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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 25/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02963 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GNQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/02963 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GNQ
DEMANDERESSE :
Mme [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffiers
Claire AMSTUTZ lors des débats et Valérie DELEU, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Flandres a notifié à Mme [D] [Q] un indu de 8.016,60 euros en raison d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 juillet 2022 au 7 novembre 2024 au motif d’une date de consolidation fixée par le médecin traitant au 30 juillet 2022.
Le 20 mars 2025, la CPAM des Flandres a adressé à Mme [D] [Q] une mise en demeure de lui payer cette somme.
Le 23 avril 2025, la CPAM de Flandres a adressé à Mme [D] [Q] une notification d’indu rectificative annulant la notification d’indu du 20 décembre 2024 et la mise en demeure du 20 mars 2025 pour retenir un indu de 5. 594,97 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 juillet 2024 au 7 novembre 2024 (consolidation fixée par le médecin traitant au 30 juillet 2024).
Le 28 avril 2025, Mme [D] [Q] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.
Réunie en sa séance du 7 novembre 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 25 novembre 2025, Mme [D] [Q] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, Mme [D] [Q] demande au tribunal de :
— Annuler l’indu notifié le 23 avril 2025,
— A titre subsidiaire, lui accorder une remise de dette.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— l’indu résulte d’une erreur de la CPAM de sorte qu’elle ne saurait être tenue au paiement de ces sommes,
— son médecin a fixé une date de consolidation à la demande de la CPAM ; après cette consolidation, son médecin a ouvert d’autres dossiers de maladies professionnelles pour ses autres pathologies desquelles elle n’est pas consolidée,
— elle a été licenciée pour inaptitude médicale,
— sa situation financière est précaire dans la mesure où elle perçoit l’ARE et l’AAH ; elle est également débitrice auprès de la CAF d’un indu d’AAH.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres s’est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevable la demande de remise de dette,
— Débouter Mme [D] [Q] de son recours,
— Confirmer l’indu litigieux,
— Condamner Mme [D] [Q] au paiement de la somme de 5.594,97 euros au titre de l’indu litigieux,
A titre subsidiaire :
— Débouter Mme [D] [Q] de sa demande de remise de dette,
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
— à la suite d’une erreur de logiciel, Mme [Q] a perçu un montant erroné au titre de ses indemnités journalières,
— à la suite de nouvelles vérifications, il a été fait application d’un nouveau montant suite au changement des dispositions de la convention collective dont dépend l’assurée,
— elle produit le détail des calculs et des sommes versées au titre des IJSS,
— à la suite de la consolidation de sa maladie professionnelle fixée au 30 juillet 2024, son arrêt de travail a été pris en charge au titre de la maladie simple de sorte qu’il subsiste un indu à ce titre,
— Mme [Q] n’a pas sollicité de demande de remise de dette auprès de la commission de recours amiable de sorte qu’elle considère la présente demande irrecevable,
— en tout état de cause, Mme [Q] n’apporte aucun élément permettant de caractériser une situation de précarité financière.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’indu
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’article L. 433-2 du même code dispose que l’indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n’entre en compte que dans la limite d’un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse en vertu de l’article L. 241-3.
Le délai à l’expiration duquel le taux de l’indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas d’augmentation générale des salaires postérieurement à l’accident et lorsque l’interruption de travail se prolonge au-delà d’une durée déterminée, le taux de l’indemnité journalière peut faire l’objet d’une révision.
Il ressort des dispositions de l’article R. 433-1 du code de la sécurité sociale que la fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l’article L. 433-2 est égale à 60 %.
En application des dispositions de l’article R. 433-3 du code de la sécurité sociale que pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 433-2, le taux de l’indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
Enfin, l’article R. 433-4 du code de la sécurité sociale dispose que Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L. 433-1 est déterminé comme suit :
1° 1/30,42 du montant de la paye du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail lorsque le salaire est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 5° ;
2° 1/28 du montant des deux ou des quatre dernières payes du mois civil antérieur à la date de l’arrêt de travail, si le salaire est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ; (…)
L’indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé par application au salaire de référence du taux forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 331-5.
***
En l’espèce, il ressort du décompte du versement des indemnités journalières produit par la CPAM qu’entre le 12 août 2022 et le 7 novembre 2024, Mme [D] [Q] a perçu 33.965,40 euros au titre des indemnités journalières.
La CPAM expose que le taux appliqué entre le 12 août 2022 et le 31 juillet 2024 était erroné en ce que ce taux aurait dû être de 36,09 euros en application des dispositions de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, de sorte que Mme [D] [Q] aurait dû percevoir la somme de 25.948,71 euros au titre de cette période.
