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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 19 janv. 2026, n° 25/81906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81906 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBE4P
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me STILINOVIC par LS
CCC à Me DOUCERAIN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S.U. VISION HORIZON
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me David DOUCERAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0567
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PEAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien STILINOVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L255
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 08 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
— Condamné la société Vision Horizon à payer à la société PEAC (France) la somme de 1.005,84 euros TTC au titre des loyers échus impayés,
— Condamné la société Vision Horizon à payer à la société PEAC (France) la somme de 3.533,53 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation,
— Condamné la société Vision Horizon à restituer à la société PEAC (France) lesdits matériels,
— Autorisé la société PEAC (France) à appréhender lesdits matériels lui appartenant, en quelques lieu et main qu’ils se trouvent au besoin avec le recours à la force publique,
— Condamné la société Vision Horizon à payer à la société PEAC (France) la somme de 1.341,12 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance en l’absence de restitution,
— Condamné la société Vision Horizon aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 euros dont 9,54 euros de TVA,
— Condamné la société Vision Horizon à payer à la société PEAC (France) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à la société Vision Horizon le 21 mai 2025 par acte de commissaire de justice remis selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Le 27 mai 2025, la société PEAC (France) a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Vision Horizon ouverts auprès de la banque Olinda Ag Siège Social pour un montant de 7.721,47 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 28 mai 2025.
Par acte du 30 juin 2025 remis à personne morale, la société Vision Horizon a fait assigner la société PEAC (France) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Vision Horizon a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge nulle la signification du jugement rendu le 9 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris,
— Juge nulle, en conséquence, la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025,
— A titre subsidiaire, juge irrégulière la saisie-attribution,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution,
— Condamne la société PEAC (France) à verser à la société Vision Horizon la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la société PEAC (France) a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la société Vision Horizon de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société Vision Horizon à verser à la société PEAC (France) la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Vision Horizon aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 8 décembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Vision Horizon à produire en cours de délibéré le justificatif de sa demande de changement d’adresse de siège sociale. Seule la communication de ce document ayant été autorisée, les développements des parties dans leurs notes en délibéré du 12 décembre 2024 ne seront pas pris en compte.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 27 mai 2025 a été dénoncée à la société Vision Horizon le 28 mai 2025. La contestation formée par assignation du lundi 30 juin 2025 l’a été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la régularité du procès-verbal de signification du jugement
Le procès-verbal de signification contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes des articles 654, 655 et 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne ; si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Ces textes imposent au commissaire de justice instrumentaire de procéder à plusieurs diligences pour rechercher le destinataire lorsqu’il constate que ce dernier n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
En l’espèce, le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 9 mai 2025 a été signifié à la société Vision Horizon par procès-verbal de recherches infructueuses du 21 mai 2025 à la dernière adresse connue soit le [Adresse 3]. Le procès-verbal mentionne « Parvenu à l’adresse indiquée, il s’avère que le destinataire est inconnu dans les lieux. La responsable du cabinet situé au RDC déclare que la société est partie sans laisser d’adresse depuis 2 ans. De retour à l’étude, mes recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, sur internet, ne m’ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social et aucune ouverture de procédure collective n’est mentionnée. Mes recherches à l’aide des pages jaunes sur Internet ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. N’étant pas porteur d’un titre exécutoire, je n’ai pu diligenter les requêtes en vertu de la « Loi Béteille ». En conséquence, j’ai constaté que SASU VISION HORIZON n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés et j’ai converti le présent acte en Procès-verbal de recherches article 659 NCPC ».
Il résulte de ce procès-verbal que le commissaire de justice a effectué plusieurs diligences concrètes afin de déterminer la nouvelle adresse de la société Vision Horizon (interrogation du voisinage, recherches auprès du registre du commerce et des sociétés, recherches sur les pages jaunes).
Par ailleurs, la société Vision Horizon soutient qu’au regard de ses communications avec la société PEAC (France), cette dernière avait connaissance de son adresse. Pour autant, elle ne communique aucun élément venant étayer ses affirmations. Aussi, rien n’imposait au commissaire de justice de contacter la société Vision Horizon par courriel pour répondre aux exigences de l’article 659 du Code de procédure civile et ce, quand bien même la société créancière avait connaissance de l’adresse de messagerie électronique de sa débitrice.
S’agissant du changement d’adresse du siège social de la société Vision Horizon, cette dernière justifie des formalités de changement d’adresse effectuées le 7 mai 2025 par la production d’une synthèse de dépôt sur le guichet unique des entreprises mais pas de sa publicité. Aussi, dans le document récapitulatif des inscriptions au Registre national des entreprises concernant la société Vision Horizon à la date du 23 octobre 2025, seule l’adresse [Adresse 4] y figure et non la nouvelle adresse de la débitrice.
Enfin, l’absence de mention de l’heure de la signification sur le procès-verbal ne constitue pas une irrégularité.
Au regard de ces éléments, force est de constater que le commissaire de justice a respecté les exigences des dispositions précitées et que le procès-verbal de signification du jugement ne souffre d’aucune irrégularité. La société Vision Horizon sera déboutée de sa demande de nullité dudit procès-verbal et de sa demande subséquente de nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur l’auteur de la saisie-attribution
La société Vision Horizon soutient que l’acte d’exécution doit être pratiqué par le commissaire de justice lui-même, ce qui n’est pas certain dans le cas présent. Toutefois, aucun élément dans le procès-verbal de saisie-attribution et celui de dénonciation ne permet de penser que le commissaire de justice ayant signé l’acte, Maître [C] [O] et dont la mention figure en début d’actes n’aurait pas personnellement procédé à ces actes. Aucune irrégularité sur ce fondement n’est démontrée.
Sur la contestation du montant de la saisie
La société Vision Horizon demande la mainlevée de la saisie-attribution sur le fondement de frais de procédure de 236,37 euros et de provisions sur frais dont elle soutient qu’il est impossible d’un vérifier le caractère certain, liquide et exigible.
Or, il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Par conséquent, quand bien même les frais de procédure et les provisions ne constitueraient pas une créance certaine, liquide et exigible, cela justifierait de cantonner le montant de la saisie et non d’en ordonner la mainlevée, de sorte qu’aucune irrégularité sur ce fondement n’est davantage démontrée par la société Vision Horizon.
Il convient de débouter la société Vision Horizon de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Vision Horizon, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Vision Horizon, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la société PEAC (France) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2025 par la société PEAC (France) sur les comptes de la société Vision Horizon ouverts auprès de la Olinda Ag Siège Social ;
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du Tribunal des activités économiques de Paris du 9 mai 2025 et la demande subséquente de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 27 mai 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société PEAC (France) au préjudice de la société Vision Horizon le 27 mai 2025 ;
DEBOUTE la société Vision Horizon de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vision Horizon à payer à la société PEAC (France) la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Vision Horizon au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire
Fait à [Localité 7], le 19 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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