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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 24/02929 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBGK
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mehdi ADJEMI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D504, avocat postulant, Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 04 MARS 2025
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 29 AVRIL 2025
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 26 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article L 511-9 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation, aux fins de voir :
— Autoriser la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à faire procéder à la démolition de la toiture de l’immeuble en cause, à savoir l’immeuble de Monsieur [T] [X] sis [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré section [Cadastre 4] n° [Cadastre 1] ;
— Condamner Monsieur [T] [X] à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [X] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, il demande de:
— Débouter la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
— Condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 30 janvier 2025 et le 03 février 2025, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS reprend les termes de l’assignation et sollicite en sus le rejet des demandes de Monsieur [T] [X].
Par conclusions enregistrées le 28 février 2025, Monsieur [T] [X] reprend ses précédentes écritures sollicitant en outre, à titre subsidiaire, qu’il soit jugé que l’autorisation de démolition ne portera que sur la toiture de la grange de l’immeuble, situé [Adresse 6] à [Localité 8], à l’exclusion de la partie habitation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition
Aux termes de l’article L.511-19 du Code de la construction et de l’habitation : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ".
En l’espèce, Monsieur [T] [X] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7].
Par arrêté de péril 04 octobre 2024, notifié le 08 octobre 2024, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS l’a mis en demeure d’avoir à sécuriser le périmètre autour du bâtiment, déposer le restant de la toiture de la grange, à l’avant comme à l’arrière par une entreprise spécialisé, rétablir le morceau de couverture sur le dessus du mur mitoyen et le raccord avec la toiture de la maison voisine pour éviter les infiltrations et envisager la consolidation de ce mur mitoyen, le tout sous un mois à compter de la notification de l’arrêté.
Il n’est pas contesté que cette mise en demeure est demeurée infructueuse alors par ailleurs que l’arrêté n’a pas fait l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative seule compétente pour examiner son bien fondé.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise établi le 08 août 2024 par Monsieur [S] [J], expert judiciaire, désigné par le Tribunal administratif de STRASBOURG que :
« La toiture :
La partie avant de la toiture de la grange s’est effondré. La partie arrière de la toiture de la grange a « glissé » vers l’arrière est reste dans un état très instable. La toiture arrière de l’habitation a totalement disparue. La toiture avant de l’habitation est percée à plusieurs endroits.
Les murs mitoyens :
Vers le [Adresse 10] (voisin à droite) : le mur n’est pas (pas encore) impacté par les désordres constatés sur la propriété de M [X].
Vers le [Adresse 9] (voisin à gauche) : le raccord de toiture entre les deux maisons et couvrant le mur mitoyen est en partie arraché suite à l’effondrement de la toiture de la grange. Le mur mitoyen est fissuré en partie haute (visible depuis le grenier du [Adresse 5]).
Le mur mitoyen est déformé en partie haute au droit de l’encastrement des pannes métalliques de la toiture de la grange.
La toiture de la grange (ce qui reste) risque de s’effondrer à tout moment. Cette partie est très instable. L’effondrement de cette partie de toiture (correspondant au pan arrière) peut projeter des débris vers la toiture voisine et percer celle-ci. La partie habitation de la maison voisine étant protégée par une dalle en béton, l’expert considère qu’il n’y pas de risque pour les personnes à condition de ne plus utiliser la terrasse à l’arrière de la maison (l’accès au jardin pouvant se faire par le sentier).
La partie avant de la toiture vers le mur mitoyen étant totalement effondrée et la grange n’étant plus accessible, il n’y a plus de danger pour les personnes occupant le logement voisin (n°34)".
Pour le [Adresse 11] par contre la toiture de la grange étant enchevêtrée dans celle de l’habitation, son effondrement peut entraîner avec elle une partie de la toiture du logement et pousser la façade vers l’extérieur. La façade peut ainsi verser vers la route au droit du réfend séparant la grange de l’habitation.
Pour le n°36, la solidité de l’ouvrage n’est plus garantie. (…) En l’état, l’effondrement peut se produire à tout moment. L’expert confirme que le danger peut être considéré comme imminent".
S’il est fait grief à l’expert de ne pas avoir respecté le contradictoire, la partie défenderesse n’en tire pas de conséquence légale et ne sollicite pas le prononcé de la nullité de la mesure. En conséquence, le rapport d’expertise ne saurait être écarté.
Par ailleurs, les constatations de Monsieur [S] [J] rejoignent celles faites le 18 juin 2020 par Monsieur [U] [I], également expert judiciaire. Celui-ci avait en effet noté que la charpente de la grange présentait des dégradations importantes en façade avant si bien qu’un risque d’effondrement était proche. La partie arrière présentait des déformations principalement sur la panne de rive.
Les arguments de Monsieur [T] [X] ne sont quant à eux étayés par aucune pièce technique et ne peuvent dès lors remettre en cause les conclusions des experts.
Il ressort ainsi incontestablement de ces pièces que le bâtiment présente un danger imminent, constaté par une expertise.
Monsieur [S] [J] a préconisé de « faire déposer le restant de la toiture de la grange, à l’avant comme à l’arrière, par une entreprise spécialisée. La dépose de cette partie de toiture écarte le danger imminent concernant ce secteur. Il restera à rétablir le morceau de couverture sur le dessus du mur mitoyen et le raccord avec la toiture de la maison voisine pour éviter les infiltrations. Pour éliminer tout risque pour la maison voisine, il faudra envisager la consolidation de ce mur mitoyen. Il est évident que, sans travaux de réhabilitation, le restant de l’immeuble continue à se détériorer et pourra représenter à nouveau un danger dans un futur plus éloigné ».
Aucune autre solution technique qui permettrait d’éviter la destruction n’est évoquée par l’expert ou tout autre technicien. Il convient dès lors de considérer qu’elle se trouve inévitable.
En revanche, Monsieur [S] [J] a limité le périmètre destructif à la grange sans retenir cette nécessité pour la partie habitation. A cet égard, l’arrêté notifié à Monsieur [T] [X], qui fixe les travaux qu’il a été mis en demeure de réaliser, porte également et exclusivement sur la destruction de la toiture de la grange . Aucun élément de fait n’est intervenu depuis lors permettant de remettre en cause le diagnostique qui avait été réalisé.
En conséquence, l’autorisation faite à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS portera sur la démolition de la toiture de la grange de Monsieur [T] [X] sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 1] et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS se verra déboutée du surplus de la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [X], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que Monsieur [T] [X] devra verser.
Monsieur [T] [X], partie succombante, sera débouté de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
AUTORISE la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS à faire procéder à la démolition de la toiture de la grange de Monsieur [T] [X] sise [Adresse 6] à [Localité 7], cadastrée section [Cadastre 4] n° [Cadastre 1];
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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