Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/03444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/03444 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XDI
AFFAIRE : M. LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE C/ [C] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
M. LE COMPTABLE DU SERVICE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [G] de la SELARL [3], Expédition
Maître Fabien GIRARDON de la SELARL [12], Expédition et grosse
I. ELEMENTS DU LITIGE :
Par ordonnance du 31 mars 2025, M. le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a été autorisé à assigner à jour fixe M. [C] [H] pour l’audience du 19 mai 2025 à 13 h 30 sur le fondement de l’article L 267 du livre des procédures fiscales. L’assignation a été délivrée le 11 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, M. le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône demande au président de:
DEBOUTER Monsieur [C] [H] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARER Monsieur [C] [H], en application de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales solidairement responsables avec la société [9] du paiement de la somme de 936.335,00 €,
CONDAMNER Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur le comptable du [15] la somme de 936.335,00 €,
CONDAMNER Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur le comptable du [15] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [H] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Florence CHARVOLIN, Avocat, sur son affirmation de droit, avec droit de recouvrement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
M. le comptable public du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône conteste l’irrecevabilité pour tardiveté de son action dans la mesure où la SARL D.E.L. [17] a été placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2024, que le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a régulièrement déclaré ses créances le 2 août 2024 (AR du 12/08/2024) pour un montant de 936 335 € (520 513 € en droits et 415 822 €en pénalités) à titre définitif, que les créances ont été contestées par lettre recommandée du 4 novembre 2024, que ces créances ont été admises par ordonnance du juge commissaire le 21 janvier 2025 pour les sommes de :
• 563 891 euros au titre de l’impôt sur les sociétés 2019 et 2020,
• 735 euros au titre de la cotisation foncière des entreprises 2022,
• 371 709 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée 2019 à 2021.
M. le comptable public du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône rappelle que l’assignation en responsabilité du dirigeant a été engagée le 11 avril 2025, soit moins de 3 mois après l’admission des créances à la procédure collective de sorte qu’il ne peut être fait grief au comptable public d’avoir engagé la procédure tardivement.
M. le comptable public du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône soutient que le schéma de fraude mis en place n’aurait pas pu fonctionner sans le concours de Monsieur [C] [H], ce dernier ayant accepté délibérément d’être gérant de droit de la société [7] [17], société qu’il a représenté dans sa vie sociale pendant plus de 9 ans et pour laquelle il a été l’interlocuteur exclusif de l’administration dans le cadre des vérifications de comptabilité.
M. le comptable public du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ajoute que M. [C] [H] était conscient du mode de fonctionnement de la société, qu’en échange, il était rémunéré par la société [14] et qu’il a pu également assouvir sa passion pour la course automobile, que dès lors, les rectifications fiscales conséquentes émises par l’administration en raison de manœuvres frauduleuses ayant pour finalité d’éluder intentionnellement l’impôt n’ont pu que compromettre les possibilités de recouvrement et conduire inéluctablement à l’ouverture d’une procédure collective.
M. le comptable public du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône sollicite, par voie de conséquence, que Monsieur [C] [H] soit déclaré solidaire des impositions dues par la société D.E.L. [17] et condamné au paiement de la dette fiscale de la société D.E.L. [17] pour un montant total de 936 335,00 €, soit 520 513,00 € en droits et 415 822,00 euros en pénalités.
— ------------------
Dans ses dernières conclusions, M. [C] [H] demande au président de :
JUGER que l’action en responsabilité solidaire engagée à son encontre est irrecevable, faute d’avoir été engagée dans un délai raisonnable,
JUGER alternativement que l’action en responsabilité solidaire engagée à l’encontre de Monsieur [C] [H] est irrecevable et mal fondée faute pour le requérant de caractériser l’existence de manquements imputables à Monsieur [C] [H] qui auraient rendu impossible le recouvrement des créances fiscales de la société [7] [17],
JUGER que l’action en responsabilité solidaire engagée à l’encontre de Monsieur [C] [H] se heurte à des contestations sérieuses.
En conséquence,
DÉCLARER Monsieur le Comptable du [15] irrecevable en ses prétentions.
DÉBOUTER Monsieur le Comptable du [15] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Dans l’hypothèse où il est fait droit aux demandes de Monsieur le Comptable du [15],
ECARTER l’exécution provisoire de droit.
