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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 13 janv. 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 13 Janvier 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00198 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EUB2
50Z Autres demandes relatives à la vente
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, Maître Gaëlle DOPPLER de la SELARL AVENUE 52 AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SWA – RCS NANCY 807846118
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
***
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Décembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 13 Janvier 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
La société SWA a pour activité le commerce de voitures et de véhicules légers depuis le mois de décembre 2014.
Au mois d’avril 2024, elle a publié une offre sur LE BON COIN, concernant la mise en vente d’un véhicule de marque AUDI modèle A6 S line 290 ch, affichant 209 650 km au compteur, pour la somme de 31 990 €. M. [U] [C] a acquis le véhicule auprès de la société SWA le 27 avril 2024, selon certificat de cession signé le même jour.
Le contrôle technique du 23 avril 2024 mentionnait deux défaillances mineures, à savoir une usure légère des disques avant et arrière ainsi qu’une usure des pneus avant. Ces pièces ont été remplacées par M. [C] après son acquisition. La carte grise du véhicule remise par la société SWA à M. [C] indiquait une première mise en circulation le 21 novembre 2018.
Selon certificat de cession du 4 septembre 2025, M. [U] [C] a vendu à M. [D] [Y] le véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 29 750 €. Le véhicule avait fait l’objet d’une publicité sur LE BON COIN. L’ancien certificat d’immatriculation a été remplacé par celui au nom de l’acquéreur et le véhicule assuré auprès de la MACIF.
Dès le chemin du retour à son domicile, M. [Y] a été confronté un dysfonctionnement du véhicule en mode dégradé avec allumage du voyant de conduite adaptative et propulsion. Le mode disparaissait après coupure du moteur.
Des échanges ont eu lieu entre les parties pour tenter de résoudre amiablement ces difficultés.
Le 5 septembre 2024, M. [Y] a demandé au vendeur de prendre en charge un contrôle de géométrie des trains pour un montant de 432 €, ce qui a été accepté par M. [C].
Le 11 septembre 2024, M. [Y] a constaté un désordre sur une durite de suralimentation, et a procédé à son remplacement suivant facture du 12 novembre 2024.
Le 11 octobre 2024, M. [Y] apprend que le régulateur adaptatif dysfonctionne et que la caméra de rétroviseur droit doit être remplacée pour un montant de 894,40 €. M. [C] a accepté de prendre en charge 450 € sur ce montant total.
Le 24 novembre 2024, M. [Y] a adressé une lettre recommandée avec accusé réception à M. [C] après avoir constaté l’encrassement du filtre antiparticules. Aucune réponse ne lui a été faite.
Une expertise amiable a ensuite été diligentée par l’assureur de M. [Y], par le biais du cabinet [V]. Le rapport de l’expert amiable a confirmé le dysfonctionnement du filtre à particules et de la caméra de rétroviseur, perturbant le fonctionnement ADAS (aide à la conduite du véhicule).
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 02 septembre 2025, M. [Y] a fait assigner M. [C] devant le juge des référés afin de voir :
Ordonner une expertise judiciaire avec la mission susvisée, Voir réserver les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00198.
M. [Y] soutient qu’il est établi que le véhicule litigieux est affecté de plusieurs vices, ainsi que révélé par l’expertise amiable. Il considère que ces vices étaient cachés puisqu’ils affectent des équipements internes au véhicule, et qu’ils sont apparus quelques jours après la vente. En outre, il ajoute que ces vices sont rédhibitoires dès lors que le véhicule ne peut pas circuler sans risque de casse moteur, le rendant ainsi non conforme à sa destination. Enfin, il précise que l’action entreprise l’est dans le délai légalement prescrit, de sorte que la garantie des vices cachés, tout comme la garantie de conformité peuvent être mobilisées en l’espèce. Il considère ainsi que ces circonstances traduisent un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, et qu’une expertise judiciaire est indispensable afin de déterminer la nature et l’étendue des désordres affectant le véhicule, ainsi que les responsabilités encourues.
