. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ces points.
Sur la conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie des sommes dues s’analyse en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SASU PIXOU PHONE FRANCE, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SASU PIXOU PHONE FRANCE est également condamnée à payer à la SAS FONCIERE M2C la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local commercial numéro 610 situé au sein du bâtiment A, escalier 3, rez-de-chaussée, au [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 10 août 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SASU PIXOU PHONE FRANCE et/ou de tous occupants de leur chef des locaux commerciaux loués portant le numéro 610 situés au sein du bâtiment A, escalier 3, rez-de-chaussée, au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SASU PIXOU PHONE FRANCE à payer à la SAS FONCIERE M2C la somme provisionnelle de 6.101,25 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 octobre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration des intérêts au taux légal ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SASU PIXOU PHONE FRANCE à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SAS FONCIERE M2C aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 10 août 2025 ;
CONDAMNE la SASU PIXOU PHONE FRANCE à payer à la SAS FONCIERE M2C, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de majoration de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SASU PIXOU PHONE FRANCE aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SASU PIXOU PHONE FRANCE à payer à la SAS FONCIERE M2C la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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