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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 10 juil. 2024, n° 23/03657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03657 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GET7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/00547
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : EQUIOIER POLYVLENT
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Agent de maîtrise
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au 27 mars 2024, prorogé au 29 mai 2024, et prorogé à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 22 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d’entre les époux :
Monsieur [R], [N], [B] [X]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (62)
et
Madame [E], [O], [H], [U] [S]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (80)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (62) le 20 juin 2009, sans contrat de mariage ;
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 28 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;
DIT que Madame [E], [O], [H], [U] [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONCERNANT L’ENFANT [K] [X]
CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [X] est exercée en commun par les deux parents Madame [E], [O], [H], [U] [S] et Monsieur [R], [N], [B] [X] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des époux selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, avec le dimanche comme jour de référence pour l’alternance ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié chez la mère les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en l’absence de demande ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence, hors frais exceptionnels ;
DIT que les frais scolaires et médicaux, de mutuelle, de téléphone et d’épargne de [K] seront pris en charge par le père ;
DIT que les frais de cantine de [K] seront pris en charge par la mère ;
DIT que les autres frais annexes et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 4]) ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Ainsi fait et prononcé le 10 juillet 2024 la présente décision a été signée par la Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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