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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 mars 2026, n° 25/08241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 25/08241 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ODW
AFFAIRE : M. [H] [U] ( Me Karim MAHFOUD)
C/ Association [C]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Mars 2026
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (COMORES°, demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Karim MAHFOUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Association [C], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association [C], association cultuelle régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, a été créée le 05 février 2024 et fait l’objet d’une déclaration à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 26 mars 2024.
Cette association est présidée par Monsieur [Y] [O]; son siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1].
Par courrier en date du 19 juillet 2024, il a été notifié à Monsieur [S] [S] et Monsieur [H] [U] membres de l’association [C], et respectivement vice-secrétaire et secrétaire de l’association [C], leur exclusion disciplinaire.
Le président de l’association a procédé à une déclaration de changement du secrétaire et du vice-secrétaire le 21 juillet 2024 et désigné deux remplaçants.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Messieurs [S] [S] et [H] [U] ont fait citer l’association [C] devant le tribunal de ce siège, au visa de la loi du 1er juillet 1901 et de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir :
— PRONONCER la nullité de la délibération ayant conduit à leur exclusion disciplinaire;
— ORDONNER la réintégration immédiate de Monsieur [H] [U] en qualité de membre et secrétaire de l’association [C] ;
— PRONONCER la nullité de la délibération ayant conduit à l’exclusion disciplinaire de Monsieur [S] [S] ;
— ORDONNER la réintégration immédiate de Monsieur [S] [S] en qualité de membre et vice-secrétaire de l’association [C] ;
— PRONONCER la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juillet 2024 et de l’ensemble des actes subséquents à celle-ci ;
— CONDAMNER l’association [C] aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font état d’irrégularités procédurales dans la mise en oeuvre de la procédure d’exclusion disciplinaire et son absence de motivation.
L’association [C], bien que régulièrement citée par acte remis en étude, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025, et l’affaire évoquée à l’audience du 12 janvier 2026. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation des décisions d’exclusions disciplinaires et de réintégrations au sein de l’association [C]
Aux termes de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association:
“L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.”
Il s’ensuit que les statuts de l’association font la loi des parties; ils ne doivent toutefois pas porter atteinte à l’ordre public, ni aux bonnes mœurs.
En application du droit commun des contrats, les statuts bénéficient de la liberté contractuelle. Les rédacteurs en déterminent donc librement le contenu dès lors qu’ils respectent la loi du 1er juillet 1901 et les principes fondamentaux tels que les droits de la défense ou la liberté associative. Les fondateurs rédigent les statutsde manière à adapter le fonctionnement de l’association à ses caractéristiques, ses besoins, sa taille et son activité..
En l’espèce, l’article 7 des statuts de l’association [C] dispose que la qualité de membre de l’association se perd notamment par “exclusion disciplinaire prononcée par le conseil d’administration pour motif grave l’intéressé ayant été invité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à fournir des explications écrites”.
L’article 12 des statuts dispose que :
“Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son Président ou sur la demande de la moitié de ses membres ou aussi souvent que l’exige l’intérêt de l’association ou au moins [deux] fois par an.
La présence de la moitié des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n’est pas atteint lors de la réunion du conseil d’administration, ce dernier sera convoqué à nouveau à quinze jours d’intervalle, et il pourra valablement délibérer, quels que soient le nombre de membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés et les membres qui s’abstiennent lors du vote sont considérés comme repoussants les résolutions mise au vote. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
Tout membre du conseil d’administration, qui, sans excuse, n’aura pas assisté à [deux] réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.
Il est tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont rédigés par le Secrétaire et signés par le Président. Ils sont transcrits sur un registre coté et paraphé par le Président.”
Si Monsieur [S] [S] a été destinataire d’une lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à fournir des explications écrites, conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts de l’association, en revanche, il n’apparait pas à l’examen des pièces du dossier fournies par les demandeurs que Monsieur [H] [U] ait été invité par LRAR à fournir des explications avant toute sanction disciplinaire.
Les deux requérants font également valoir que la procédure de réunion du Conseil d’administration, organe compétent pour prononcer l’exclusion disciplinaire n’a pas été respectée; que la réunion du Conseil d’administration imposait notamment la présence de la moitié des membres du conseil d’administration pour la validité des délibérations ou encore la rédaction par le secrétaire d’un procès-verbal de séance; que toutefois Monsieur [H] [Z] et Monsieur [S] [S] soutiennent qu’ils n’ont pas été convoqués à une telle réunion alors même qu’ils avaient tous deux la qualité de membres du Conseil d’administration en tant que secrétaire et vice-secrétaire.
