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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 12 mai 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2FJB
AFFAIRE : [M] [D], [V] [X] épouse [D] C/ S.A.S. T.A BEAUTY (TEAM PHONE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [D]
né le 01 Juin 1980 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [X] épouse [D]
née le 23 Février 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. T.A BEAUTY (TEAM PHONE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 14 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [U] [W] de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES Toque- 435,
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE:
Monsieur [M] [D] et Madame [V] [X] épouse [D] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 janvier 2025 la société T.A. BEAUTY (TEAM PHONE) SAS pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’ils lui ont consenti le 3 janvier 2008 puis par cession sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 6 000 euros HT et HC payable par mois d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 24 avril 2024 de payer la somme principale de 9 398 euros au titre des loyers et des charges dus au mois d’avril 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 7 991 euros au titre des loyers et des charges échus au 10 décembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société T.A. BEAUTY (TEAM PHONE) ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION:
Monsieur [M] [D] et Madame [V] [X] épouse [D] produisent le bail, le commandement de payer, l’état néant des inscriptions hypothécaires au 21 octobre 2024, le décompte des sommes dues au mois de décembre 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle de 3 241 euros arrêtée au 4 avril 2025, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de mai 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 25 mai 2024.
CONDAMNONS la société T.A. BEAUTY (TEAM PHONE) à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [V] [X] épouse [D] la somme provisionnelle de 3 241 (trois mille deux cent quarante-et-un) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’avril 2025.
CONDAMNONS la société T.A. BEAUTY (TEAM PHONE) et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
CONDAMNONS la société T.A. BEAUTY (TEAM PHONE) à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de mai 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société T.A. BEAUTY (TEAM PHONE) aux dépens.
CONDAMNONS la société T.A. BEAUTY (TEAM PHONE) à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [V] [X] épouse [D] la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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