CONDAMNER Monsieur le Comptable du Trésor public au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [C] [H] fait valoir que pour que l’action soit considérée comme engagée dans un délai satisfaisant, le comptable public ne doit pas se borner à attendre l’ouverture d’une procédure collective, pas plus que son issue, en se prévalant de l’interruption et/ou de la suspension de la prescription qui en découle pour le recouvrement de la dette de la société, que le comptable public doit en revanche apprécier lui-même les perspectives de recouvrement pour engager, le cas échéant et dès que possible, l’action en responsabilité contre le dirigeant, qu’il ne doit en aucun cas différer cette action si l’impossibilité de recouvrement auprès de la société est avérée.
M. [C] [H] expose que les dettes fiscales de la société [7] [17] ont été authentifiées par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2022, s’agissant de la [4] dû au titre de l’année 2022, pour un montant de 735 € et par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2023, s’agissant des rappels de TVA et d’IS dus au titre des années 2019 à 2021, pour un montant global de 935 600 €, que les dettes fiscales de la société [7] [17], dont Monsieur le comptable du Trésor public cherche à obtenir le règlement auprès de Monsieur [C] [H], sont ainsi devenues exigibles respectivement en octobre 2022 et juillet 2023, que la société D.E.L. [17] ne s’est vue notifier qu’un seul acte de poursuite par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône en date du 16 août 2023, que le [15] est resté inerte jusqu’à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’été 2024, qu’alors même que la mise en demeure de payer adressée à la société [7] [17] le 16 août 2023 était demeurée infructueuse, aucune mesure de recouvrement forcé n’a été mise en œuvre par la suite, qu’en effet l’impossibilité pour l’administration fiscale de procéder au recouvrement de ses créances auprès de la société [7] [17] était en effet d’ores et déjà établie puisque la société [7] [17] ne détenait plus de compte bancaire depuis le 24 décembre 2022 et qu’elle était dépourvue de tout patrimoine, qu’ainsi à défaut d’actif réalisable et en l’absence de tout compte bancaire, l’état d’impécuniosité de la société [6] était établi dès le mois de décembre 2022, ce dont l’administration avait parfaitement connaissance, à la suite notamment des procédures de vérification diligentées respectivement en 2018 et 2022, que le comptable du Trésor public est demeuré inactif depuis le mois d’août 2023, laissant ainsi s’écouler 20 mois depuis la date du dernier acte de poursuite contre la société D.E.L. [17] – demeuré infructueux – avant d’assigner Monsieur [C] [H] en responsabilité solidaire de sorte que l’action en responsabilité solidaire engagée à l’encontre de Monsieur [C] [H] en avril 2025 ne saurait être regardée comme ayant été engagée dans un « délai satisfaisant » dès lors que l’irrécouvrabilité des dettes fiscales de la société D.E.L. [17] était établie depuis le mois de décembre 2022, ainsi que l’admet expressément Monsieur le Comptable du Trésor public aux termes de ses écritures.
Sur le fond, M. [C] [H] expose que la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant prévues à l’article L.267 du LPF, n’est en aucun cas démontrée par Monsieur le Comptable du Trésor public alors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [C] [H] serait responsable de manquements aux obligations fiscales ayant empêché le recouvrement de la créance du Trésor Public, Monsieur le Comptable du Trésor public n’établissant ni même n’invoquant l’accomplissement par Monsieur [C] [H] d’agissements ayant eu pour finalité d’éluder la déclaration ou le paiement de l’impôt qui auraient été accomplis par ce dernier en toute connaissance de cause.
Le défendeur ajoute que Monsieur le Comptable du Trésor public précise expressément que Monsieur [P] [H], père de Monsieur [C] [H], doit être regardé comme « maître de l’affaire » de la société D.E.L. [17], que la notion de maître de l’affaire repose sur le critère du pouvoir exclusif sur la gestion de l’entreprise de sorte que Monsieur le Comptable du Trésor public reconnait ainsi expressément que la direction de la société D.E.L. [17] était assurée exclusivement par Monsieur [P] [H], dirigeant de fait, et en aucun cas par Monsieur [C] [H].
Par ailleurs, M. [C] [H] soutient qu’il n’était pas en mesure d’exercer les pouvoirs dévolus au dirigeant de droit, tant par les statuts que par le droit des sociétés, du fait des liens familiaux et des liens de subordination qui le lient à Monsieur [P] [H] et qu’ainsi Monsieur [C] [H] a démissionné de ses fonctions de gérant le 2 septembre 2023, date à laquelle Monsieur [P] [H] lui a succédé, rétablissant ainsi une situation juridique conforme à la réalité des faits.
