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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 2 juil. 2025, n° 23/02419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 1 Expédition exécutoire délivrée à l’Urssaf en LRAR le :
1 Expédition exécutoire délivrée à Maître [S] en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître GODARD en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02419 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NMA
N° MINUTE :
Requête du :
06 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.[Y] [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëlle GODARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mandataire : Maître [O] [S]
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [V] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02419 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NMA
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [4] a bénéficié au cours de l’année 2021 des dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales pour les entreprises en difficultés impactées par la crise COVID-19.
Par lettre du 19 août 2022, l’URSSAF [8] a indiqué à la SAS [4] qu’exerçant une activité relevant du secteur 1813 Z « Activité de prépresse » n’appartenant pas aux secteurs éligibles aux dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales, il lui était demandé de « régulariser dès que possible les précédentes déclarations :
— en retirant l’exonération Covid (CTP 667) et en régularisant le montant concerné,
— en retirant l’aide au paiement des cotisations à 20 % (CTP 051),
— en retirant l’aide au paiement des cotisations à 15 % (CTP 256). ».
Par courrier du 27 septembre 2022, la SAS [4] a contesté la décision de l’URSSAF [8] en affirmant que cette dernière avait considéré que son activité était inéligible aux exonérations et aides au paiement en se basant sur son seul code APE et non sur son activité principale réelle à savoir celle d’agence de conseil en communication, relevant du secteur des agences de publicité, activité listée à l’annexe 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
En séance du 19 avril 2023, la Commission de recours amiable de l’URSSAF [8] a rejeté la demande de la SAS [4].
Par lettre recommandée reçue le 6 juillet 2023, la SAS [4] a saisi le service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation du refus de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 27 septembre 2022.
Par courriel du 03 avril 2025, le conseil de la SAS [4] a informé la juridiction du placement de la société en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 11 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 07 avril 2025, Maître [O] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] a été régulièrement convoquées à l’audience du 07 mai 2025.
A l’audience du 07 mai 2025, l’URSSAF [8] ainsi que Maître [O] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] étaient régulièrement représentés, et l’affaire a pu être retenue.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Maître [O] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la SAS [4] recevable ;
— A titre principal, constater que l’annulation du bénéfice des exonérations et aides [5] prononcée par l’URSSAF a été opérée en dehors de toute procédure de contrôle ou de vérification ; constater que ses droits n’ont pas été respecté et constater la nullité de la décision d’annulation du bénéfice des aides et exonérations [5] ;
— A titre subsidiaire, constater que la société remplissait les conditions pour bénéficier des exonérations et aides [5], valider les exonérations et aides pour leur entier montant et rétablir la société dans ses droits ;
— En tout état de cause, débouter l’URSSAF [8] de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que la rectification de ses déclarations ne pouvait se faire que dans le cadre d’une procédure de contrôle comptable d’assiette ou d’une vérification en vertu des dispositions des articles R. 243-43-3 et suivants du code de la sécurité sociale. Elle soutient que la décision de l’URSSAF est intervenue dans le cadre d’aucune procédure de sorte qu’elle doit être annulée.
Oralement à l’audience, l’URSSAF [8], régulièrement représentée, indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal sur la régularité de la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, Maître [O] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4] fait valoir en premier lieu que par courrier du 19 août 2022, l’URSSAF lui a indiqué qu’elle n’était pas éligible à l’exonération exceptionnelle [5] de cotisations patronales et l’aide au paiement des cotisations, que pour cela, elle s’était fondée sur les déclarations sociales nominatives effectuées sur les années 2020 et 2021, que cette décision est ainsi intervenue sans mise en œuvre d’une procédure de redressement ou de vérifications.
La Caisse s’en rapporte sur ce point.
Dans le courrier du 19 août 2022, signé par [Y] [I], gestionnaire de recouvrement, l’URSSAF [8] indique à la société : « Les déclarations sociales nominatives ([7]) effectuées au titre des périodes des années 2020 et 2021 indiquant que vous avez déclaré :
— l’exonération exceptionnelle [5] de cotisations patronales,
— et/ou l’aide au paiement des cotisations sociales.
Conformément aux articles 65 de la lio n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative et 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, pour bénéficier de ces mesures exceptionnelles, l’activité principale de l’employeur doit être listée aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020.
Il peut aussi bénéficier des mesures s’il a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, n°2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020.
Sauf erreur de notre part, vous exercez une activité relevant du secteur 1813Z. Activité de prépresse qui n’appartient pas à ces secteurs éligibles.
Nous vous demandons en conséquence de régulariser dès que possible les déclarations :
— en retirant l’exonération Covid (CTP 667) et en réglant le montant concerné,
— en retirant l’aide au paiement des cotisations à 20 % (CTP 051),
— en retirant l’aide au paiement des cotisations à 15 % (CTP 256). [….] ».
Il convient de déduire de courrier résulte d’un rapprochement entre les déclarations sociales nominatives et l’activité déclarée par la société. Pour ce faire, hors cadre d’une opération de contrôle plus général, l’organisme a nécessairement recouru à une procédure de vérification.
Or, cette procédure de vérification est prévue à l’article R. 243-43-3 du Code de la sécurité sociale, qui dans sa version applicable au litige, prévoit que « Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7. ».
Toutefois, la mise en œuvre de cette procédure est régie par l’article R. 243-43-4 du même code qui prévoit que « Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement:
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement. ».
Or, en l’espèce, le courrier du 19 août 2022 ne répond à aucune de ces conditions, pourtant prévues comme formalités substantielles conditionnant le caractère contradictoire de la procédure, notamment la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites ou encore du droit de l’URSSAF d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue d’un délai de 30 jours.
En conséquent, l’Urssaf [8] n’ayant pas respecté les dispositions susvisées relatives à la procédure de vérification, la procédure est nulle et la décision d’annulation du bénéfice des aides et exonérations [5] prise par courrier du 19 août 2022 doit être annulée.
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale de la SAS [4], il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’URSSAF [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’URSSAF [8], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Maître [O] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la SAS [4] recevable en son recours ;
Constate que l’annulation du bénéfice des exonérations et aides [5] au profit de la SAS [4] opérée par l’URSSAF via courrier du 19 août 2022 a été réalisée en dehors de toute procédure régulière ;
Annule la décision de l’URSSAF [8] prise par courrier du 19 août 2022 prononçant l’annulation du bénéfice des aides et exonérations [5] au bénéficie de la SAS [4] ;
Condamne l’URSSAF [8] à payer à Maître [O] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS [4], la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02419 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NMA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.[Y] [4]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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