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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 21/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/03241 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-HEUN
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
ENTRE :
S.A.S. SAGRA
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET avocat au barreau de Saint-Etienne (avocat postulant), Maître Corinne LEPAGE de la SAS HUGLO LEPAGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
S.A. ALBINGIA
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 429.369.309
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & Associés, avocat au barreau de Saint-Etienne ( (avocat postulant), Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SCCV LE QU4TRE
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 842 227 001
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONICATTO de la SELARL REFLEX DROIT PUBLIC, avocat au barreau de Saint-Etienne
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Séverine BESSE, magistrat chargé d’instruire le dossier, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile), assistée de Valérie DALLY, greffière. L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, délibéré prorogé au 06 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Antoine GROS
Assesseur : Alicia VITELLO
Greffière : Valérie DALLY lors du prononcé
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort,
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. SAGRA, exerçant sous l’enseigne BIG MAT, a développé une activité de commerce de matériaux de construction à [Localité 8] et a exploité plusieurs carrières de sable et gravier dans le département de la [Localité 6], notamment une carrière alluvionnaire aux lieudits « [Localité 4] » et « [Adresse 3] » à [Localité 8] pour une durée de quinze ans, selon autorisation préfectorale du 23 novembre 2010, renouvelée le 8 mars 2018.
La SCCV Le QU4TRE lui a livré 24 000 tonnes de terres du 6 au 27 août 2018 au prix de 48 384,90 euros aux fins de remblai dans le cadre de la réhabilitation du site de la carrière en plan d’eau et terres agricoles.
Le 21 septembre 2021 la S.A.S. SAGRA a fait assigner la SCCV Le QU4TRE devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et l’indemniser de ses préjudices résultant de la pollution des terres livrées.
Le 7 septembre 2022 la SCCV Le QU4TRE a appelé en garantie son assureur, la S.A. ALBINGIA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions n°5 notifiées le 29 mars 2024, la S.A.S. SAGRA demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement la SCCV LE QU4TRE et la SA ALBINGIA, son assureur, à indemniser la Société SAGRA du préjudice financier découlant de la violation de ses obligations contractuelles en lui versant la somme de 296.767,45 € TTC ;
— ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la capitalisation ;
— CONDAMNER solidairement la société SCCV LE QU4TRE et la SA ALBINGIA, son assureur, à payer à la Société SAGRA la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°8 notifiées le 31 mai 2024, la SCCV Le QU4TRE sollicite du tribunal de :
A titre principal :
DÉBOUTER la société SAGRA de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
DÉCLARER recevables les prétentions de la SCCV LE QUATRE et, par conséquent, CONDAMNER la Société ALBINGIA en sa qualité d’assureur responsabilité civile des professionnels de l’immobilier promoteurs aménageurs lotisseurs (police d’assurance n° RC1704330) à relever et garantir la SCCV LE QU4TRE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société SAGRA à payer à la société SCCV LE QU4TRE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER la société ALBINGIA à payer à la société SCCV LE QU4TRE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 26 septembre 2024, la S.A. ALBINGIA demande au tribunal de :
A titre principal,
— DECLARER IRRECEVABLES et par conséquent, REJETER les demandes de la SCCV LE QU4TRE et de SAGRA dirigées à l’encontre d’ALBINGIA en ce qu’elles se heurtent à une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir ;
— METTRE HORS DE CAUSE, la Compagnie ALBINGIA qui n’est pas l’assureur de la SCCV LE QU4TRE ;
Subsidiairement,
— REJETER toutes les demandes d’appel en garantie et de condamnation dirigées à l’encontre d’ALBINGIA ;
— JUGER que la garantie d’ALBINGIA n’est pas mobilisable et par conséquent DEBOUTER la SCCV LE QU4TRE et SAGRA de leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
— REJETER la demande de condamnation dirigée par SAGRA à l’encontre de la SCCV LE QU4TRE, cette dernière n’ayant commis aucun manquement à ses obligations et en conséquence ;
— REJETER toutes les demandes dirigées à l’encontre d’ALBINGIA ;
En tout état de cause,
— REJETER la demande de condamnation solidaire de SAGRA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum;
— CONDAMNER tout succombant à payer à ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
I – Sur la demande principale
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts (…) à raison de l’inexécution de l’obligation.
