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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 15 avr. 2026, n° 24/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026
JUGEMENT : contradictoire
DU : 08 avril 2026 prorogé au 15 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/02133 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVHJ / JAF CAB 11
AFFAIRE : [L] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [F] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
ayant pour avocat Me Bénédicte GUETTARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [K] [S]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
ayant pour avocat Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 14 mai 2024,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d’instance est recevable,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [L] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (31), de nationalité française
et de
Monsieur [T] [K] [S], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] 31, de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [L] et Monsieur [T] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [F] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 30 000 euros en capital,
ASSORTIT la prestation compensatoire ordonnée de l’exécution provisoire,
CONSTATE que Madame [F] [L] et Monsieur [T] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
*les semaines paires au domicile du père (à compter du vendredi des semaines impaires sortie des classes jusqu’au vendredi suivant des semaines paires) et les semaines impaires au domicile de la mère (à compter du vendredi des semaines paires sortie des classes jusqu’au vendredi suivant des semaines paires), les années paires et inversement les années impaires,
*ces modalités seront maintenues pendant les peti tes vacances scolaires, du vendredi sortie des classes au samedi de la semaine suivante 16 heures et du samedi 16 heures au lundi de la semaine suivante, de rentrée des classes, à l’école, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, les années paires et inversement les années impaires,
*Pour les vacances de Noël, les enfants seront accueillis alternativement chez chacun de leurs parents, d’une année sur l’autre, pour Noël et pour le jour de l’an, première semaine des vacances comprenant Noël au domicile du père les années paires, deuxième semaine des vacances comprenant le jour de l’an au domicile de la mère les années paires et inversement les années impaires, les enfants étant récupérés à la sorti e des classes par le parent qui commence sa période d’accueil, le transfert d’accueil en milieu de période de vacances aura lieu le samedi à 16 heures,
*pendant les vacances d’été :
/les années impaires, les 1ère et 3ème quinzaines de la période de vacances estivales,
/les années paires, les 2ème et 4ème quinzaines de la période de vacances estivales,
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, les enfants séjourneront la fin de semaine de la fête des mères chez la mère et la fin de semaine de la fête des pères chez le père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période de droit de visite et d’hébergement,
FIXE à 115 euros par mois et par enfant soit au total 345 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
PRECISE que le versement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF-ou à sa caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA-, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— le parent créancier peut utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
ORDONNE le partage par moitié des frais exceptionnels
DIT que ces frais devront faire l’objet, d’une part, de la présentation d’un justificatif et, d’autre part, sauf s’agissant des frais médicaux et para-médicaux non remboursés, d’un accord préalable, à défaut desquels le parent ayant engagé les frais sera seul à devoir les supporter et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux disposistions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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