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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 24/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
07 août 2025
ROLE : N° RG 24/01230 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGGE
AFFAIRE :
[L] [S] [W]
C/
Madame AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [Y] [P]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [Y] [P]
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Didier LODS de la SELARL PCA-ALISTER, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Madame l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Représentant l’Etat Francais, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me FX GOMBERT, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [N] [U], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 17 juin 2025, après dépôt avant audience du dossier de plaidoirie du conseil du demandeur et dépôt à l’audience du dossier de plaidoirie par le conseil du défendeur, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [L] [S] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 22 janvier 2019.
Le jugement a été rendu le 23 janvier 2020.
Il a été interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d'[Localité 4] le 14 février 2020.
Le dossier a été fixé pour plaidoiries le 10 mai 2023.
L’arrêt a été rendu le 30 novembre 2023.
Par exploit du 25 mars 2024, Monsieur [L] [S] [W] a assigné Madame l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 juin 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 26 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Monsieur [L] [S] [W] demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de:
— ordonner la révocation de la clôture,
— condamner l’Etat français, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer à la somme de 20.000 € à titre de réparation du préjudice matériel subi,
— condamner l’Etat français, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 9 900 € à titre de réparation du préjudice moral subi,
— condamner l’Etat français, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, représenté par Madame l’Agent judiciaire de l’Etat, en tous les frais et dépens.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 23 mai 2025, Madame l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
— la recevoir en ses conclusions et y faisant droit,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le requérant de toute demande au surplus.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Monsieur [L] [S] [W] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il a déposé ses dernières écritures le 26 mai 2025.
La procédure a été clôturée par ordonnance du même jour.
Ses écritures sont donc recevables, sans qu’il y ait lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, que ne sollicite pas la défenderesse pour répliquer.
Sur le fonctionnement défectueux de la justice
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Quant à la faute lourde, elle s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré. La seule durée susceptible d’être objectivement longue ne constitue pas, à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Il convient de prendre également en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises au cours de la procédure,
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Un délai de douze mois constitue un délai raisonnable de mise en état et d’audiencement d’une affaire devant la cour d’appel.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable de renvoi du dossier.
Un délai de trois mois constitue un délai raisonnable de rendu d’un délibéré.
Monsieur [L] [S] [W] se plaint de la durée excessive de la procédure d’appel.
Il a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 14 février 2020.
Le dossier a été fixé pour plaidoiries devant la cour d’appel d'[Localité 4] le 10 mai 2023, soit 39 mois après.
En considérant pour raisonnable un délai de douze mois pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer devant la cour d’appel, et en tenant compte de l’état d’urgence sanitaire de 2020 et 2021, le délai de 23 mois doit être considéré comme déraisonnable.
L’arrêt a été rendu le 30 novembre 2023, soit 7 mois après.
En considérant pour raisonnable un délai de trois mois pour rendre un délibéré, le délai de 4 mois doit être considéré comme déraisonnable.
L’allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission.
La procédure de mise en état d’un dossier avant l’audience fait partie intégrante de la durée de l’affaire, aucun texte ne permettant de scinder les différentes étapes procédurales pour évaluer la longueur du traitement d’un dossier.
Il ne résulte d’aucun élément de l’espèce que Monsieur [L] [S] [W] ait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure et notamment à celui de la mise en état.
Il n’est notamment pas établi qu’il ait soulevé des incidents de procédure, sollicité des renvois, ou été défaillant dans les charges lui incombant.
Enfin la complexité de l’affaire, s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail, n’explique pas non plus la durée de celle-ci, justifiant notamment de nombreux échanges d’écritures.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Monsieur [L] [S] [W] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [L] [S] [W] est fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de 27 mois de la procédure.
Sur le préjudice de Monsieur [L] [S] [W]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La durée excessive de la procédure devant la cours d’appel d'[Localité 4] a été génératrice d’une attente injustifiée et d’une tension psychologique certaine occasionnée par l’incertitude liée à l’issue du procès, constitutives d’un préjudice moral.
Monsieur [L] [S] [W] est donc fondé à demander une juste réparation du préjudice subi.
Il sollicite les sommes de 20.000€ en réparation de son préjudice matériel et 9.900€ en réparation de son préjudice moral.
Concernant le préjudice financier, il soutient que le délai anormalement long portant sur l’examen de ses demandes salariales, alors qu’il avait été licencié pour inaptitude physique à l’âge de 57 ans et qu’il n’a pu retrouver d’emploi, l’a obligé à faire face à un quotidien dans des conditions difficiles, jusqu’à ce qu’il soit rempli de ses droits plus de 4 années plus tard.
Concernant le préjudice moral, il explique qu’il a connu du fait de la longueur de la procédure un stress d’autant plus marqué qu’il a affronté des problèmes de santé liés à un stress professionnel à l’origine de l’inaptitude physique prononcée par le médecin du travail, ayant entraîné son licenciement.
Le principe du préjudice moral de Monsieur [L] [S] [W] est établi par les éléments du dossier.
Néanmoins, il ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts, réduite à de plus justes proportions à la somme de 4.050€, toutes causes de préjudices confondues.
Sur les demandes accessoires
Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Monsieur [L] [S] [W] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025;
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [L] [S] [W] la somme de 4.050 € à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [L] [S] [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 7 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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