Il résulte du renouvellement de l’autorisation préfectorale d’exploitation de la carrière du 8 mars 2018 au bénéfice de la S.A.S. SAGRA que cette dernière exploite la carrière de sable et graviers dans le cadre de la rubrique 2510.1 et que seuls les apports de déchets inertes sont autorisés dans le cadre de la remise en état du site.
Aux termes de cette autorisation, avant la livraison ou avant la première d’une série de livraisons d’un même déchet inerte, le producteur des déchets remet à l’exploitant de la carrière un document préalable indiquant l’origine, les quantités et le type de déchets. Ce document est signé par le producteur des déchets et les différents intermédiaires, dont les transporteurs.
En cas de présomption de contamination des déchets, et avant leur arrivée dans la carrière, le producteur de déchets effectue une procédure d’acceptation préalable afin de disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires sur la possibilité de stocker ces déchets dans la carrière.
Cette acceptation préalable contient a minima une évaluation du potentiel polluant des déchets par un essai de lixiviation pour les paramètres définis dans l’annexe joint pour les critères d’admission et une analyse du contenu total pour les paramètres définis dans la même annexe. Il est précisé le type de test de lixiviation, à savoir le test normalisé X 30-402-2. Seuls les déchets respectant les critères définis dans cette annexe peuvent être admis.
Il est imposé à l’exploitant un contrôle d’admission des déchets, à savoir une vérification des documents d’accompagnement, un contrôle visuel et olfactif lors du déchargement du camion et lors du régalage des déchets. Il est prévu qu’en cas de doute, l’exploitant suspend l’admission et la subordonne aux résultats de la procédure d’acceptation préalable.
L’article 7.1.14 de cette autorisation impose que l’exploitant s’assure, au cours de l’exploitation de la carrière, que les matériaux de découverte et les déchets inertes utilisés pour le remblayage et la remise en état de la carrière (…) ne sont pas en mesure de dégrader les eaux superficielles et les eaux souterraines.
Les déchets admissibles sont les déchets non dangereux inertes.
Dans un courriel du 1er juin 2018, la SCCV LE QU4TRE indique qu’elle transmet à la S.A.S. SAGRA le rapport d’étude de sol du terrassement pour la construction qu’elle entreprend et précise « notre volonté est de vous livrer environ entre 15 et 20 000 tonnes de produits de classe 3 », soit des déchets inertes, ce qu’elle confirme par retour de courriel du 13 juillet 2018 en indiquant terres inertes de type classe 3. La facture émise par la S.A.S. SAGRA le 2 octobre 2018 de 48 384,90 euros porte sur la reprise de matériaux inertes après contrôles visuels et olfactifs conformes.
Par courrier daté du 11 avril 2019, la SCCV LE QU4TRE confirme qu’il n’a été envoyé que des matériaux acceptables en classe 3, que les matériaux non acceptables spécifiés dans le rapport DEKRA sont restés sur site, servent de rampe d’accès et seront réutilisés en remblaiement de parois. Est joint à ce courrier un plan établi par l’architecte de localisation des matériaux non acceptables en classe 3, plan fourni au terrassier pour isoler les matériaux.
En effet, dans ce rapport du 9 octobre 2017 commandé par l’établissement public d’aménagement de [Localité 9] (EPASE) pour déterminer la qualité environnementale des terres du site à passif industriel et mettre en œuvre une stratégie de gestion de ces terres, la société Dekra conclut à l’absence de point chaud de pollution mais à des anomalies pour lesquelles elle recommande une étude quantitative des risques sanitaires et qu’en cas d’évacuation des terres hors site, ces terres soient gérées conformément à la réglementation « déchets ».
