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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 25/01937 – N° Portalis DB22-W-B7J-S536
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25 /
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
Né le 23 Avril 1982 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
INTERPROFESSIONNEL DE LA REGION PARISIENNE, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 559896535, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représenté par Me Philippe MORRON, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Lénaïg RICKAUER
ACTE INITIAL DU 02 Avril 2025
reçu au greffe le 02 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à :Monsieur [E] + Me Morron
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE (ci-après IRP) a donné à bail à Madame [L] [N] et Monsieur [G] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 5] par contrat du 30 novembre 2017, pour un loyer mensuel de 969,05 euros, et 187,47 euros de charges.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 16 mars 2023 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [L] [N] et Monsieur [G] [E] à payer par provision à la société IRP, la somme de 4.231,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.312,07 euros à compter du 16 janvier 2023 et à compter de l’assignation du présent jugement pour le surplus,Autorisé Madame [L] [N] et Monsieur [G] [E] à s’acquitter de cette dette par plusieurs mensualités de 50 euros chacune, en plus du loyer jusqu’à son extinction,Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,Dit que, dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets : Le bail sera considéré comme résilié de plein droit,L’expulsion de Madame [L] [N] et Monsieur [G] [E], et celle de tous occupants sera autorisée sur simple demande de la bailleresse, si besoin est, avec l’assistance de la force publique,La totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,Madame [L] [N] et Monsieur [G] [E] seront condamnés, à titre provisionnel, à compter de la déchéance du terme et jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, à verser au bailleur, une indemnité mensuelle d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, majoré des charges et taxes,Condamné Madame [L] [N] et Monsieur [G] [E] à payer à la société IRP, la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et l’assignation,
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 19 avril 2024. L’ordonnance a été signifiée le 31 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2025, au visa de l’ordonnance précitée, la société IRP a fait délivrer à Monsieur [G] [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée le 2 avril 2025, Monsieur [G] [E] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 juillet 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Monsieur [G] [E] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE ne s’oppose pas à la demande de délais.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société IRP que la dette s’élève à 1.502,31 euros au 30 juin 2025. Monsieur [G] [E] et sa femme sont poissonniers et déclarent un revenu mensuel global d’environ 3.300 euros. Ils ont la charge de quatre enfants dont un en situation de handicap et mentionnent bénéficier d’environ 1.200 euros au titre des allocations familiales.
Monsieur [G] [E] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement, outre une demande de logement social.
La société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE ne s’oppose pas à la demande de délai. Elle précise qu’en l’absence de nouvel incident de paiement pendant les six prochains mois, elle pourrait proposer aux époux [E] la conclusion d’un nouveau contrat de bail.
Ainsi, la bonne foi de Monsieur [G] [E] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 24 juillet 2026.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
ACCORDE à Monsieur [G] [E] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 1], à [Localité 5], jusqu’au 24 juillet 2026 ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [E] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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