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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 18 mars 2025, n° 23/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00920 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISOG
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 MARS 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [B]
demeurant 15 rue Alfred Jedele – 68130 ALTKIRCH, non comparante
représentée par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par M. [Y] [K], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Christiane ERTLE HANSEN, Représentante des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [B] est allocataire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin qui lui verse des prestations et notamment le revenu de solidarité active (RSA).
Dans le cadre d’une procédure de contrôle, la CAF a relevé que Madame [B] n’aurait pas déclaré l’intégralité de ses ressources sur les déclarations de ressources trimestrielles effectuées en vue de pouvoir bénéficier du RSA. Cette omission concernerait notamment des indemnités journalières de sécurité sociale maladie perçues sur la période de juillet 2021 à juin 2023.
Sur la base du rapport de contrôle établi, la CAF du Haut-Rhin lui a notifié le 17 juillet 2023, un indu de RSA pour la somme de 3 202,02 euros portant sur la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Un second indu de prime exceptionnelle de fin d’année a également été notifié à Madame [B] le 22 juillet 2023 pour un montant de 228,67 euros.
L’allocataire a contesté l’indu de 3 202,02 euros et le Président de la Collectivité européenne d’Alsace a confirmé son bien-fondé par décision du 29 septembre 2023.
Par ailleurs, par courrier du 12 octobre 2023, Madame [B] a été informée par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin que ce dernier entendait lui appliquer une pénalité financière de 290 euros estimant qu’elle s’était rendue coupable de manœuvres frauduleuses.
La requérante n’a pas souhaité faire d’observations et la pénalité lui a été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée du 1er décembre 2023.
Par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 20 décembre 2023, Madame [B] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la pénalité financière de 290 euros.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 9 janvier 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [E] [B] n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître BOGUET qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 2 octobre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [E] [B] recevable et bien fondé ;
— Dire et juger que Madame [E] [B] est de bonne foi et n’a pas intentionnellement omis de déclarer une partie de ses ressources ;
— Annuler la pénalité de 290 euros prononcée par la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [E] [B] ;
— Débouter la CAF du Haut-Rhin de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
— Condamner la CAF du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens.
En défense, la Caisse d’Allocations Familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [Y] [K], muni d’un pouvoir régulier et comparant, s’en est remis à ses écritures du 21 mars 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Rejeter le recours de Madame [E] [B] comme étant mal fondé ;
— Dire bien fondée et justifiée la pénalité prononcée par la CAF à l’encontre de Madame [E] [B] ;
— Condamner Madame [E] [B] à payer à la CAF la somme de 290 euros au titre de la pénalité administrative prononcée ;
— Condamner Madame [E] [B] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par décision du 1er décembre 2023, le Directeur de la CAF du Haut-Rhin a appliqué une pénalité administrative d’un montant de 290 euros à l’encontre de Madame [E] [B]. Cette décision a été notifiée à l’allocataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, le tribunal constate que sur l’accusé de réception versé aux débats par la CAF, la date de réception du pli par Madame [B] ne figure pas.
En tout état de cause, cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 20 décembre 2023, soit dans le délai imparti par les textes.
Par conséquent, le recours de Madame [E] [B] sera déclaré recevable.
Sur la demande d’annulation de la pénalité financière
L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée,
2° l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations,
3° l’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L.114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité,
4° les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
En l’espèce, Madame [E] [B] sollicite l’annulation de la pénalité financière appliquée à hauteur de 290 euros par le Directeur de la CAF du Haut-Rhin.
Au soutien de sa demande, Madame [B] explique qu’elle est de parfaite bonne foi et que l’inexactitude de la déclaration de ses ressources ne résulte nullement d’une intention délibérée de dissimuler une partie de ses revenus.
Madame [B] insiste sur le fait qu’elle est suivie pour une symptomatologie dépressive qui affecte son quotidien et se traduit notamment par l’impossibilité de gérer l’ensemble de ses démarches administratives avec fiabilité.
L’allocataire reconnait avoir déclaré uniquement les montants effectivement versés par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, sans tenir compte des périodes concernées, n’étant plus capable d’analyser avec discernement ses obligations déclaratives.