Qui plus est, ils indiquent qu’il ne leur a pas été communiqué le procès-verbal de la séance du Conseil d’administration à l’origine de leur exclusion disciplinaire, de sorte qu’aucun élément ne permet de s’assurer de la régularité des modalités de convocation et de tenue du Conseil d’administration et des délibérations ayant conduit à leur exclusion.
L’association [C], bien que régulièrement citée à la présente procédure, ne s’étant pas constituée, il n’a pu lui être fait sommation de communiquer ledit procès-verbal, et tous éléments de procédure permettant de vérifier les conditions dans lesquelles ces exclusions ont été prononcées.
Force est de constater à la lecture des deux courriers de notification d’exclusion disciplinaire pour faute grave adressés à Messieurs [S] et [U] qu’il n’y est pas fait mention d’une délibération du Conseil d’administration, le Président de l’association [C] se contentant d’indiquer : “Nous vous rappelons encore que nous avons pris cette décision après avoir examiné attentivement le dossier, cette décision est prise pour le bien être de notre association”, ou encore “Nous avons pris cette décision après avoir entendu toutes les parties concernées et en nous basant sur des preuves et témoignages”.
Il convient en outre de relever que les requérants contestent les actes qui leurs sont reprochés, Monsieur [S] [S] ayant, à ce titre, déposé une plainte pour des faits de diffamation et d’injure non publique en date du 30 septembre 2024.
En définitive, ces courriers de notification d’exclusion disciplinaire pour faute grave ne permettent d’établir ni le respect de la procédure disciplinaire au sens de l’article 12 des statuts, ni l’existence et la gravité des fautes justifiant l’exclusion disciplinaire au sens de l’article 7 des statuts.
Dans ces conditions, aucun élément ne permet de démontrer que les deux décisions d’exclusion disciplinaire résultent d’une procédure conforme aux exigences prévues par les statuts de l’association et non d’une simple décision prise par son Président.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité des dites décisions d’exclusion disciplinaire et de faire droit à la demande de réintégration de Monsieur [H] [Z] et Monsieur [S] [S] au sein de l’association [C].
Sur la demande d’annulation du procès-verbal d’assemblée ordinaire du 21 juillet 2024
Aux termes de l’article 15 des statuts de l’association [C], l’assemblée générale procède à l’élection des nouveaux membres du Conseil.
S’agissant des conditions de convocation de cette assemblée, ce même article prévoit:
“ Les convocations sont envoyées par lettres simples, annonces ou affichages au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion et indiquent l’ordre du jour arrêté par le Conseil d’administration. Une feuille de présence sera émargée par chaque participant et certifiée par le bureau”.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu’une déclaration de changement du bureau exécutif de l’association AL AFJR a été adressée à Monsieur le Préfet le 21 juillet 2024, précisant que : “L’association [C] s’est réunie en assemblée générale ordinaire sur convocation du président Mr [Y] [O] le 21/07/224 à 18h30 afin de procéder au changement de son bureau”.
Comme l’indiquent à juste titre les demandeurs, il résulte de l’article 15 des statuts de l’association que les convocations aux assemblées générales doivent être notifiées au moins quinze jours avant la tenue de celles-ci.
Or, force est de constater que l’assemblée générale, convoquée aux fins de renouvellement du secrétaire et vice-secrétaire, s’est tenue seulement deux jours après la notification de l’exclusion disciplinaire de Messieurs [H] [U] et [S] [S].
Dans ces conditions, il apparait manifestement impossible que l’assemblée générale ait été régulièrement convoquée.
A cet égard, Messieurs [H] [U] et [S] [S] soulignent avoir déposer une plainte pénale pour faux en écriture privé.
En tout état de cause, les modalités de convocation de l’assemblée générale ayant été méconnues, il y a lieu de prononcer la nullité de la délibération relative au changement de secrétaire et de vice secrétaire de l’association [C] en date du 21 juillet 2024, ainsi que celle des actes subséquents.
Sur les demandes acessoires:
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’association [C], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Aucune demande n’étant formulée à ce titre, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Prononce la nullité des notifications d’exclusion disciplinaire adressées le 19 juillet 2024 à Monsieur [H] [U] et à Monsieur [S] [S] ;
Ordonne la réintégration de Monsieur [H] [U] et de Monsieur [S] [S] au sein de l’association [C] ;
Prononce la nullité de la délibération relative au changement de secrétaire et de vice secrétaire de l’association [C] en date du 21 juillet 2024 ainsi que celle des actes subséquents ;
Condamne l’association [C] aux entiers dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Mars 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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