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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 avr. 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00952 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU2Z
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A. IMMOBILIERE 3F
c/
[S] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Elisabeth MENARD
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [S] [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONNEL, Magistrate à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 03 février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR:
M. [S] [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
À l’audience du 03 février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 1er juillet 2017, la société IMMOBILIERE 3F a donné en location à Monsieur [S] [M] un emplacement de stationnement n° 0025 sis [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant un loyer actualisé de 97,22€
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société IMMOBILIERE 3 F lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte en date du 7 aout 2024 pour avoir paiement de la somme de 692,80€. Celui-ci est cependant resté infructueux.
La société IMMOBILIERE 3F a ensuite fait assigner Monsieur [M] devant ce tribunal, par acte en date du 6 décembre 2024.
La préfecture des Yvelines a été informée de la demande le 10 décembre 2024.
Demandes de la société IMMOBILIER 3F :
La société IMMOBILIERE 3 F demande au Tribunal ce qui suit :
— la constatation de la résiliation du bail, la clause résolutoire étant acquise
— subsidiairement la résiliation judiciaire
— l’expulsion immédiate et sans délai du locataire ainsi que de tous occupants de son chef avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire
— la condamnation de Monsieur [M] à lui payer :
a) la somme de 984,46 euros au titre des arriérés de loyers et de charges impayés au 31 octobre 2024, mois d’octobre inclus
b) une indemnité d’occupation correspondant au loyer actualisé du bail majoré de 50% augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux.
c) une astreinte de 8€ par jour de retard au cas où le défendeur ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir.
La société IMMOBILIERE 3F sollicite en outre la condamnation de Monsieur [M] au paiement des dépens y compris le coût du commandement de payer, et d’une somme d’une somme de 350€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2025 la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son avocat, actualise la somme due par Monsieur [M] à la somme de 884,46€, selon décompte du 25 janvier 2025, mois de décembre inclus et dit ne pas d’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Position de Monsieur [M] :
Comparaissant en personne, Monsieur [M] indique s’engager à apurer la dette locative par versements de 50 € mensuels.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause résolutoire
Le bail du 1er juillet 2017 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou des charges, quinze jours après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement délivré le 7 aout 2024 visant la clause résolutoire du bail a été délivré à Monsieur [M] reproduisant les conditions de la clause résolutoire inscrite au bail.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur, à savoir le décompte de la location et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 23 aout 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits par la bailleresse, que Monsieur [M] est redevable de la somme de la somme de 884,46€ selon décompte du 27 janvier 2025, mois de décembre 2024 inclus.
Monsieur [M] sera donc condamné à payer ladite somme au bailleur.
Sur les délais de paiement :
Compte tenu de la proposition de Monsieur [M] et du défaut d’opposition du bailleur, il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil d’échelonner le paiement des sommes dues au titre de l’arriéré.
Monsieur [M] pourra s’acquitter de sa dette en 17 versements mensuels de 50€ le solde étant réglé au 18 -ème versement, les versements étant payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement.
Les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur, feront l’objet d’un ultime règlement mensuel.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur [M] sera en outre tenu de payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, révisable comme lui, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
La majoration du loyer de 50 % ne se justifie pas.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [M] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 23 aout 2024
En suspend toutefois les effets,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 884,46€ au titre des loyers et charges échus impayés arrêtés au 27 janvier 2025, échéance de décembre 2024 inclue.
AUTORISE Monsieur [S] [M] à échelonner le paiement de l’arriéré en 17 versements mensuels de 50€, et le solde au 18 -ème versement, les versements étant payables chaque mois en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement.
DIT que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Le cas échéant, dit que Monsieur [S] [M] devra libérer les lieux sis emplacement de stationnement n° 0025 sis [Adresse 3] à [Localité 8] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [S] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3F une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
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