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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 10 Octobre 2025
Minute n° :
Requête n° : N° RG 25/02120 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CGM
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
partie défenderesse
[8] [Localité 7]
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [P] [Y]
né le 03 Octobre 2019
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Greffiere : Florence ROZIER
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [K]
[8] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [K] [N] pour son fils [P] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [P] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80% ;
— ORDONNE l’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2029 ;
— ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 12 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029 ;
— DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit,
* la présence de l’AESH notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou lesdevoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit,
* autoriser l’AESH à relayer l’élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
* autoriser l’élève à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée,
* ne pas pénaliser les oublis, les émotions consécutives au stress en lien avec le handicap,
* ne pas pénaliser l’expression orale, la présentation, l’écriture, l’orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée,
* faire bénéficier systématiquement l’élève de récréations, ménager des pauses, et des moments de repos,
* autoriser l’élève à manipuler u fidget,
* autoriser l’utilisation de renforçateurs afin de favoriser la motivation.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 10/10/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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