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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 7 nov. 2025, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 24/00383 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWOV
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F], [J] [B]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, avocats au barreau de MELUN
Madame [Y], [W] [X]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle TOCQUEVILLE de la SELEURL ISABELLE TOCQUEVILLE, avocats au barreau de MELUN
DÉFENDEUR
Madame [Y] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marianne COCHE de la SELARL LEXACTUS, avocats au barreau de MELUN
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS
Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocats au barreau de PARIS
FORMATION
Juge des référés : Martine GIACOMONI CHARLON
Greffier : Delphine BROUSSOU
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03/10/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par Martine GIACOMONI CHARLON, juge des référés, assistée de Delphine BROUSSOU, greffier le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par exploit en date du 27 juin 2024, Monsieur [B] et Madame [X] ont fait assigner madame [Z], Madame [C] et Madame [V] devant le Juge des Référés aux fins de voir ordonner une expertise pour dire si une servitude de vue a été créée à la suite de l’ouverture réalisée sur la façade de la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 7] (77) et donnant sur la propriété voisine, appartenant aux demandeurs et, dans l’affirmative, pour évaluer le coût des travaux nécessaires à la suppression de la vue et de l’empiétement. Monsieur [B] et Madame [X] demandent également la condamnation des défendeurs, in solidum, à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [B] et Madame [X] reprochent à Madame [Z] d’avoir créé une fenêtre à l’arrière de sa maison, avant de la vendre à Madame [C] et Madame [V], alors que cette fenêtre ouvre, selon eux, une vue directe sur leur propriété. Ils précisent que le recours amiable et le recours hiérarchique contre l’arrêté municipal du 20 juin 2022 faisant droit à cette ouverture, n’ont pas abouti. Ils arguent de ce qu’ils ne peuvent pas mesurer eux-mêmes la distance entre la fenêtre et la limite séparative, pour vérifier que cette distance soit bien de 1,90 m et ils soutiennent qu’il existe un empiétement de la propriété défenderesse sur la leur.
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le Juge des Référés a ordonné une médiation judiciaire, confiée à l’AMIDIF.
Le médiateur a constaté l’absence d’accord, le 10 septembre 2025.
Par conclusions après tentative de médiation, soutenues oralement à l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [B] et Madame [X] maintiennent leur demande d’expertise aux fins, d’une part, de déterminer l’existence d’une servitude de vue et, d’autre part, de faire dresser un bornage afin de dire si le muret délimitant les parcelles AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la parcelle AC [Cadastre 2] empiète sur cette dernière. Ils maintiennent également leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions en date du 6 novembre 2024, Madame [Z] a soulevé l’irrecevabilité de la demande, faute de tentative de règlement amiable du litige, mais elle s’est désistée de cette fin de non-recevoir lors de l’audience de plaidoiries. En revanche, elle a maintenu sa demande subsidiaire consistant à former protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, en l’étendant à un bornage contradictoire. Enfin, elle demande la condamnation de Monsieur [B] et Madame [X] in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [Z] soutient que la porte-fenêtre litigieuse correspond à une réouverture, qui ne crée aucune servitude de vue sur le fond voisin, dès lors qu’elle donne sur un “mur aveugle” constitué de claustras en bois. Par ailleurs, elle conteste tout empiétement sur la parcelle AC [Cadastre 2] et elle dénie tout préjudice subi par les demandeurs.
Par observations orales lors de l’audience de plaidoiries du 3 octobre 2025, Madame [C] et Madame [V] ont conclu au débouté des demandes de Monsieur [B] et Madame [X] et ils sollicitent leur condamnation au paiement d’une somme de 4.500 euros correspondant aux frais de médiation et aux frais irrépétibles.
Ils soutiennent que l’ouverture existait déjà auparavant, quel qu’en soit l’usage. Ils rappellent qu’aucun des recours formés par Monsieur [B] et Madame [X] contre l’arrêté municipal du 20 juin 2022 n’a abouti.
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé;
Que, cependant, l’application des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès “en germe” possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui;
Attendu qu’en l’espèce, le Maire de [Localité 7] a, par arrêté municipal du 20 juin 2022, validé la déclaration préalable de travaux déposée par Madame [Z] le 10 juin 2022, visant “la réouverture d’une porte de service sur 1,90 (sic) de hauteur afin d’accéder directement à la terrasse depuis la maison. Le grillage sera remplacé par un claustra en bois pour l’intimité et l’embellissement. Hauteur totale 1,70 m.”
Attendu que la porte litigieuse apparaît sur la vue arrière de la maison, sur le plan soumis à l’approbation du Maire et validé par celui-ci;
Qu’un linteau apparaît également sur les photos produites par les défenderesses;
Que, si celui-ci est interprété par les demandeurs comme rendant impossible la réouverture d’une porte de 1,9 m de hauteur, il n’en demeure pas moins qu’il constitue la preuve de ce qu’une porte a existé à cet endroit;
Que, dès lors, qu’elle qu’en ait été la hauteur et l’usage, l’existence de cette porte, fût-elle ancienne, justifie que soit employé le terme de “réouverture” et non d’ouverture;
Attendu, par ailleurs, qu’aux termes de l’article 678 du Code Civil, on ne peut avoir des vues droites s’il n’y a 19 décimètres de distance entre le mur où on les pratique et l’héritage voisin;
Mais attendu qu’en l’espèce, non seulement les demandeurs ne justifient pas du non-respect de la distance légale -étant rappelé que la mesure d’instruction n’a pas pour objet de pallier la carence des parties qui pouvaient mesurer cette distance sans s’introduire sur le terrain voisin- mais, en outre, qu’il est de jurisprudence constante que les conditions de distance sont inapplicables à des vues qui s’exercent sur un mur aveugle, empêchant toute vue sur le fonds voisin;
Que les demandeurs n’établissent d’ailleurs pas l’existence, depuis leur propriété, d’une vue vers la porte de la propriété des défenderesses, à l’exception de la position empruntée par le Commissaire de Justice, consistant à se trouver sur les marches de l’escalier du bâtiment situé au fond de la propriété de Monsieur [B] et Madame [X];
Qu’il ne saurait donc s’agir d’une vue directe;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur [B] et Madame [X] n’établissent pas non plus l’existence d’un empiétement qui serait généré par la pose des claustras alors qu’il résulte des photos produites aux débats que ceux-ci ont été positionnés à l’intérieur du muret séparatif, du côté du fonds des défenderesses;
Qu’il résulte également des photographies produites que le muret lui-même est situé dans le prolongement exact du mur pignon de la maison et qu’aucun empiétement ne peut être allégué quant à ce muret;
Attendu, en conséquence, qu’il n’est pas établi par les demandeurs que le procès “en germe” dont ils font état ne serait pas manifestement voué à l’échec;
Que, dès lors, ils seront déboutés de leur demande d’expertise judiciaire et de leurs demandes annexes;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à Madame [C], Madame [V] et à Madame [Z] la charge de leurs frais irrépétibles;
Qu’il convient de condamner in solidum Monsieur [B] et Madame [X] à verser à Madame [Z] la somme de 1.500 euros et à Madame [C] et Madame [V] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [B] et Madame [X] de leur demande d’expertise et de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Madame [Z], Madame [C] et Madame [V];
Condamne in solidum Monsieur [B] et Madame [X] à régler :
— à Madame [Z] la somme de 1.500 euros,
— à Madame [C] et Madame [V], la somme de 2.500 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne in solidum Monsieur [B] et Madame [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Melun, le 7 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS.
Delphine BROUSSOU Martine GIACOMONI CHARLON
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