Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 30 mars 2026, n° 24/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 30 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03485 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3PR / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [P] / [C]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laura RIAUTE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 36
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-3839 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Karen THIL, greffier
DÉBATS
L’audience du 22 janvier 2026 a fait l’objet d’un dépôt de dossiers.
Exécutoire Avocats
Expéditions parties
Expédition Juge des Enfants
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que Madame [P] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [N] [C]
Né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (78),
et de
Madame [L] [P]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (27),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (27) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 11 juillet 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
Rejette la demande du père aux fins d’exercer un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures au rythme d’une fin de semaine sur deux en période scolaire et de la moitié des vacances scolaires ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, et sous réserve des décisions du juge des enfants, le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineures la première fin de semaine de chaque mois du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ;
Dit qu’en période de vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement du père sera suspendu uniquement la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, si les enfants partent en vacances sur ces périodes, à charge pour la mère de le prévenir, au moins un mois à l’avance ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance, et de les ramener ou de les faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le père devra prévenir de tout retard et que faute d’avoir récupéré ou fait récupérer les enfants dans la première heure suivant le début de son droit d’accueil, il sera réputé avoir renoncé à l’exercer pour la totalité de la période considérée ;
Dit que par dérogation à cette organisation, et sous réserve des décisions du juge des enfants :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge les enfants la fin de semaine considérée,
— les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 18h00 ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du calendrier applicable au sein de l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Fixe, à compter du 7 mai 2025, la part contributive de Monsieur [C] à l’entretien et à l’éducation d'[E] à la somme de 120 euros par mois et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Madame [P] ;
Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses éventuelles périodes d’accueil ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages, publié par l'[1], l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel l’ordonnance sur mesures provisoires a été prononcée ;
Dit que cette contribution sera révisée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :
montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu
— ----------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de référence
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [E] [C] née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 9] (27) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [P] ;
Rappelle que dans l’attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s’acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu’à ce qu’elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Dit que le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant majeure se trouve toujours en état de besoin ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera transmise à titre d’information au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Evreux (secteur 1), en charge de la mesure d’assistance éducative ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le trente Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Juge des référés ·
- Communiqué ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Partie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Référé ·
- Assurance maladie ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Demande ·
- Poste
- Peinture ·
- L'etat ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Pièces ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Remise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Eures ·
- Mission ·
- Véhicule
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Ordonnance de référé ·
- Contentieux ·
- Expédition ·
- Formule exécutoire ·
- Épouse ·
- Vices
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Taux légal ·
- Personnel ·
- Décès ·
- Affection ·
- Mort ·
- Adresses ·
- Montant
- Europe ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Ordonnance de référé ·
- Nationalité française ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Dépens
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Bâtiment ·
- Préjudice
- Assureur ·
- Assurances ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Adresses ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.