L’article L.541-2 du code de l’environnement dispose que : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers.
Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. »
Dans le procès-verbal établi le 9 mai 2019, la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) indique que les analyses ont établi que le site de la carrière a été remblayé avec des terres non inertes pour potentionnellement 9 000 tonnes, que la S.A.S. SAGRA n’aurait pas dû accepter ces terres, que la société DUO Construction, en charge de l’opération de construction dont la SCCV LE QU4TRE est le promoteur maitre de l’ouvrage, s’est débarrassée de terres qu’elle aurait dû faire traiter pour un coût très supérieur à celui payé de 48 384 euros tandis que l’élimination de ce type de déchets coûte environ 100 euros/tonne et qu’elle a ainsi bénéficié d’un avantage concurrentiel déloyal par rapport aux autres entreprises du BTP qui respectent la réglementation d’élimination des déchets.
Dans un rapport du 29 juillet 2020, la société SOCOTEC rappelle que les investigations en 2019, qui ont fait l’objet d’un rapport daté du 23 octobre 2019, ont mis en évidence des dépassements en fluorure, sulfate et fraction soluble et en hydrocarbures et propose un plan de gestion des déchets incompatibles avec la réhabilitation du site de carrière en terres agricoles et plan d’eau, notamment l’évacuation des terres de la zone impactée par des hydrocarbures.
Dans le procès-verbal du 9 mai 2019, la DREAL précise que la S.A.S. SAGRA ne dispose pas des autorisations requises pour l’élimination des déchets non dangereux.
Dans un courriel du 2 juin 2023, elle confirme que le site de la carrière est classé en 2510 et non en 2760, qui correspond à une installation de stockage de déchets inertes (ISDI).
C’est d’ailleurs bien cette rubrique de 2510 qui est indiqué dans l’arrêté préfectoral de renouvellement d’autorisation d’exploitation de la carrière du 8 mars 2018.
Ces courriers sont contestés par la SCCV LE QU4TRE comme récents et suscités pour les besoins de la cause par la S.A.S. SAGRA tandis que ces courriers émanent des autorités administratives qui ne peuvent être soupçonnées de compromission d’autant qu’elles ont bien procédé au contrôle du site exploité par la S.A.S. SAGRA et que les termes de l’instance en cours sont repris fidèlement dans le courrier explicatif de la S.A.S. SAGRA, contrairement à ce qu’affirme la SCCV LE QU4TRE.
D’ailleurs ces courriers ne font que confirmer les termes de l’arrêté préfectoral d’exploitation de la carrière. Il n’y a pas lieu de les écarter comme élément de preuve.
Il résulte des échanges par courriels entre les parties que le contrat de livraison de la SCCV LE QU4TRE porte sur des terres inertes. Si la SCCV LE QU4TRE communique à la S.A.S. SAGRA le rapport de la société Dekra sur le site de construction d’où proviennent les terres à livrer, elle lui confirme ne lui livrer que des terres inertes, de manière claire. D’ailleurs c’est pour assurer son contractant de ce caractère inerte que la SCCV LE QU4TRE lui adresse le plan établi par l’architecte de localisation des matériaux non acceptables en classe 3 afin de justifier des endroits d’extraction des terres, non polluées.
A la suite de cette confirmation et de la localisation des terres livrées, la S.A.S. SAGRA ne pouvait penser que des terres polluées notamment par des hydrocarbures, lui seraient livrées en vue de leur traitement.
Ainsi le protocole de sécurité pour la livraison des terres, signé par les deux parties, porte mention au titre de la marchandise de déblais inertes.
D’ailleurs il appartient au producteur de déchets, en l’espèce la SCCV LE QU4TRE, de s’assurer que son contractant était en mesure de traiter les terres qu’elle lui faisait livrer. Nonobstant la discussion sur la qualification de la S.A.S. SAGRA à traiter des déchets, l’autorisation de l’exploitation de la carrière par la S.A.S. SAGRA ne lui permettait pas de remblayer avec des terres autres qu’inertes, ce qui était connue de son cocontractant du fait de son insistance sur la définition des terres livrées comme inertes.
