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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ALLIANZ IARD c/ CPAM DU RHONE ( POLE RCT ), S.A., S.A. ACM IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/01768 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L727
AFFAIRE : [S] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DU RHONE (POLE RCT), S.A. ACM IARD, S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL LX [Localité 9]-CHAMBERY
Copie à :
CPAM DU RHONE (POLE RCT).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (38), demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DU RHONE (POLE RCT), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Septembre 2024 pour l’audience des référés du 17 Octobre 2024 ; Vu les renvois successifs et notamment au 3 avril 2025;
A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 décembre 2014, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 3] 1977, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [X] [T], immatriculé [Immatriculation 8] et assuré auprès de la S.A. ACM IARD.
Blessé, Monsieur [G] [S] a été transporté à la Clinique des Cèdres où il lui a été diagnostiqué des douleurs et un œdème au coude gauche.
Le 27 janvier 2015, cet accident a été reconnu comme un accident du travail.
Une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de la S.A. ACM IARD qui a procédé spontanément au versement de la somme provisionnelle de 300 euros.
La S.A. ACM IARD a ensuite formulé deux propositions d’indemnisation, refusées par Monsieur [G] [S].
Le 18 janvier 2017, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [G] [S] a été victime d’un autre accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Madame [N] [C], assurée auprès de la S.A. Allianz.
Blessé, Monsieur [G] [S] a été ausculté et il lui a été diagnostiqué des rachialgies diffuses, avec bosse séro hématique face postérieure du crâne et une contusion du sternum.
La S.A. Axa France IARD, assureur du véhicule de fonction de l’employeur de Monsieur [S], a fait diligenter une mesure d’expertise amiable. Elle a ensuite formulé une proposition d’indemnisation refusée par Monsieur [G] [S].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 11 septembre 2024, Monsieur [G] [S] a fait assigner la S.A. ACM IARD, la S.A. Axa France IARD, la S.A. Allianz et la CPAM du Rhône devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner une mesure d’expertise, outre la condamnation solidaire de la S.A. ACM IARD et de la S.A. Allianz IARD à payer les sommes de :
— 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;
— 3.000 euros à titre de provision ad litem ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, Monsieur [G] [S] a indiqué se désister de son action à l’encontre de la S.A. Axa France IARD.
**
La S.A. Axa France IARD demande que le désistement d’action du demandeur à son encontre soit déclaré parfait.
**
La S.A. Allianz IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais elle entend formuler protestations et réserves d’usage. Elle demande que la mission de l’expert judiciaire soit complétée de telle sorte que l’évaluation des conséquences dommageables de chaque accident soit établie de manière distincte.
S’agissant des demandes provisionnelles formées par Monsieur [S], elle s’oppose à toute condamnation solidaire avec la S.A. ACM IARD au motif que l’indemnisation versée par un assureur est limitée aux préjudices causés par son assuré. Or, la concluante rappelle être assureure de l’auteur de l’accident de la circulation de 2017 et non de celui survenu en 2014. Il importe donc d’établir une distinction entre les conséquences de chaque accident. À ce titre, elle propose le versement d’une provision simple de 1.400 euros et le rejet de la demande de provision ad litem.
**
La S.A. ACM IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, mais elle entend formuler protestations et réserves d’usage. Elle demande que la mission de l’expert judiciaire soit complétée de telle sorte que l’évaluation des conséquences dommageables de chaque accident soit établie de manière distincte.
S’agissant des demandes provisionnelles formées par Monsieur [S], elle s’y oppose au motif qu’une contestation sérieuse existe dans la mesure où le lien de causalité entre les préjudices allégués et chaque accident n’est pas démontré.
**
Assignée à personne habilitée, la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que la prise en charge des deux accidents a été faite par l’employeur de Monsieur [G] [S].
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
SUR QUOI,
À titre liminaire, le juge des référés prend acte du désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [S] à l’encontre de la S.A. Axa France IARD, désistement accepté purement et simplement par la compagnie d’assurance conformément à l’article 395 du code de procédure civile.
1 – Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [G] [S] a été victime de deux accidents de la circulation, le premier, le 24 décembre 2014, impliquant un véhicule assuré auprès de la S.A. ACM IARD, et le second, le 18 janvier 2017, impliquant un véhicule assuré auprès de la S.A. Allianz. À chaque fois, il en a résulté des blessures.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [G] [S] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié, en l’état, d’un motif légitime afin que soit ordonnée une nouvelle expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ses différents préjudices.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [G] [S], au contradictoire de la S.A. ACM IARD, de la S.A. Allianz, ainsi que de la CPAM du Rhône, selon les dispositions et la mission ci-dessous précisées.
