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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02032
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6OG
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [O]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H] [S],
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 16 septembre 2022, Monsieur [K] [O] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 15 517,76€ remboursable en 72 mensualités d’un montant de 249,32€ hors assurance facultative moyennant un TAEG de 4,886% et un taux débiteur de 4,780%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Monsieur [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
— Condamner Monsieur [K] [H] [S] au paiement sans délai de la somme de 16 063,45€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 janvier 2024.
A titre subsidiaire, :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave par Monsieur [K] [H] [S] à ses obligations contractuelles ;
— le condamner au paiement sans délai de la somme de 16 063,45€ majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 22 janvier 2024.
A titre infiniment subsidiaire,
— le condamner au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 825,94€ selon le décompte en date du 22 janvier 2024, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour de la présente décision ;
— constater qu’il devra reprendre le paiement des échéances futures.
En tout état de cause, elle a sollicité de :
— le condamner au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience 08 octobre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s’est référée oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 9], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats ne comporte pas de clause résolutoire expressément identifiée. Il comporte cependant un article VI-2 intitulé « Défaillance de l’emprunteur » stipulant qu'« en cas de défaillance de la part l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital dû ».
Or, cette clause contractuelle n’est pas suffisamment expresse et non équivoque quant à l’existence ou non d’une information préalable et quant au contenu éventuel de celle-ci.
Par conséquent, à défaut de disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE que si cette dernière démontre avoir préalablement adressé un courrier de mise en demeure relative aux seules mensualités échues impayées.
A ce titre, si la SA CA CONSUMER FINANCE produit un accusé de réception d’une lettre recommandée adressée à l’emprunteur, le contenu de ladite lettre n’est pas fourni.
Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Monsieur [K] [H] [S] de régler la somme représentant les loyers impayés, sous peine de déchéance du terme.
De même, si elle produit un deuxième courrier daté du 10 juillet 2023, ce courrier ne peut valoir mise en demeure préalable à la résiliation dans la mesure où il informe Monsieur [K] [H] [S] de la déchéance du terme et le somme de rembourser immédiatement le capital dû.
De fait, la déchéance du terme n’est pas régulière, faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par conséquent, la déchéance du terme n’étant pas acquise à la SA CA CONSUMER FINANCE, le contrat de crédit est réputé être toujours en cours, de sorte que la demanderesse n’est pas recevable à solliciter le paiement de l’intégralité des sommes restant dues, la somme sollicitée dans le cadre de l’assignation n’étant pas exigible.
Sur la résiliation du contrat de prêt
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, l’offre de crédit acceptée par Monsieur [K] [H] [S] emportait expressément pour lui l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles, notamment précisées par le tableau d’amortissement joint au contrat.
Pourtant, il ressort du décompte actualisé au 22 janvier 2024 et de l’historique de compte versés en procédure que Monsieur [K] [H] [S] n’a réglé aucune mensualité au titre du prêt soit à compter du mois d’avril 2023.
Monsieur [K] [H] [S] n’ayant pas comparu à l’audience, il n’apporte par définition aucun élément pour expliquer les raisons de l’arrêt des remboursements.
Compte tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Monsieur [K] [H] [S] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteurs à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 16 septembre 2022 entre Monsieur [K] [H] [S] et la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit :
— Le contrat de crédit signé le 16 septembre 2022,
— la fiche d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateurs,
— la notice d’information en matière d’assurance
— Le tableau d’amortissement,
— Le décompte des sommes dues au 22 janvier 2024,
— Le procès-verbal de livraison,
— la mise en demeure du 10 juillet 2023,
— L’historique des règlements,
— La fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière des emprunteurs,
En revanche, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
— La preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurance et celui de la fiche informations précontractuelles conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce. En l’espèce, les documents requis, fournis ne sont ni indiqués signés ni paraphés de sorte que leur remise à l’emprunteur n’est pas attestée.
En outre, conformément à l’article R.312-5 du code de la consommation, s’agissant de la fiche d’informations précontractuelle mentionnée à l’article L.312-12, elle doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 à R.312-4 du même code, présentées conformément à la fiche annexée audit code. Parmi les informations prévues par cette fiche figure le coût des assurances proposées à l’emprunteur, exprimé à l’aide d’un exemple chiffré en taux annuel effectif de l’assurance, en montant total dû en euro et par mois sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article R.312-5 précité est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.341-1.
En l’espèce, la fiche produite se contente d’indiquer qu’un seul coût, global pour l’assurance Décès, d’invalidité permanente et totale, Perte totale et irréversible d’autonomie, Incapacité temporaire totale de travail, complétée d’une assistance véhicule alors que l’emprunteur pouvait souscrire ces garanties de façon distincte et devait donc connaître l’ensemble des coûts individuels de celles-ci.
— L’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur. Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36. L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
En l’espèce, dans les paragraphes du contrat du 16 septembre 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
— La preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avec copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par les articles L341-3, L312-17 et D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3.000 €. En l’espèce, aucune pièce justificative de revenus, d’identité et de logement n’est fournie alors que le contrat est souscrit sur le lieu de vente pour un montant non négligeable de 15 517,76€. Par ailleurs, aucun justificatif de charges n’est fourni.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 9], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [K] [H] [S] (15 517,76€) et les règlements effectués (1394,86€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues au 22 janvier 2024 et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit 14 122,90€ et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[W] [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé 4,780%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [K] [H] [S] sera condamné à payer la somme de 14 122,90€ qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA CONSUMER FINANCE ;
DEBOUTE la SA CONSUMER FINANCE de sa demande tendant à obtenir la condamnation en paiement de Monsieur [K] [H] [S] à ce titre ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 16 septembre 2022 entre Monsieur [K] [H] [S], d’une part, et la SA CONSUMER FINANCE d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur le crédit consenti le 16 septembre 2022 à Monsieur [K] [H] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [S] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 14 122,90€ arrêtée au 22 janvier 2024 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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