Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 12 févr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB26-W-B7J-IITR
Minute n° :
JUGEMENT
DU
12 Février 2026
[R] [P] épouse [X]
C/
Office Public de l’Habitat de la Somme (AMSOM)
Expédition délivrée le 12/2/26
SCP [E] [T]
Exécutoire délivrée le 12/2/26
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Office Public de l’Habitat de la Somme (AMSOM)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 04 juin 2020, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT a donné à bail à Madame [R] [P] un immeuble à usage d’habitation au [Adresse 5], à [Localité 2], d’une surface habitable de 68m2 moyennant un loyer mensuel de 358 euros, outre 142,45 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, Madame [R] [P] a fait assigner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AMIENS aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise du logement pour cause d’indécence et d’insalubrité,ordonner la suspension des loyers dans l’attente de l’accomplissement des travaux de réfection qui seront préconisés par l’expert,condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT au paiement des sommes suivantes :la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit.
***
Après 05 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Vu les conclusions de Madame [R] [P], déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de condamner L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT au paiement des sommes suivantes :
-12888 euros correspondant aux loyers versés depuis février 2022,
-1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
Vu les conclusions de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— débouter Madame [R] [P] de ses demandes,
— condamner Madame [R] [P] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions reprises par les parties à l’audience et reprenant leurs entiers moyens et arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
L’article 6 n° 89-462 du 6 juillet 1989 met à la charge du bailleur l’obligation de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (…) et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il est constant, en application que ce décret, que le logement doit, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, être protégé contre les infiltrations d’eau et être doté d’un système d’aération efficace.
Madame [R] [P] a quitté son logement en mai 2025 pour un autre logement faisant partie du parc de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT. Elle a ainsi renoncé à sa demande d’expertise et de suspension du paiement des loyers. Elle se limite désormais à une prétention indemnitaire.
Elle soutient avoir connu de graves problèmes d’humidité dans son logement, à l’origine de moisissures, ainsi que des infestations de blattes, en avoir fait part à son bailleur à plusieurs reprises avec pour seule intervention des travaux de peinture. Elle assure que l’état du logement était incompatible avec l’état de santé de ses enfants, spécialement de sa fille atteinte de pneumopathie. Elle déplore la longue attente qui lui a été imposée pour un changement de logement.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [P] produit :
— une série d’échanges entre 2022 et 2023 où elle demande à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT de lui louer un autre logement en raison de l’impossibilité de respirer un air sain dans son logement,
— un courrier du service communal d’hygiène et de santé environnementale de la ville d'[Localité 2] du 15 mai 2024 expliquant avoir, au terme d’une visite du 17 avril 2024, constaté la présence de moisissures en nombre dans l’ensemble du logement (notamment les murs donnant sur l’extérieur, les pourtours des fenêtres et leur allège, ainsi que sur plusieurs plafonds), noté après échange avec les représentants du bailleur que le phénomène de condensation concernait d’autres logements de l’immeuble (notion d’un projet visant à munir l’immeuble d’une VMC collective pour réduire le risque de condensation) et une infestation de blattes. Ce courrier retenait que cette situation était contraire aux règles d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation et invitait L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT à prendre les dispositions utiles pour y remédier dans un délai de 03 mois,
— une attestation d’un médecin du 24 novembre 2023 certifiant que l’état de santé de la fille de Madame [R] [P] rendait nécessaire l’attribution en urgence d’un « logement plus salubre », suivi d’une attestation de ce même médecin du 28 mai 2024 précisant que la fille de Madame [R] [P] était atteinte d’une toux chronique suite à une pneumopathie chronique sévère contractée en janvier 2024,
— des photographies de mars 2024 et avril 2025 montrant des traces importantes de moisissure dans l’intérieur d’un logement (murs, plafonds, pourtours de fenêtres).