L’audience a eu lieu le 8 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré le 13 octobre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
La société [8] créée le 19 juillet 2014 a pour objet social :
• la promotion de toutes marques, enseignes, et de tous produits dans le cadre de contrats de sponsoring,
• l’achat, la vente ou la prise en location de tous véhicules destinés à assurer les prestations de promotion, et plus largement l’acquisition ou la prise en location de tout autre support de promotion permettant l’accomplissement des prestations prévues à l’objet social,
• la participation à tout évènement sportif ou culturel et notamment des compétitions automobiles en vue d’assurer les prestations de promotion,
• l’étude, la réalisation et l’achat de châssis, de moteurs et de voitures de course, de tous types et de toutes catégories, la constitution et l’entretien de toutes écuries et équipes de course, l’exploitation de toutes voitures de course par tous moyens, et notamment leur engagement des compétions automobiles en France et en Europe et la promotion et la publicité de toutes marques et de tous produits ou services sur ces territoires,
• la création, l’acquisition, la location, la prise à bail, l’installation de tous établissements, ateliers, succursales, bureaux se rapportant à ces activités.
Le 15 janvier 2019, les statuts de la société [8] ont été mis à jour afin de tenir compte de la cession de 150 parts sociales au profit de la société [11] [Adresse 16], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, représentée par son gérant et associé unique, Monsieur [P] [H], père de Monsieur [C] [H].
En date du 21 février 2020, Monsieur [K] [Y] a été agréé en qualité de nouvel associé de la société [7] [17].
A cette date, le capital social de la société [8] était réparti comme suit :
— Monsieur [C] [H] : 849 parts sociales ;
— [11] [Adresse 16] : 150 parts sociales ;
— Monsieur [K] [Y] : 1 part sociale.5.
A la suite de la démission de Monsieur [C] [H] de ses fonctions de gérant de la société [7] [17] en date du 2 septembre 2023, Monsieur [P] [H] a été nommé gérant.
La société [8] a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 4 mars au 22 juillet 2022, ayant porté sur l’ensemble des opérations réalisées et déclarations souscrites du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Ce contrôle a été étendu, en matière de TVA, sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
A l’issue des opérations de contrôle, la société [7] [17] s’est vue notifier une proposition de rectification, en date du 8 décembre 2022, aux termes de laquelle le service vérificateur a entendu mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés pour un montant global de 966 033 € (droits au principal, intérêts de retard et majorations inclus).
Les rehaussements notifiés à la société [8] ont été mis en recouvrement le 31 juillet 2023. A défaut de règlement immédiat, une mise en demeure de payer lesdits rappels a été notifiée à la société [7] [17] le 16 août 2023.
Les difficultés financières rencontrées par la société D.E.L. [17] ont conduit à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 27 juin 2024 fixant la date de cessation des paiements au 27 décembre 2022.
Par courrier du 2 août 2024, le [15] a procédé à la déclaration de ses créances auprès du liquidateur judiciaire pour un montant total de 936 335 €.
L’article L 267 du code des procédures fiscales dispose:
Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. (…)
Ainsi que le rappelle M. [C] [H] sans que M. le comptable public du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône le conteste, l’instruction 12 C-20-88 du 6 septembre 1988 est venue préciser que l’action de l’article L. 267 du LPF devait être engagée par le comptable public dans des délais satisfaisants.
En conséquence, il appartient au comptable public d’accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides. La Cour de cassation a jugé que cette condition d’engagement de l’action dans des délais satisfaisants était opposable à l’administration.
Pour être recevable, l’action fondée sur les dispositions de l’article L 267 du livre des procédures fiscales doit avoir été engagée dans un délai satisfaisant de sorte que l’action doit être engagée par le comptable public le plus tôt possible et non en ultime recours et ce dès qu’il est constaté l’impossibilité de recouvrement.
Comme le rappelle M. [C] [H] en page 5 de ses dernières conclusions, lorsque l’impossibilité de recouvrement de l’impôt, susceptible d’entraîner l’engagement solidaire du dirigeant, n’est pas la conséquence de l’insolvabilité de la société débitrice, mais des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation des obligations fiscales du dirigeant imputées au dirigeant, il s’ensuit que le comptable publics n’est pas tenue d’attendre, pour assigner ce dernier, que soit prononcée la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective engagée contre la société qu’il dirigeait.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les dettes fiscales de la société D.E.L. [17] ont été définies par un avis de mise en recouvrement du 31 octobre 2022, s’agissant de la [4] due au titre de l’année 2022, pour un montant de 735 € et par un avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2023, s’agissant des rappels de TVA et d’IS dus au titre des années 2019 à 2021, pour un montant global de 935 600, que les dettes fiscales de la société [7] [17] sont ainsi devenues exigibles respectivement en octobre 2022 et juillet 2023, que la société [7] [17] ne s’est vue notifier qu’un seul acte de poursuite par le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône en date du 16 août 2023 sous la forme d’une mise en demeure, puis que le Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a réalisé une déclaration de créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9] en date du 2 août 2024.
