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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 20/11179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 16 décembre 2025
délibéré et mise à disposition le 20 janvier 2026
N° RG 20/11179 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YGDX
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Madame [R] [U]
née le 28 Décembre 1952 à [Localité 12] (Algérie), domiciliée et demeurant [Adresse 8]
Madame [FM] [O]
née le 01 Mai 1982 à [Localité 18] (13), domiciliée et emeurant [Adresse 1]
Madame [LI] [O]
née le 16 Mai 1984 à [Localité 18] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
Monsieur [WJ] [TR]
né le 04 Septembre 1947 à [Localité 15] (05), domicilié et demeurant [Adresse 7]
Monsieur [F] [JC]
né le 15 Janvier 1961 à [Localité 18] (13), domicilié et demeurant [Adresse 8]
Madame [IK] [K] épouse [JS]
née le 19 Décembre 1933 à [Localité 18] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [VX]
né le 13 Novembre 1938 à [Localité 21] ( Algérie), domicilié et demeurant [Adresse 8]
Madame [NH] [HT] épouse [SU]
née le 20 Décembre 1937 à [Localité 22] (75), domiciliée et demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E] [NO]
né le 12 Juin 1952 à [Localité 18] (13), domicilié et demeurant [Adresse 8]
Madame [PN] [DA]
née le 25 Octobre 1944 à [Localité 18] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 8]
Monsieur [RK] [YP]
né le 04 Octobre 1948 à [Localité 23] (52), domicilié et demeurant [Adresse 7]
Monsieur [H] [G]
né le 05 Février 1940 à [Localité 25] (Tunisie), domicilié et demeurant [Adresse 7]
Madame [GW] [CP] [L] [N] épouse [AJ] épouse [AJ]
née le 24 Septembre 1952 à [Localité 16] (69), domiciliée et demeurant [Adresse 6]
Madame [PN] [TB]
née le 12 Novembre 1950 à [Localité 14] (84), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D] [UD]
né le 29 Octobre 1942 à [Localité 25] (Tunisie), domicilié et demeurant [Adresse 8]
Madame [GE] [JZ]
née le 16 Avril 1975 à [Localité 18] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [DY]
né le 28 Décembre 1963 à [Localité 17] (92), domicilié et demeurant [Adresse 4]
Monsieur [EP] [B]
né le 04 Novembre 1983 à [Localité 20] (Turquie), domicilié et demeurant [Adresse 1]
Madame [AU] [M]
née le 07 Juillet 1938 à [Localité 26] (05), domiciliée et demeurant [Adresse 1]
Madame [AU] [P]
née le 21 Juin 1935 à [Localité 18] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 5]
Monsieur [BS] [Y]
né le 16 Juillet 1937 à [Localité 18] (13), domicilié et demeurant [Adresse 1]
Madame [LY] [T]
née le 01 Décembre 1950 à [Localité 24] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 7]
Madame [IK] [V]
née le 13 Janvier 1949 à [Localité 18] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [I]
né le 19 Août 1969 à [Localité 18] (13), domicilié et demeurant [Adresse 1]
Madame [OE] [Z]
née le 17 Janvier 1939 à [Localité 13] (13), domiciliée et demeurant [Adresse 6]
TOUS représentés par Maître Salim MOUSSA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
L’Association FONDATION DE FRANCE, dont le siège social est situé chez la SA SIGA, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée LE CAMILLE FLAMMARION sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [PV] [LB], décédé en cours de procédure
Monsieur [X] [LB], décédé en cours de procédure
La société [LB] ET COMPAGNIE, ayant élu domicile au Cabinet LAPLANE sis [Adresse 10]
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [YD], né le 27 juillet 1984 à [Localité 18] (13), domicilié et demeurant [Adresse 9], intervenant aux lieu et place de Monsieur [PV] [LB]
représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [U], Mme [FM] [O], Mme [LI] [O], M. [WJ] [TR], M. [F] [JC], Mme [IK] [K] veuve [JS], M. [J] [VX], Mme [NH] [HT] épouse [SU], M. [RK] [YP], M. [D] [UD], M. [A] [DY], M. [EP] [B], Mme [AU] [M], Mme [AU] [P], M. [BS] [Y], M. [H] [I] et Mme [OE] [Z]étaire ainsi que M. [E] [NO], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T], Mme [PN] [TB], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [AJ] et Mme [IK] [V] sont copropriétaires au sein de l’ensemble immobilier Flammarion situé au [Adresse 2] à [Localité 19] qui comprend six immeubles et 194 lots, construits entre 1961 et 1974 par la société [LB] et M. [X] [LB].
