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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Requête : N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEX
NOTE D’AUDIENCE
Le 20 janvier 2025, à 11h53
Devant Nous, Jérôme WITKOWSKI Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, , greffier
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 19 Janvier 2025 présentée par PREFECTURE DE LA SAVOIE,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [K] [E]
NE(E) LE : né le 25 Avril 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de l’avocat de permanence.
Mentionnons que Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat de permanence, s’est présenté à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
Entendu en ses observations PREFECTURE DE LA SAVOIE représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : On a un accord des autorités suisses et un vol était prévu le 08/01 mais monsieur a refusé d’embarquer donc il s’agit d’une obstruction à son éloignement. Un nouveau vol est prévu la semaine prochaine et en attendant la préf sollicite le maintien en rétention.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : Mon client n’a pas voulu embarquer car sa compagne devait accoucher. J’ai pas envie dêtre en Suisse car bientôt j’ai une fille qui va naître. J’ai aussi des problèmes en Suisse.J’entends que la décision est définitive et que je dois partir.Je sais que c’est une obstruction.N’importe où mais pas en Suisse, j’ai des problèmes là-bas.
Je suis obligé de partir en Suisse ? J’ai compris. Je sais que j’ai le droit de faire appel et que si je suis libéré, je dois quitter le territoire.
Le retenu produit une reconnaissance de paternité.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations ;
Nous informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de l’ordonnance rendue ce jour dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la Cour d’Appel mais que cet appel n’est pas suspensif.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2025 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [K] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/12/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé,
représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON :
[K] [E]
né le 25 Avril 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [E] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Thonon Les Bains en date du 2 septembre 2024 a condamné [K] [E] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 décembre 2024 notifiée le 21 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 24/12/24, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2025 , reçue le 19 Janvier 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu qu’il est démontré que la consultation du fichier EURODAC a permis de constater que l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès des autorités suisses le 18 janvier 2023, que ces dernières ont fait connaître leur accord pour reprendre en charge l’intéressé le 25 octobre 2024, que le 2 décembre 2024, la préfecture a obtenu un plan de vol pour le 8 janvier 2025 vers l’aéroport de [Localité 2] ; que Monsieur [K] [E] a refusé d’embarquer, invoquant son souhait d’être présent pour la naissance prochaine de son enfant en France ; qu’indépendamment de la véracité du motif invoqué, l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement est caractérisée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres motifs de prolongation invoqués ;
Attendu que le 10 janvier 2025, la préfecture a obtenu un nouveau plan de vol pour le 28 janvier 2025 et que la seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Janvier 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [K] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 19 Janvier 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [K] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [K] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [E] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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