2 – Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
À titre liminaire, le juge des référés rappelle qu’en présence d’un accident de la circulation, chaque assureur est tenu d’indemniser uniquement les dommages causés par son assuré. Ainsi, aucune condamnation solidaire de la S.A. ACM IARD et de la S.A. Allianz IARD ne pourra être prononcée dans la mesure où Monsieur [G] [S] forme des demandes provisionnelles pour deux accidents de la circulation distincts, survenus en 2014 et 2017, et qu’il ne rapporte pas la preuve que l’ensemble des préjudices allégués résultent indistinctement de ces accidents.
a) Sur la demande de provision ad litem
La S.A. ACM IARD et la S.A. Allianz IARD ne contestent pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [G] [S] mais invoquent toutefois l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où aucun lien de causalité ne serait établi entre les préjudices allégués par le demandeur et les différents accidents de la circulation.
Or, s’il est vrai que la mission confiée à l’expert devra nécessairement conduire ce dernier à établir une distinction claire entre les préjudices consécutifs à chaque accident de la route, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour le demandeur.
Dès lors, la S.A. ACM IARD et la S.A. Allianz IARD seront condamnées à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 1.000 euros chacune à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la S.A ACM IARD, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [G] [S], alors âgé de 37 ans, a été blessé dans l’accident du 24 décembre 2014 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
La S.A. Allianz, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 18 janvier 2017, ne conteste pas non plus que Monsieur [G] [S], alors âgé de 39 ans, a été blessé dans cet autre accident et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
La S.A. ACM IARD invoque l’existence d’une contestation sérieuse tenant au fait que le lien de causalité entre les préjudices allégués et chaque accident n’est pas établi.
Cependant, il est constant que la compagnie d’assurance ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [G] [S] dans la mesure où elle a déjà versé amiablement une somme provisionnelle de 300 euros.
En outre, il ressort des différents documents médicaux versés au débat par Monsieur [G] [S] a été examiné après chacun de ses accidents de la circulation. À ce titre, à la suite de l’accident de 2014, Monsieur [S] a présenté immédiatement des douleurs et un œdème gauche. En 2017, après son second accident de la circulation, il a présenté des rachialgies diffuses, avec bosse séro hématique face postérieure du crâne et une contusion du sternum.
Bien qu’il ne soit pas encore établi avec exactitude si l’accident de la circulation survenu en 2017 a aggravé les blessures initiales de Monsieur [S], il ne fait aucun doute que chaque accident a causé des blessures. Monsieur [G] [S] est donc fondé à solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices subis.
Toutefois, il convient de rappeler au demandeur que le juge des référés ne peut accorder que des « provisions », dans leur sens premier. Or, sans que les souffrances et les préjudices de Monsieur [G] [S] ne soient à aucun moment sous-estimés, le montant de la demande s’approche davantage d’une demande de liquidation de la quasi-totalité des postes de préjudice qui priverait le juge du fond de tout pouvoir d’analyse et de décision.
Dès lors, la S.A. ACM IARD et la SA Allianz IARD seront condamnées à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 1.400 euros chacune.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la S.A. ACM IARD et la S.A. Allianz IARD, à hauteur de 50 % chacune.
En équité, elles seront également condamnées à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 400 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Rhône, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [S] à l’encontre de la S.A. Axa France IARD ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [G] [S] au contradictoire de la S.A ACM IARD, la S.A. Allianz et de la CPAM du Rhône ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 12]
0683838433
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux accidents du 24 décembre 2014 et 18 janvier 2017, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant chaque accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [G] [S], né le [Date naissance 3] 1977, demeurant à [Adresse 11], examen clinique qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle des blessures et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en s’attardant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible, pour chaque accident :
La réalité des lésions initiales ;
La réalité de l’état séquellaire ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification ; professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte de gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peut influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) le montant de la somme à consigner par Monsieur [G] [S] avant le 22 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment en psychiatrie ou neurologie, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 22 février 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la S.A. ACM IARD et la S.A. Allianz IARD à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 1.000 euros chacune à titre de provision ad litem ;
Condamnons la S.A. ACM IARD et la S.A. Allianz IARD à verser à Monsieur [G] [S] la somme provisionnelle de 1.400 euros chacune à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la S.A. ACM IARD et la S.A. Allianz IARD à verser à Monsieur [G] [S] la somme de 400 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons la charge des dépens à la S.A. ACM IARD et la S.A. Allianz IARD, à hauteur de 50 % chacune.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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