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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/02523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Juin 2025
Minute n° :
Audience du : 18 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/02523 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXRM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : [Z] [I]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [D]
SELARL NEHMAN AVOCAT, vestiaire : 1590
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 28/08/2024, Monsieur [W] [D] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 29/01/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 24/09/2020 consolidée le 07/01/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « limitation modérée des amplitudes de l’épaule gauche et perte de force chez un charpentier droitier ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/04/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [W] [D] a comparu assisté de son conseil Me NEHMAN. Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 9% qui lui a été attribué. Il expose exercer en tant que couvreur-zingueur et fait état de la bilatéralité des gestes professionnels. Il verse un compte rendu du docteur [B] en date du 04/03/2024 qui note une limitation moyenne des mouvements, indemnisée par un taux de 20%, ainsi qu’une périarthrite douloureuse indemnisée quant à elle par un taux de 5%, soit un taux minimal de 25%. Le requérant ajoute avoir des douleurs chroniques au port de charge, une limitation d’amplitude et une perte de force.
Monsieur [W] [D] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 10% conformément à l’avis du docteur [B]. Il indique être en arrêt de travail pour une maladie professionnelle de l’épaule droite et soutient qu’une reprise de travail est impossible et qu’il s’oriente vers une inaptitude.
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [L]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et indique se rapporter à l’avis du médecin conseil. Elle ajoute ne pas contester l’ambidextrie professionnelle.
Sur le taux socio professionnel, la caisse expose que le salarié, à la date de consolidation, était pris en charge au titre d’une maladie professionnelle pour l’épaule droite, et qu’il n’était donc pas à cette date en situation de reprise de travail. La caisse ajoute que l’incapacité de travailler du salarié résulte d’un ensemble de pathologies et non exclusivement en lien direct et certain avec la maladie professionnelle de l’épaule gauche.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [W] [D], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/06/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du code de procédure civile et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 11/03/2024, réceptionné le 14/03/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 28/08/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [G] [N], médecin consultant, relève, à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de certains mouvements qualifiée de « moyenne », chez un sujet ambidextre (abduction, antépulsion, rotation externe).
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 12% conformément au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 12% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 12% à Monsieur [W] [D].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [W] [D] occupe un poste de charpentier couvreur depuis 1980. La date de consolidation pour la maladie professionnelle (tendinopathie épaule gauche) a été fixée le 07/01/2024.
Or il ressort des éléments du dossier que Monsieur [W] [D] présente deux autres maladies professionnelles, toutes deux en cours d’instruction :
— maladie professionnelle du 16/03/2022 pour une tendinopathie de l’épaule droite,
— maladie professionnelle du 29/11/2022 pour une lombosciatique droite sur hernie discale L4-L5.
Il en résulte que l’intéressé présente un ensemble de pathologies qui concourent de manière globale à une incapacité de travailler qui ne peut être reliée de manière directe et certaine à la maladie professionnelle de l’épaule gauche, et ce d’autant plus que l’assuré ne justifie en l’état ni d’un avis d’inaptitude ni d’un licenciement .
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [7] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [W] [D].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort :
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [W] [D] ;
— RÉFORME la décision notifiée par la [6] du 29/01/2024, confirmée implicitement par la [5] ;
— FIXE à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [D] en raison d’une maladie professionnelle du 24/09/2020 consolidée le 07/01/2024 ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
A. GAUTHÉ J. AUBRIOT
GREFFIÈRE PRESIDENT
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