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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 juil. 2025, n° 25/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00080
DOSSIER : N° RG 25/01076 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IQVN
AFFAIRE : [X] [M], [N] [G] / S.A.S.U. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me WATTEZ
Copie(s) délivrée(s)
à Me WATTEZ
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
en présence lors des débats de Madame Roxane CHAMPENIER, Auditrice de justice, et de Madame [L] [D], étudiante stagiaire
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
né le 18 Mai 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Maître Christine WATTEZ BOUQUET
Madame [N] [G]
née le 10 Janvier 2002 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand WATTEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Maître Christine WATTEZ BOUQUET
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 03 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 septembre 2022, Monsieur [Y] [K] a donné à bail à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros, sans les charges.
A la suite d’incidents de paiement, le bailleur a saisi la société par action simplifiée à associé unique [5] (ci-après SASU [5]) au titre de la garantie [11] qu’il avait souscrit le 02 septembre 2022, afin d’obtenir le règlement des loyers impayés.
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Béthune a notamment :
Constaté que la SASU [5] est subrogée dans les droits et actions de Monsieur [Y] [K] ; Constaté que le contrat de bail en cause est résilié depuis le 13 mars 2023 ;Dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] ; Ordonné à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les locaux en cause ; Dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion ; Condamné solidairement Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] à payer à la SASU [5] la somme de 4 697,91 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023 sur la somme de 788 euros et à compter de la signification de la présente signification sur le surplus ; Condamné les locataires à payer à la SASU [5], dès lors que le paiement par la SASU [5] au bailleur sera justifié par une quittance subrogative, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi, soit 550 euros par mois ; Condamné in solidum les locataires à payer les dépens et à la SASU [5] la somme de 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens. La décision a été signifiée à Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024.
Le même jour, la SASU [5] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux avant le 27 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 28 mars 2025, Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande de délais pour quitter leur logement.
A l’audience du 15 mai 2025, les requérants sont représentés par leur avocat.
Ils soutiennent que la dette locative a été entièrement réglée et qu’ils règlent régulièrement le montant de leur indemnité d’occupation résiduelle malgré leur situation financière précaire. Ils expliquent avoir entrepris des démarches de relogement et être dans l’attente de l’attribution d’un logement social.
La SASU [5], qui a pourtant accusé réception de sa convocation à l’audience le 03 avril 2025, n’a pas comparu à la présente procédure. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement est rendu le 03 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la non comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] expliquent résider dans le logement avec leur deux enfants, âgés de 03 et 02 ans. Ceci est corroboré par la production de leur livret de famille et la mention des enfants sur le justificatif de la caisse d’allocations familiales en date du mois de mars 2025.
Ils soutiennent que l’entièreté de la dette locative est payée et qu’ils règlent, chaque mois le montant de l’indemnité d’occupation résiduelle.
Depuis le mois de septembre 2024, les requérants perçoivent 487 euros d’allocation de logement, laquelle est directement versée à Monsieur [Y] [K], leur bailleur.
Depuis le mois de septembre 2024 également, les requérants justifient avoir réglé à leur bailleur les sommes suivantes :
79 euros au mois de septembre 2024 ; 79 euros au mois d’octobre 2024 ; 63 euros au mois de novembre 2024 ;63 euros au mois de décembre 2024. L’addition de leurs versements au montant de l’allocation de logement permet de couvrir l’indemnité d’occupation telle que fixée par le jugement d’expulsion du 18 novembre 2024.
S’ils démontrent régler leur indemnité d’occupation résiduelle, ils ne démontrent pas que leur dette locative soit entièrement réglée.
D’ailleurs, par décision du 24 avril 2024, la Commission de surendettement du Pas-de-[Localité 6] a constaté que les requérants ne disposaient d’aucune capacité de remboursement et a ordonné la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pour une durée de 24 mois. La créance de la SASU [5] retenue à la procédure de surendettement s’élève à la somme de 2 133,84 euros.
Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] justifient avoir répondu à deux annonces Le Bon Coin pour des locations de maison.
Leur demande de logement social date du 1er décembre 2023, soit de plus d’un an et demi.
La SASU [5], pourtant régulièrement convoquée, ne comparaît pas à la présente procédure.
Il convient toutefois de rappeler que la SASU [5] n’intervient qu’à titre de caution du bailleur qui se trouve être un particulier. Les intérêts de ce bailleur personne physique doivent être pris en compte pour la présente décision.
Si les requérants justifient assurer le paiement de leur indemnité d’occupation entre les mois de septembre 2024 et décembre 2024, ils ne justifient d’aucun règlement s’agissant de l’année 2025. Par ailleurs, leur demande de logement social est ancienne et date d’avant même le jugement d’expulsion. Les deux messages envoyés à des bailleurs privés en date des 22 et 26 février 2025 ne suffisent pas à justifier une véritable recherche active de relogement.
Alors qu’ils devaient quitter le logement en cause depuis le 27 janvier 2025, les locataires ont, de fait, déjà bénéficié de plus de six mois de délai avant leur expulsion. Ils ne démontrent pas que leur relogement ne puisse pas se faire dans des conditions normales de sorte qu’un délai leur serait nécessaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] seront déboutés de leur demande de délais avant expulsion.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G], qui succombent dans leur demande, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] de leur demande de suspension de la procédure d’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Madame [N] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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