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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2025, n° 25/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01022 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QPR
Ordonnance du : 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 6 février 2024, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 13 mars 2025, prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211-11-1, L.3212-1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [E] [V]
né le 01 Janvier 1974
Vu la requête en date du 18 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 18 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/03/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [E] [V] assisté de Me BRICE Flora, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [C] [P], médecin de l’établissement, en date du 17 mars 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [E] [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l’état mental de Monsieur [E] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de Monsieur [E] [V] apparait régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l’établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Mars 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01022 – N Portalis DB2H-W-B7J-2QPR
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [E] [V] le 20 Mars 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Me BRICE Flora, le 20 Mars 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 20 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Mars 2025
Le tiers demandeur,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Mars 2025.
Le Greffier,
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