M. [C], par la voie de son conseil, a dénoncé l’assignation qui lui a été délivrée à la société SWA par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, et demande au juge des référés de bien vouloir :
— Déclarer la demande en intervention forcée recevable et bien fondée,
— Ordonner la jonction de l’appel en intervention forcée avec la procédure principale sous n° RG 25/00198,
— Condamner la SAS SWA à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00242.
M. [C] émet toutes réserves et protestations d’usage quant à l’expertise sollicitée. Il précise que dans la mesure où il a acquis le véhicule auprès de la société SWA, la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée au titre de la garantie légale de conformité, et qu’il est indispensable qu’elle participe aux opérations à venir.
La société SWA, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter à l’audience de référés du 16 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes notamment de « fixer », « déclarer » et « juger que » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1. Sur la jonction des procédures
Au vu des assignations en dates du 2 septembre et du 4 novembre 2025, il apparaît qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble l’instance principale à l’encontre de la M. [C] et l’appel en cause de la société SWA.
La jonction des deux instances sera ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2. Sur l’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il résulte des certificats de cession du 27 avril 2024 et du 04 septembre 2024 que M. [Y] a acquis auprès de M. [C] un véhicule AUDI immatriculé [Immatriculation 8], qui l’avait lui-même acheté auprès de la société SWA.
En outre, les constatations du rapport d’expertise du GROUP [V] & ASSOCIES du 15 mai 2025 indiquent, concernant le véhicule litigieux, que les codes défauts et les anomalies constatées lors de la précédente expertise sont toujours présents et que les pneus avants ont une usure différente des pneus arrières, ce qui favorise la dégradation du différentiel central.
En outre, le rapport indique que « les désordres affectant la lecture de l’ADAS proviennent du rétroviseur qui sera à remplacer. Concernant le FAP, celui-ci est obturé par la calamine au-delà des tolérances constructeur. La responsabilité de M. [C] peut être recherchée au titre des vices cachés. »
Enfin, le rapport chiffre à 5279,58 € TTC le coût de la remise en état du filtre antiparticules, et à 1000 € le coût approximatif du remplacement du rétroviseur.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés du requérant.
3. Sur l’appel en cause de la société SWA
La mesure d’expertise à venir a notamment pour objet de rechercher les désordres affectant le véhicule de M. [Y], et de dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un vice de construction, d’une utilisation ou d’un carburant inappropriés, d’un accident, d’une malfaçon survenue lors d’une réparation ou de toute autre cause. Elle a également pour fin de dire si ces désordres sont antérieurs à la vente.
La société SWA ayant vendu le véhicule litigieux à M. [C] avant que ce dernier ne le revende à M. [Y], il existe un motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune responsabilité n’étant susceptible d’être déterminée à ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. M. [C] sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [L] [X], [Adresse 3], avec pour mission de :
se rendre dans un établissement professionnel susceptible d’accueillir ledit véhicule pour procéder aux investigations techniques,se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,rechercher si le véhicule a subi des accidents, réparations ou transformations avant ou depuis l’achat décrire l’état du véhicule et son état d’entretien et dire s’il présente des désordres,rechercher les causes des désordres visés dans l’assignation et les pièces jointes, dire s’ils proviennent d’un défaut d’entretien, d’un entretien non conforme aux préconisations du constructeur, d’un vice de construction, d’une utilisation ou d’un carburant inappropriés, d’un accident, d’une malfaçon survenue lors d’une réparation ou de toute autre cause,donner au tribunal tous éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues,dire si les désordres affectant le véhicule étaient antérieurs à la vente ici en cause,décrire les travaux de remise en état et s’il y a lieu, de mise en conformité, et en évaluer le coût et la durée,proposer une évaluation des préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, les frais de transport, les frais de dépannage, et la dépréciation éventuelle du véhicule entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,d’une manière générale, fournir au tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [D] [Y] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise à venir à la société SWA,
DEBOUTE M. [U] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens de l’instance à la charge de M. [D] [Y].
Ordonnance rendue le 13 Janvier 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Soufiane LAHRICHI Muriel RENARD
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