Il est constant qu’aucune mesure de recouvrement forcé n’a été mise en œuvre entre le 16 août 2023 et la déclaration de créances du 2 août 2024 à l’encontre de la société [9] alors que le pôle de recouvrement avait connaissance que la société [7] [17] ne détenait plus de compte bancaire depuis le 24 décembre 2022 ainsi que le pôle de recouvrement le reconnaît en page 4 dans son assignation et alors que le comptable public avait connaissance de l’absence de patrimoine mobilier ou immobilier de cette société à la suite des contrôles opérés.
En outre le comptable public expose dans ses conclusions que les rectifications fiscales conséquentes émises par l’administration en raison de manœuvres frauduleuses ayant pour finalité d’éluder intentionnellement l’impôt n’ont pu que compromettre les possibilités de recouvrement de l’impôt et conduire inéluctablement à l’ouverture d’une procédure collective en précisant que M. [C] [H] était conscient du mode de fonctionnement de la société.
Par voie de conséquence, dès le 16 août 2023, l’irrécouvrabilité définitive de l’impôt était connue du comptable public non seulement en raison de l’état d’insolvabilité complète de la société à cette date mais aussi de l’impossibilité pour le comptable public de faire valoir des voies d’exécution forcée à son encontre, voies d’exécution qu’il n’a par ailleurs même pas tentées.
L’irrécouvrabilité de l’impôt était également connue du comptable en raison des manoeuvres frauduleuses des dirigeants dont le comptable fait lui-même état dans ses conclusions et qui étaient connus de lui dès le 16 août 2023 au plus tard au regard des termes employés dans la proposition de rectification de comptabilité du 8 décembre 2022 .
Par voie de conséquence, le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône n’avait pas à attendre l’ouverture de la procédure collective pour connaître l’irrécouvrabilité définitive de sa créance et entamer la présente procédure.
Ainsi, le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône est demeuré inactif depuis le 16 août 2023, laissant ainsi s’écouler 19 mois depuis la mise en demeure de payer du 16 août 2023, demeurée infructueuse et l’assignation de Monsieur [C] [H] en responsabilité solidaire de sorte que le délai satisfaisant n’a pas été respecté et que les demandes de M. Le comptable du service du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône ne sont pas recevables en l’état.
Il y a lieu de condamner M. le comptable du service du [15] aux dépens et le condamner à payer à M. [C] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Erick MAGNIER, assisté de Mme Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. le comptable du service du [15] tendant à déclarer Monsieur [C] [H], solidairement responsable avec la société [9] du paiement de la somme de 936.335,00 € et à condamner Monsieur [C] [H] à payer à Monsieur le comptable du [15] la somme de 936.335,00
CONDAMNE M. le comptable du service du [15] à payer à M. [C] [H] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. le comptable du service du [15] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En foi de quoi le présent a été signé par le président et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- L'etat ·
- Délai raisonnable ·
- Clôture ·
- Procédure ·
- Préjudice moral ·
- Révocation ·
- Réparation ·
- Durée ·
- Faute lourde ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Épouse
- Sociétés civiles immobilières ·
- Édition ·
- Stage ·
- Mise en état ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Instance ·
- Production
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commerçant ·
- Clause pénale ·
- Taux légal ·
- Conditions générales ·
- Compétence territoriale ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Clause de compétence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Assurance maladie ·
- Bourgogne ·
- Certificat
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Réception ·
- Cotisations ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en demeure ·
- Organisation judiciaire ·
- Demande d'avis
- Déchet ·
- Carrière ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Site ·
- Producteur ·
- Hydrocarbure ·
- Assureur ·
- Immatriculation
- Finances ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Troc ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Assignation ·
- Subrogation ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maintien ·
- Asile ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Suspensif ·
- Frontière
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Rétroviseur ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Filtre ·
- Responsabilité
- Urssaf ·
- Exonérations ·
- Recouvrement ·
- Aide ·
- Vérification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisation patronale ·
- Courrier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.