En défense, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT oppose avoir toujours été réactive dès lors que Madame [R] [P] a exprimé des doléances, fait intervenir les entrepreneurs mais avoir été confronté régulièrement à l’indisponibilité de sa locataire. Il souligne avoir répondu aux demandes du service communal d’hygiène et de santé environnementale de la ville d'[Localité 2]. Il ajoute que le médecin rédacteur des attestations adverses n’a pas visité le logement de sorte qu’il ne peut se prononcer sur sa salubrité. Il fait observer que le changement de logement a été rendu possible au terme d’une procédure d’attribution très réglementée de sorte qu’il était impossible d’immédiatement répondre à la demande de Madame [R] [P].
Il verse aux débats diverses pièces attestant d’interventions (04 avis de passage pour des interventions, une intervention de désinsectisation en 2024, une demande d’intervention en le 18 novembre 2024 pour traiter le problème d’humidité, une facture du 16 décembre 2024 pour des prestations de peinture dans le logement).
Madame [R] [P] considère que son logement ne répond pas aux critères de décence et le qualifie également d’insalubre.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de rappeler qu’un logement est insalubre lorsqu’il présente un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes, à un stade le rendant impropre à être habité. L’insalubrité n’est caractérisée que si elle est reconnue par une décision administrative, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce.
Madame [R] [P] a la charge de rapporter la preuve de l’indécence du logement, par la preuve de la cause des désordres, de leur nature et de leur ampleur, afin de démontrer l’obligation de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT d’y remédier.
S’agissant de l’infestation des blattes, Madame [R] [P] ne développe pas spécialement cette nuisance qui n’est cependant pas contestée. Inversement, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT rapporte la preuve de ses interventions ou de l’impossibilité d’y procéder en l’absence de Madame [R] [P] de son domicile.
S’appuyant sur le courrier du service communal d’hygiène et de santé environnementale de la ville d'[Localité 2] du 15 mai 2024, Madame [R] [P] est en revanche fondée à se prévaloir du constat qui a été fait de la prolifération de l’humidité dans l’ensemble de son logement. Madame [R] [P] s’en est plaint dès 2022. S’il n’y a pas d’éléments expliquant les causes d’apparition de l’humidité, Il ressort néanmoins du courrier du service communal d’hygiène que les représentants de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT ayant participé à la visite du logement ont reconnu que le phénomène de condensation concernait d’autres logements de l’immeuble et qu’il était prévu, pour y remédier, d’installer une VMC collective. Ces éléments sont suffisants pour établir que ces désordres ont pour origine une cause extérieure à l’usage des locaux par Madame [R] [P]. La conséquence à en tirer est que ces désordres ont nécessairement une cause bâtimentaire et relèvent donc de la responsabilité de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT.
Les photographies produites par Madame [R] [P] mettent en évidence que son logement n’était pas protégé contre les infiltrations d’eau avec des apparitions de moisissures d’une ampleur importante. La seule intervention de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT en rapport avec cette humidité, dont elle avait connaissance à tout le moins depuis 2022, a consisté dans une remise en peinture du logement en 2024, ce qui était manifestement insuffisant pour y mettre fin.
Il sera donc considéré que L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT n’a pas mis à disposition de Madame [R] [P] et de ses enfants, dont l’une était très sensible aux moisissures en raison d’une fragilité respiratoire apparue en janvier 2024, un logement répondant aux critères de décence.
La première doléance qui apparaît résulte d’un message électronique du 24 novembre 2022 et Madame [R] [P] a quitté le logement en mai 2025. Son trouble de jouissance a ainsi durée pendant 30 mois. Il sera indemnisé à hauteur de 2400 euros.
Sur les demandes accessoires
Aucune des parties n’étant essentiellement succombante, l’issue du litige conduit à dire que chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’est ainsi pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EN SOMME – AMSOM HABITAT à payer à Madame [R] [P] la somme de 2400 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pharmacie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Relation commerciale ·
- Produit pharmaceutique ·
- Partie ·
- Engagement
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Voie de fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Service ·
- Désistement ·
- Banque populaire ·
- Entreprise ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Cession ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Désistement ·
- Créance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital social ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Fins
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vice caché ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Titre ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Incendie ·
- Consignation ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Enfant ·
- Divorce jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Jugement
- Police nationale ·
- Enfant ·
- Frontière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Voyage ·
- Grossesse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Associations ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.