Il ressort également des écritures de la CPAM qu’à la suite de la modification des dispositions de la convention collective dont dépend Mme [D] [Q], il a été procédé à une réévaluation de l’indu, dans la mesure où le taux applicable était de 39,87 euros entre du 1er février 2023 au 31 mai 2023 et de 40,71 euros du 1er juin 2023 au 30 juillet 2024, de sorte que la différence s’élève à 2.421,72 euros en faveur de Mme [D] [Q].
L’indu d’un montant initial de 8.016,69 euros a donc été ramené à 5.594,97 euros.
La CPAM justifie du montant réévalué de l’indu litigieux à hauteur de 5.594,97 euros.
Mme [D] [Q] ne produit aucun élément probant permettant de contredire le principe de l’indu ni les montants de calculs retenus.
En conséquence, Mme [D] [Q] est déboutée de sa demande en annulation de l’indu.
Mme [D] [Q] est dès lors redevable envers la CPAM du remboursement de la somme de 5.594,97 euros.
Sur la recevabilité de la demande de remise de dette
En application des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La CPAM se prévaut de l’irrecevabilité de la demande de remise de dette, dans la mesure où Mme [D] [Q] n’aurait pas formulé cette demande préalablement devant la commission de recours amiable.
Le courrier de saisine de la commission de recours est rédigé comme suit :
« Je conteste fortement le courrier du 23/04/2025. En effet, vous me dites avoir régularisé le précédent courrier par un indu de 8 016, 69 pour faute de date de votre part. Ce qui à mon sens était perturbant. Et à présent nouvel indu pour un problème de logiciel anomalie qui m’incombe une autre somme. Je n’y suis pour rien dans cette anomalie.
Pourquoi s’acharner sur mon dossier. J’ai de multiples pathologies, je suis licenciée et très compliqué pour moi. Je ne comprends pas ? D’autant plus que je conteste également le fait que j’ai vu le docteur [Y] en octobre et que mon dossier a été consolidé fin juillet à la demande de la CPAM et non à la demande du Dr traitant. Il faut le savoir !!! Et pour info du 31/07/2024 au 7/11/2024 j’étais encore en arrêt maladie.
Je compte sur votre compréhension ».
Il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale que le recours formé devant la commission de recours amiable doit porter sur des demandes identiques à celles formulées devant le pôle social tribunal judiciaire sous peine d’irrecevabilité des nouvelles demandes formulée devant la juridiction compétente.
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale introduit une obligation de saisir la commission de recours amiable à l’encontre d’une décision des organismes de sécurité sociale préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
Dans la mesure où la demande formulée devant la commission de recours amiable l’est à l’encontre de la décision notifiant l’indu litigieux, la demande de remise de dette portant sur cet indu, bien que formulée uniquement devant la présente juridiction est recevable.
En conséquence, la demande de remise de dette est déclarée recevable.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes des dispositions visée par l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, il incombe à Mme [D] [Q], qui sollicite une remise de dette, de rapporter la preuve de la réalité d’une situation financière de précarité.
Mme [D] [Q] verse aux débats les éléments suivants :
— un décompte d’un trop perçu d’AAH pour la période de juin 2024 à août 2024 dont le solde restant à rembourser s’élève à 972,99 euros
— un décompte d’un trop perçu d’AAH pour la période d’octobre 2023 à février 2025, dont le solde restant à rembourser s’élève à 1.185,17 euros,
— une attestation de versement d’allocation de retour à l’emploi indiquant qu’elle perçu à ce titre la somme de 963, 90 euros pour la période du mois de novembre 2025.
Force est de constater que Mme [D] [Q] ne produit pas les justificatifs de l’intégralité de ses revenus et qu’elle ne justifie pas de ses charges mensuelles de sorte que le tribunal est dans l’impossibilité de considérer la situation de précarité dont Mme [D] [Q] se prévaut.
Bien que la bonne foi de Mme [D] [Q] ne soit pas remise en cause, ce seul élément ne permet pas de caractériser à lui seul une situation de précarité et d’accorder une remise totale ou partielle de sa créance.
En conséquence, Mme [D] [Q] est déboutée de sa demande de remise de dette.
Dès lors, la demande reconventionnelle de la CPAM de condamnation de Mme [D] [Q] au paiement de l’indu sera accueillie.
Il appartient à Mme [D] [Q] de se rapprocher des services comptables de la CPAM pour solliciter des délais de paiement.
Sur les dépens
Mme [D] [Q], qui succombe, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [D] [Q] de sa demande en annulation de l’indu,
CONDAMNE à titre reconventionnel Mme [D] [Q] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres la somme de 5.594,97 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 juillet 2024 au 7 novembre 2024,
DECLARE recevable la demande de remise de dette formulée par Mme [D] [Q] ;
DEBOUTE Mme [D] [Q] de sa demande de remise de dette,
CONDAMNE Mme [D] [Q] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/02963 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GNQ
[D] [Q] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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