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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 juil. 2025, n° 24/10815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.R.L. ELVINA |
Texte intégral
N° RG 24/10815 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N° RG 24/10815 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NGM4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Esther OUAKNINE
☐ Copie c.c à déf.
Le 04/07/2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL,
RCS [Localité 9] N° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Esther OUAKNINE,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ELVINA
RCS [Localité 8] N° 521 823 104
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 25/11/2024, après une tentative de conciliation extra-judiciaire infructueuse, la SAS PIPAL a saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir condamner la SARL ELVINA à lui payer les sommes suivantes :
— 2 119,20 euros augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 06/09/2024,
— 326,82 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
— 500 euros en application de l’article 750 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les parties sont en relation d’affaires depuis le 19/12/2022, qu’elle a livré au défendeur diverses marchandises pour un montant total de 2178,80 euros, selon factures versées aux débats, que malgré relances, le défendeur ne s’est pas acquitté de la totalité des sommes dues, à l’exception d’un acompte de 1000 euros en espèces.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06/05/2025 au cours de laquelle la partie demanderesse a repris les termes de sa requête.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 mars 2023, le défendeur n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Conformément à l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Selon l’article L. 110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L. 123-23 du même code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
A l’appui de sa demande, la SAS PIPAL produit aux débats :
— La fiche client de datée du 19 décembre 2022 portant acceptation de ses conditions générales de vente par le défendeur et notamment la clause de compétence territoriale des juridictions de [Localité 9],
— La facture n° 2131634 du 23/12/2022 d’un montant de 2 119,20 €
— La facture n° 3024563 du 02/03/2023 d’un montant de 1 059,60 €
— Les bons de préparation datés des 21/12/2023 et 24/02/2023
— Les bons de livraison n° 58776 et 59326 revêtus du cachet commercial du défendeur
— La lettre de mise en demeure datée du 23 avril 2024 dont le défendeur a accusé réception le 29 avril 2024
— La lettre de mise en demeure du conseil de la SAS PIPAL datée du 20 juin 2024, distribuée le 25 juin 2024.
Ces documents constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS PIPAL.
Le défendeur ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la SARL ELVINA à payer à la demanderesse les sommes suivantes :
— 2119,20 euros au titre de la facture impayée n° 2131634 du 23/12/2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06/09/2024, majoré de 5 points dans les conditions prévues à l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, telles que rappelées à l’article 5.1 des conditions générales de vente acceptées par le défendeur,
— 326,82 euros au titre de la clause pénale, en application de l’article 5.2 des conditions générales de vente, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur qui succombe, supportera les entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner le défendeur à lui payer la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL ELVINA à payer à la SAS PIPAL les sommes suivantes :
— 2119,20 euros au titre de la facture impayée n° 2131634 du 23/12/2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 06/09/2024, majoré de 5 points,
— 326,82 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour.
— 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL ELVINA aux entiers dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Vice-Président
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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