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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 23 oct. 2025, n° 20/08230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/08230 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VMJ4
Jugement du : 23 Octobre 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 7]
Notification le : 23/10/2025
expédition à
Me David METAXAS – 1252
Me Bettina SACEPE – 2329
CPAM du Rhône
signification le 23/10/25
à : [J] [U]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 23 Octobre 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 26 Juin 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [D] [L] [R], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Bettina SACEPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2329
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 4]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Bettina SACEPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2329
CPAM DU RHONE, [Adresse 8]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audiencepar Monsieur [P] [G]
ET
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] ( FEDERATION DE RUSSIE), domicilié : chez [X] [W] et [H], [Adresse 2]
PREVENU
ayant pour avocat Me David METAXAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1252, absent à l’audience du 26 Juin 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement du 17 septembre 2020, le Tribunal Correctionnel a notamment :
∙ déclaré Monsieur [U] coupable des faits de violences avec arme commis le15 avril 2017 au préjudice de Monsieur [D] [R] et de Monsieur [B] [R]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D] [R] et de Monsieur [B] [R]
∙ ordonné une expertise médicale des victimes confiée au docteur [M]
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois en attente de la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction saisie par Monsieur [B] [R] qui n’a donc pas versé la consignation à valoir sur les frais d’expertise dans les délais fixés par le Tribunal.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a été convoqué par le greffe.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l’instance.
Elle verse aux débats les expertises des deux victimes réalisées à la demande de la C.I.V.I.
La caducité des mesures d’expertise a été constatée par ordonnances du 23 novembre 2021.
La C.I.V.I. s’est déclarée incompétente.
Monsieur [B] [R] sollicite donc le relevé de la caducité, précisant qu’il est désormais bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [U] n’ayant plus d’avocat, il a été cité par dépôt de l’acte l’étude du [6] de Justice.
L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu signé, mais Monsieur [U] n’a pas comparu.
À l’audience de plaidoiries, il a été indiqué que l’affaire était en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS
L’article 271 du code de procédure civile dispose qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
La caducité de la mesure d’expertise de Monsieur [B] [R] ordonnée par le jugement du 17 septembre 2020 a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2021.
Une expertise médicale a été réalisée à la demande de la C.I.V.I. et Monsieur [B] [R] ne précise pas pour quel motif légitime il n’a versé pas la consignation.
Il sera relevé toutefois qu’il a à l’évidence choisi de saisir parallèlement la C.I.V.I. en 2021 et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas consigné dans le délai imparti (avant le 9 février 2021), le rejet de sa demande d’indemnisation devant la Commission justifiant à lui seul sa requête actuelle.
Le fait que ce choix procédural ne se soit pas avéré efficient ne constitue pas un motif légitime.
Sa requête de relevé de caducité sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort, et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [U],
Vu le jugement du 17 septembre 2020 du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Rejette la requête en relevé de caducité de la mesure d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 23 avril 2026 à 14 heures pour les conclusions au fond des parties civiles ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Florence BARDOUX, Vice-Président et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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