Pour corroborer ses allégations, Madame [B] produit :
— Un certificat médical du 30 mai 2024 établi par le Docteur [Z] [P], psychiatre, duquel il ressort que Madame [B] décrit une « une anhédonie, anxiété avec rumination, moral bas, troubles de la concentration, contrastant avec l’état antérieur et semblant impacter son quotidien, notamment dans la réalisation de démarches administratives » ;
— Une décision de la CDAPH du 5 août 2024 lui attribuant une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 ;
— Une décision de la CDAPH du 5 août 2024 lui attribuant une orientation vers un service d’accompagnement à la vie sociale jusqu’au 31 août 2029 ;
— Une décision de la MDPH de la Communauté Européenne d’Alsace (CEA) du 5 août 2024 lui accordant une carte de mobilité inclusion mention « stationnement » valable jusqu’au 31 août 2016 ;
— Une décision de la MDPH de la CEA du 5 août 2024 lui accordant une carte de mobilité inclusion la mention « priorité ».
De son côté, la CAF du Haut-Rhin rappelle dans ses conclusions que Madame [E] [B] a établi de fausses déclarations à destination de la caisse qui lui ont permis de percevoir indûment le RSA et la prime exceptionnelle de fin d’année.
Elle ajoute que la procédure ne souffre d’aucune irrégularité, que les manœuvres frauduleuses sont bien établies et que le montant de la pénalité appliquée ne dépasse pas les plafonds imposés par les textes.
Enfin, la CAF du Haut-Rhin indique que, selon elle, les pièces et informations apportées par Madame [B] à l’appui de son recours, ne permettent pas d’infirmer le bien-fondé de la pénalité.
En conséquence, la CAF du Haut-Rhin demande au tribunal de confirmer cette pénalité, tant dans son principe que dans son montant.
Il n’est pas contesté que Madame [B] est suivie depuis avril 2024 au Centre Médical Le Roggenberg à Altkirch pour une symptomatologie dépressive.
Le Docteur [P], dans son attestation du 30 mai 2024, explique que l’installation des troubles se serait faite progressivement depuis 2016 avec un fléchissement thymique progressif depuis environ 5 ans.
Il indique également : « La patiente décrit une anhédonie, anxiété avec rumination, moral bas, troubles de la concentration, contrastant avec l’état antérieur et semblant impacter son quotidien, notamment dans la réalisation de démarches administratives. ».
Il s’en déduit que ces indications représentent les allégations de la patiente et non pas les conclusions du praticien.
De plus, à l’examen clinique, Madame [B] présente un « discours cohérent, sans trouble du cours de la pensée, malgré par moment un manque de mot » selon le psychiatre.
Bien que son état dépressif soit incontestable, il n’est pas établi qu’au moment de l’omission de déclaration, Madame [B] se trouvait empêchée, en raison de cet état, d’accomplir des formalités administratives et ainsi, de satisfaire à ses obligations déclaratives.
En outre, le tribunal constate que ce n’est qu’en avril 2024 que Madame [B] a été prise en charge au titre d’un suivi psychiatrique.
C’est également à partir du 15 avril 2024 qu’elle a sollicité auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Communauté Européenne d’Alsace un accompagnement dans la vie quotidienne et dans les démarches courantes de la vie sociale et professionnelle (pièce n°3 de la requérante) alors que l’omission concernait notamment des indemnités journalières de sécurité sociale maladie perçues au cours de la période de juillet 2021 à juin 2023.
Par conséquent, le tribunal décide de confirmer la pénalité financière appliquée à hauteur de 290 euros à l’encontre de Madame [E] [B].
Cette dernière sera de ce fait déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [B], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [E] [B] à l’encontre de la décision du Directeur de la CAF du Haut-Rhin du 1er décembre 2023 ;
CONFIRME le bien-fondé de la pénalité financière appliquée à hauteur de 290 euros à l’encontre de Madame [E] [B] ;
DEBOUTE Madame [E] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à la CAF du Haut-Rhin la somme de 290 euros (deux cents quatre-vingt-dix euros) en paiement de la pénalité financière appliquée par la caisse ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 18 mars 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidenta et le greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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