Par acte en date du 9 février 1984, M. [X] [LB] a donné 29 lots à l’association FONDATION DE FRANCE.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2020, Mme [R] [U], Mme [FM] [O], Mme [LI] [O], M. [WJ] [TR], M. [F] [JC], Mme [IK] [K] veuve [JS], M. [J] [VX], Mme [NH] [HT] épouse [SU], M. [RK] [YP], M. [D] [UD], M. [A] [DY], M. [EP] [B], Mme [AU] [M], Mme [AU] [P], M. [BS] [Y], M. [H] [I] et Mme [OE] [Z] ainsi que M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [N] épouse [AJ], Mme [PN] [TB], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T] et Mme [IK] [V] épouse [C] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 23 septembre 2020, de voir déclaré non écrit le règlement de copropriété et de nouvelle répartition des charges.
Par un nouvel acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2021, les demandeurs ont fait assigner en intervention forcée M. [X] [LB] et la société [LB] & COMPAGNIE aux fins de condamnation au paiement de charges.
De son côté par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en intervention forcée l’association FONDATION DE FRANCE, M. [PV] [LB] et la société [LB] ET COMPAGNIE.
Les trois procédures ont été jointes.
M. [X] [LB] et M. [PV] [LB], qui venait aux droits de ce dernier, sont décédés.
Par jugement rendu le 18 juin 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE CAMILLE FLAMMARION sis [Adresse 2] de sa fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir des demandeurs,
— DEBOUTE Mme [R] [U], M. [H] [G], Mme [AU] [M], Mme [AU] [P], M. [BS] [Y], Mme [LY] [T], Mme [IK] [V], M. [H] [I], M. [EP] [B], Mme [OE] [Z], Mme [LI] [O], Mme [FM] [O], M. [A] [DY], M. [WJ] [TR], M. [F] [JC], Mme [IK] [JS], M. [J] [VX], Mme [NH] [SU], M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [RK] [YP], Mme [GW] [AJ], Mme [PN] [TB], M. [D] [UD] et Mme [GE] [JZ] de leur demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE LE FLAMMARION en date du 23 septembre 2020,
— REPUTE NON ECRITES les clauses des règlements de copropriété modificatifs des 25 avril 1985 et 10 novembre 1988 portant sur la répartition des charges communes relatives aux lots de copropriété n°92, 98, 193 et 194,
— DEBOUTE Mme [R] [U], M. [H] [G], Mme [AU] [M], Mme [AU] [P], M. [BS] [Y], Mme [LY] [T], Mme [IK] [V], M. [H] [I],M. [EP] [B], Mme [OE] [Z], Mme [LI] [O], Mme [FM] [O], M. [A] [DY], M. [WJ] [TR], M. [F] [JC], Mme [IK] [JS], M. [J] [VX], Mme [NH] [SU], M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [RK] [YP], Mme [GW] [AJ], Mme [PN] [TB], M. [D] [UD] et Mme [GE] [JZ] de leur demande de réputer non écrit le règlement de copropriété du 18 décembre 1972,
— DEBOUTE Mme [R] [U], M. [H] [G], Mme [AU] [M], Mme [AU] [P], M. [BS] [Y], Mme [LY] [T], Mme [IK] [V], M. [H] [I], M. [EP] [B], Mme [OE] [Z], Mme [LI] [O], Mme [FM] [O], M. [A] [DY], M. [WJ] [TR], M. [F] [JC], Mme [IK] [JS], M. [J] [VX], Mme [NH] [SU], M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [RK] [YP], Mme [GW] [AJ], Mme [PN] [TB], M. [D] [UD] et Mme [GE] [JZ] de leurs demandes de remboursement par le syndic de la somme de 58 295,83 euros par la société [LB] & COMPAGNIE de la somme de 65 044,86 euros,
— ORDONNE une expertise judiciaire,
— RESERVE la demande relative au prononcé d’une nouvelle répartition des charges de copropriété et les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Par ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises des 22 juillet et 11 septembre 2024, M. [WJ] [S] a été désigné en qualité d’expert.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire appelée à l’audience de plaidoirie du 7 octobre 2025. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et l’affaire renvoyée à l’audience d’incident du 16 décembre 2025 pour connaître des demandes de désistements partiels et entendre la position des demandeurs qui ne se sont pas désistés sur la poursuite de la procédure, à défaut de quoi la radiation sera prononcée.