La S.A.S. SAGRA a reçu cette assurance par les courriels versés au débat. Elle a rempli ainsi ses obligations en s’assurant de la livraison des terres inertes auprès de son contractant et a procédé aux contrôles visuels et olfactifs des terres déchargées par les camions, tels que précisés dans l’autorisation préfectorale d’exploitation.
La SCCV LE QU4TRE ne peut prétendre que le fait de connaître le plan de localisation des terres polluées sur le chantier de construction permettait à la S.A.S. SAGRA de connaître la nature des terres qui lui étaient livrées alors qu’elle n’avait pas la maîtrise de cette excavation.
Contrairement à ce qu’affirme la SCCV LE QU4TRE, la DREAL relève en page 3 de son procès-verbal du 9 mai 2019 que les parcelles analysées sont celles qui ont reçues les terres provenant du chantier de construction dont la SCCV LE QU4TRE est le maitre d’ouvrage, en fonction des indications sur le bon d’acceptation des terres du plan de repérage des opérations de remblayage. Elle précise que des terres du même chantier de construction ont été évacuées en 2018 sur un autre lieu de stockage, la société SAM Outillage, que celui du site de la S.A.S. SAGRA, et présentent également des terres non inertes à 33 %, soit exactement la même proportion que sur le site de la carrière telle que relevée par la société SOCOTEC.
Ces éléments permettent d’établir de manière certaine le lien entre la pollution des remblais de la carrière gérée par la S.A.S. SAGRA et le chantier de construction de la SCCV LE QU4TRE.
Par conséquent il est rapporté la preuve de l’engagement contractuel de la SCCV LE QU4TRE de ne livrer à la S.A.S. SAGRA que des terres inertes et de la violation de cet engagement en livrant des terres polluées notamment par des hydrocarbures. La SCCV LE QU4TRE a manqué à son obligation contractuelle et doit par conséquent en réparer les conséquences.
La S.A.S. SAGRA justifie par la production des factures de son préjudice qui s’élève à la somme de 296 767,45 euros, somme au paiement de laquelle est condamnée la SCCV LE QU4TRE avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021.
Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
II – Sur la garantie de l’assureur
Aux termes de l’article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société DUOINVEST a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA un contrat d’assurance responsabilité civile des professionnels de l’immobilier, promoteurs, aménageurs-lotisseurs.
Le contrat d’assurance prévoit des assurés additionnels définis comme les sociétés immobilières de construction quelque soit leur forme juridique créées et détenues par le preneur d’assurance.
La SCCV LE QU4TRE justifie qu’elle a été créée par la société DUOINVEST qui détient 98 % des parts sociales, ce qui en fait l’associé majoritaire détenant plus de la majorité des droits de vote. Elle est, au sens du contrat d’assurance, créée et détenue par le preneur d’assurance, la société DUOINVEST, qui en a la maitrise puisqu’elle en est le décideur par son vote.
Ainsi le contrat d’assurance stipule qu’en tant que promoteur de la construction, le preneur d’assurance peut et/doit créer des sociétés immobilières de construction, en assumer la gestion et l’administration. A chaque projet de promotion immobilière, la société DUOINVEST créée une société civile de construction qui est assurée additionnelle du contrat d’assurance souscrit auprès de la société ALBINGIA ; la date de création de la société est indifférente.
Le mécanisme exclut la nécessité pour l’assuré additionnel de signer le contrat d’assurance ; la seule obligation pour bénéficier de la garantie ne pèse pas sur la société civile de construction mais sur l’assuré qui doit déclarer le chiffre d’affaires de toutes les sociétés qu’il créée.
La SCCV LE QU4TRE n’a été immatriculée qu’en septembre 2018 alors que les terres ont été livrées à la S.A.S. SAGRA en août 2018.
