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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 22/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/00215 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLRI
[J] [F]
bénébiciaire de l’aide juridictionnelle
numéro 2021/001783, décision délivrée le 01/07/2021, par le BAJ de [Localité 2]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
27/02/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR X 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5], représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 février 2021, Monsieur [J] [F], né le 5 février 2003 à Sargodha (Pakistan), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Brest sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Il s’est vu opposer le 26 avril 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que son certificat de naissance ne répondait pas aux exigences requises en matière de légalisation des actes d’état civil établis par une autorité étrangère destinée à être produits en France et qu’il ne justifiait donc pas d’un état civil probant conformément à l’article 47 du code civil.
Il a dès lors, par acte d’huissier du 10 novembre 2022, fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a débouté le ministère public de la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de six mois prévu par l’article 26-3 du code civil pour contester les décisions de refus d’enregistrement des déclarations de nationalité française qu’il avait soulevée. Il relevait par ailleurs que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile avaient été respectées et qu’aucune fin de non-recevoir n’était arguée sur ce point.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voir électronique le 18 avril 2023, M. [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3, 26-4 et 28 du code civil, de :
Déclarer la décision d’irrecevabilité en date du 24 juin 2021 non fondée ;Ordonner l’enregistrement de la déclaration formée le 3 février 2021 ;Constater et juger qu’il est français depuis sa déclaration de nationalité française ;Ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code civil ;Condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le même aux entiers dépens.
Estimant que la production de l’extrait d’acte de naissance du déclarant n’a pour seul objectif que de s’assurer de son identité, il en déduit que la remise en cause de l’authenticité de l’acte de naissance ne peut aucunement être opposée à l’enregistrement de la déclaration de nationalité, sauf lorsqu’une fraude ou un mensonge du déclarant est allégué. Il assure que son état civil tel que décrit dans son certificat de naissance est certain.
Il estime en outre que l’administration opère une confusion entre la question de la légalisation du document d’état civil et la question de la certitude de l’état civil et que la légalisation n’a pas lieu d’être, hormis le cas d’une demande de transcription d’un acte de naissance. Il poursuit en indiquant que la légalisation ne concerne que le contentieux de la nationalité et encore, lorsque cette nationalité est intrinsèquement liée à l’identité, constitutif de situation juridique, alors que sa déclaration de nationalité n’est pas liée à sa filiation mais à son placement à l’aide sociale à l’enfance. Il ajoute que la juridiction civile a reconnu que la légalisation n’avait pas lieu d’être et que « cela paraît évident » dès lors que la légalisation porte sur l’authentification de la signature et de la qualité du signataire, et non sur le contenu matériel de l’acte. Il fait état en tout état de cause de la production d’une légalisation conforme à la coutume internationale. Il relève ainsi que son acte de naissance comporte la mention « attested » apposée par un membre du ministère pakistanais des affaires étrangères et la mention « signature attested » apposée par le directeur de la section consulaire de l’ambassade du Pakistan en France. Il assure que cette pratique est conforme et reconnue par les juridictions civiles. Il fait observer que la traduction du « birth certificate » n’est pas complète et que l’oubli du traducteur n’ôte pas la valeur probante de l’acte de naissance. Il estime qu’au contraire, la signature de l’officier d’état civil est lisible.
Il soutient enfin que les informations contenues dans son acte de naissance sont concordantes avec tous les autres éléments produits et que les documents pakistanais versés à la procédure ont la valeur probante définie à l’article 47 du code civil. Il en conclut que son identité est établie.
S’agissant de la durée de recueil par l’aide sociale à l’enfance, il souligne que l’article 21-12 du code civil ne fait aucune différence entre les jeunes placés sur décision de justice et ceux qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance. Il assure justifier avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance pendant trois années. Il souligne que le jugement du 4 mars 2019 disant que l’autorité parentale est exercée en totalité par l’aide sociale à l’enfance du Finistère induit nécessairement le maintien du recueil au sein de ce service. Il estime que le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision de justice prolongeant son placement à l’aide sociale à l’enfance après le 31 octobre 2018 est sans incidence sur la durée de son recueil par ce service au sens de l’article 21-12 du code civil, ce texte ne faisant pas de différence entre les jeunes placés sur décision de justice et ceux qui ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;Débouter M. [V] [F] de ses demandes ;Dire et juger que M. [V] [F], se disant né le 5 février 2003 à [Localité 8] (Pakistan), n’est pas de nationalité française ;Ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Le condamner aux dépens.
Il soutient en premier lieu que le document intitulé « certificat de naissance » n’est pas recevable en France, en ce qu’il ne comporte aucune légalisation de la signature de l’officier d’état civil, au demeurant illisible selon lui, qui a délivré la copie par l’Ambassade du Pakistan à [Localité 7]. Le ministère public en conclut que ce document ne satisfait pas aux exigences de la légalisation et ne peut produire effet en France.
Il estime en second lieu que le demandeur ne justifie pas d’un placement à l’aide sociale à l’enfance postérieurement au 31 octobre 2018. Il relève en effet que le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 4 mars 2019 statue sur l’exercice de l’autorité parentale par le conseil général du Finistère, sans production par l’intéressé d’un jugement postérieur au 2 octobre 2017, renouvelant le placement à l’aide sociale à l’enfance après le 31 octobre 2018. Le ministère public en conclut que M. [F] ne justifie pas avoir été placé à l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois ans à compter de l’ordonnance de placement provisoire du 26 octobre 2016.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 20 janvier 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 28 mars 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [3].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment l’extrait de son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la République de Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [X] [N] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [3].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 1er juillet 2024, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 9], la Syrie et le Yémen.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [F] qui n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, l’intéressé produit notamment pour justifier de son état civil :
. En pièce numéro 11, une copie d’un document intitulé « birth registration certificate », traduit en français, sur lequel est apposé un tampon « attested » le 10 octobre 2016 par [H] [P] [T], du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] (Pakistan) ;
. En pièce numéro 23, une copie d’un document intitulé « birth registration certificate », non traduit, sur lequel sont apposés un tampon « attested » le 10 octobre 2016 par [H] [P] [T], du ministère des affaires étrangères à [Localité 4] (Pakistan) et un second tampon « signature attested » le 15 avril 2023 par le chef de la section consulaire de l’ambassade du Pakistan en France.
Cette légalisation a ainsi été apposée après le 31 décembre 2022 et avant l’adoption des nouveaux textes. Elle relève dès lors de la coutume internationale.
Force est de constater que cette légalisation n’est pas conforme au principe de la double légalisation, issu de l’usage international, en ce qu’elle émane de l’ambassade du Pakistan en France, et non de l’ambassade de France au Pakistan, et ce, alors que le Pakistan ne figure pas et n’a jamais figuré sur l’annexe 8.
N’étant pas valablement légalisé, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, cet acte de naissance ne peut produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [J] [F] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [J] [F] ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [J] [F] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Déboute Monsieur [J] [F] de l’intégralité de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constate l’extranéité de Monsieur [J] [F], se disant né le 5 février 2003 à [Localité 8] (Pakistan);
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [J] [F] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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