***
Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2024, M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [N] épouse [AJ], Mme [PN] [TB], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T] et Mme [IK] [V] épouse [C] se désistent de leurs demandes et demandent la constatation de l’extinction de l’instance à leur égard.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Flammarion situé au [Adresse 2] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée IMMO DE FRANCE PROVENCE, demande :
— qu’il lui soit donné acte de son acceptation du désistement d’instance de M. [E] [NO], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T], Mme [PN] [TB], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [AJ] et de Mme [IK] [V]
— et la condamnation de ces derniers à lui payer, chacun, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SCP ROSENFELD.
Par dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, M. [W] [YD], intervenant aux lieu et place de M. [PV] [LB], et la société [LB] ET COMPAGNIE demandent :
— le rabat de l’ordonnance de clôture,
— qu’il leur soit donné acte de leur acceptation du désistement d’instance de M. [E] [NO], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T], Mme [PN] [TB], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [AJ] et de Mme [IK] [V]
— et que ledit désistement soit dit parfait.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025, l’association FONDATION DE FRANCE demande :
— qu’il soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au désistement de l’instance de M. [E] [NO], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T], Mme [PN] [TB], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [AJ] et de Mme [IK] [V],
— la condamnation de M. [E] [NO], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T], Mme [PN] [TB], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [AJ], et de Mme [IK] [V] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens,
— le rejet des demandes formées par les demandeurs
— et la condamnation des demandeurs, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
***
A l’audience d’incident du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
I – Sur les demandes de désistements partiels
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 394 du code de procédure civile dispose en outre que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement d’instance de M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [N] épouse [AJ], Mme [PN] [TB], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T] et Mme [IK] [V] épouse [C] est parfait dès lors qu’il est accepté en défense.
Ainsi, l’extinction de l’instance à l’égard de M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [N] épouse [AJ], Mme [PN] [TB], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T] et Mme [IK] [V] épouse [C] sera constatée.
II – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [N] épouse [AJ], Mme [PN] [TB], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T] et Mme [IK] [V] épouse [C] ayant été suffisamment diligents pour faire connaître leur position quant à la poursuite de la procédure ensuite du jugement rendu le 18 juin 2024, il apparaît équitable de rejeter les demandes formées à leur encontre au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
III – Sur la poursuite de l’instruction
L’article 381 du code de procédure civile prévoit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. L’article 383 du même code précise que la radiation est une mesure d’administration judiciaire et qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sommes dues à titre de consignation n’ont pas été réglées par les demandeurs. Par ailleurs, ceux des demandeurs qui ne se sont pas désistés n’ont pas fait connaître au tribunal leur position quant à la poursuite de la présente procédure.
En conséquence, la radiation de la présente affaire sera ordonnée.
*
**
*
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
CONSTATE le parfait désistement d’instance de M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [N] épouse [AJ], Mme [PN] [TB], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T] et Mme [IK] [V] épouse [C] ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance à l’égard de M. [E] [NO], Mme [PN] [DA], M. [H] [G], Mme [GW] [N] épouse [AJ], Mme [PN] [TB], Mme [GE] [JZ], Mme [LY] [T] et Mme [IK] [V] épouse [C] ;
REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE la radiation de l’affaire.
Ordonné à Marseille, le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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