L’article 1843 du Code civil dispose que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci.
Une des modalités de reprise des engagements souscrits avant l’immatriculation de la société est celle lorsque les associés, dans les statuts ou dans un acte séparé, ont donné mandat à l’un d’eux ou au gérant non associé de prendre des engagements pour le compte de la société.
L’article 33 des statuts de la SCCV LE QU4TRE donne tous pouvoirs au gérant d’accomplir, avant l’immatriculation de la société, (…) généralement de passer et signer tous les actes et pièces et prendre tout engagement entrant dans l’objet social (…) L’immatriculation de la société entraînera reprise de ces actes qui seront, alors, censés avoir été souscrits dès l’origine par elle.
L’excavation des terres est un préalable à l’opération de construction pour laquelle la SCCV LE QU4TRE a été créée. Le contrat de livraison des terres à la S.A.S. SAGRA entre dans l’objet social de la SCCV LE QU4TRE en formation au moment du contrat. Le contrat est censé avoir été souscrit dès l’origine par la société civile de construction du fait de la reprise de cet engagement, assurée additionnelle bénéficiaire du contrat d’assurance, ce qui ne rend pas nécessaire la signature du contrat d’assurance par la société civile de construction.
Si la société DUO Construction a réalisé les premiers actes préalables à la construction, comme le dépôt du permis de construire, ce permis a été transféré le 4 octobre 2018 à la SCCV LE QU4TRE, société créée spécialement pour cette opération de construction.
D’ailleurs la SCCV LE QU4TRE a réglé la facture présentée par la S.A.S. SAGRA en exécution du contrat. Il a été établi plus avant que le contrat a été conclu avec ces deux personnes morales et non avec la société DUO Construction même si les démarches ont été faites avant l’immatriculation de la société civile de construction par cette dernière, manifestement pour le compte de la SCCV LE QU4TRE.
Le contrat d’assurance prévoit que le fait dommageable doit être antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et la première réclamation adressée à l’assuré ou l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration du délai subséquent à sa date de résiliation, (…) quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Le sinistre est survenu dans le cadre d’un contrat réputé avoir été souscrit dès l’origine par la SCCV LE QU4TRE après la prise d’effet du contrat d’assurance au 2 mai 2017 et la première réclamation de la S.A.S. SAGRA date de la mise en demeure du 28 juin 2021.
La société DUOINVEST a procédé aux déclarations de chiffres d’affaires des assurées additionnelles dont la SCCV LE QU4TRE, au 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020. Elle était à jour de ses obligations contractuelles à la date de la réclamation.
La société Albingia produit un courrier de résiliation du 13 janvier 2020 à effet au 5 janvier 2020 sans justifier de l’envoi de ce courrier ni de sa réception, ni du courrier de mise en demeure du 26 novembre 2019 préalable nécessaire à la résiliation.
Elle ne fait pas la preuve de la résiliation du contrat au moment de la réclamation du 28 juin 2021.
Par conséquent il convient de condamner la société ALBINGIA à payer à la S.A.S. SAGRA la somme de 296 767,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 et capitalisation des intérêts, et de faire droit à la demande de garantie de l’assurée, la SCCV LE QU4TRE.
III – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure, la SCCV LE QU4TRE et la S.A. ALBINGIA, parties qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens.
La SCCV LE QU4TRE et la S.A. ALBINGIA sont condamnées in solidum à payer à la demanderesse la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la SCCV Le QU4TRE et la S.A. ALBINGIA à payer à la S.A.S. SAGRA les sommes suivantes :
— 296 767,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2021 et capitalisation des intérêts,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. ALBINGIA à garantir la SCCV Le QU4TRE de toute condamnation,
Condamne in solidum la SCCV Le QU4TRE et la S.A. ALBINGIA aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Hervé ASTORde la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Bernard ROUSSET la SCP BERNARD ROUSSET
Me Stéphane BONICATTO de la SELARL REFLEX DROIT PUBLIC
Le
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