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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 11 sept. 2025, n° 23/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 11 Septembre 2025
N° R.G. : 23/01345 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YE27
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [F], [E] [Y] épouse [F]
C/
[S] [D], Société BM ARCHITECTES, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, [W] [C] épouse [D]
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [E] [Y] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0565
DEFENDEURS
Monsieur [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
Société BM ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Anne-Sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Madame [W] [C] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] et Mme [W] [C] épouse [D] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3].
Suivant contrat d’architecte du 30 avril 2008, les époux [D] ont confié à la société BM ARCHITECTES la maîtrise d’oeuvre de l’extension de leur maison. Les honoraires de maîtrise d’oeuvre ont été fixés à 18.900 € HT soit 22.604,40 € TTC (TVA au taux de 19,6 %).
Les travaux de réalisation de l’extension ont été confiés, selon facture du 23 juin 2009 à la société ETABLISSEMENTS GESMIER, assurée auprès de la SMABTP.
Dans le cadre des travaux d’extension, les époux [D] ont fait installer une cheminée dont le conduit a été créé par la société ETABLISSEMENTS GESMIER et l’insert a été posé par la société [Localité 10] DEVELOPPEMENT, exerçant sous l’enseigne « L’ATELIER DU FEU » et assurée auprès d’AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux le 20 octobre 2009.
La société ETABLISSEMENTS GESMIER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 20 juin 2014.
La société [Localité 10] DEVELOPPEMENT a fait l’objet d’une fusion absorption par la société JUVISY DEVELOPPEMENT le 31 décembre 2016, laquelle a également été absorbée par la société HASE POELES CHEMINEES SARL à la même date.
À partir de 2011, les voisins des époux [D], M. [P] [F] et Mme [E] [Y] épouse [F] se sont plaints d’émanation de fumée et d’odeurs dans leur maison.
Après avoir recueilli l’avis de leur architecte, les époux [D] ont fait procéder à la demande de leurs voisins, à une surélévation d’un mètre du conduit de cheminée.
Les travaux ont été réceptionnés le 22 novembre 2012.
Malgré ces travaux, les époux [F] ont persisté dans leurs réclamations et ont déposé plainte au commissariat de [Localité 11].
Les époux [F] ont ensuite saisi Mme [V], conciliatrice de justice du canton de [Localité 9].
Par acte d’huissier en date du 26 octobre 2016, les époux [F] ont fait assigner les époux [D] en référé aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 22 décembre 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de NANTERRE a désigné M. [U] en qualité d’expert.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2018, les opérations ont été étendues, aux intervenants suivants :
— La société BM ARCHITECTES (maître d’oeuvre),
— la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (assureur de BM ARTCHITECTES),
— La société HASE POELES CHEMINEES SARL (venant aux droits de la société [Localité 10]
DEVELOPPEMENT),
— La société AXA FRANCE IARD (assureur de la société [Localité 10] DEVELOPPEMENT),
— La SMABTP (assureur de la société ETABLISSEMENT GESMIER)
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2019.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2019, les époux [F] ont fait assigner en référé les époux [D], aux fins notamment :
— qu’il leur soit enjoint de cesser l’utilisation de la cheminée jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires,
— qui leur soit enjoint de faire réaliser des travaux de surélévation de la cheminée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— de les voir condamner à leur verser une indemnité provisionnelle de 15.000 euros au titre du trouble de jouissance allégué.
Les époux [D] ont appelé l’architecte et son assureur en garantie.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2020, les époux [F] ont été déboutés de leurs demandes et ont été condamnés à verser aux époux [D] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courriers officiels des 12 mars et 2 juillet 2021, le conseil des époux [D] a informé l’avocate des époux [F] que toute utilisation de la cheminée avait cessé, et qu’elle allait être remplacée par un poêle à gaz, en vue de mettre fin au litige.
Par acte d’huissier du 24 janvier 2023, les époux [F] ont fait assigner les époux [D], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2023, les époux [D] ont fait assigner en garantie la société BM ARCHITECTES et la MAF.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 6 février 2024.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, la société BM ARCHITECTES demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal
— JUGER que les époux [D] n’ont pas saisi le Conseil Régional de l’Ordre des architectes d’Ile de France,
En conséquence,
— DECLARER l’action engagée par les époux [D] à l’encontre de la société BM ARCHITECTES irrecevable ;
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes contre la société BM ARCHITECTES ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société BM ARCHITECTES ;
— CONDAMNER les époux [D] ou tout autre succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître Anne-Sophie PUYBARET agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, M. [S] [D] et Mme [W] [C] épouse [D] demandent au juge de la mise en état, de :
— Déclarer recevable l’appel en garantie des époux [D] à l’encontre de la société BM ARCHITECTES et de son assureur ;
— Débouter en conséquence les sociétés BM ARCHITECTES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner les sociétés BM ARCHITECTES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer aux concluants la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner les sociétés BM ARCHITECTES et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux entiers dépens de l’incident.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 mai 2025 et mis en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée conformément à l’article 122 du code de procédure civile.
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées et que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. Cette fin de non-recevoir n’est pas régularisable en cours d’instance.
La société BM ARCHITECTES et la MAF se prévalent de l’article 14 du contrat de maîtrise d’oeuvre qui stipule qu'« en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
Cependant, l’application de cette clause est exclue lorsque la responsabilité du maître d’œuvre est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat de l’Ordre des architectes ne pouvant porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée par les époux [D] à la société BM ARCHITECTES et la MAF le 15 septembre 2023 que les époux [D] recherchent à titre principale la garantie décennale de la société BM ARCHITECTES et à titre subsidiaire, sa responsabilité contractuelle.
Il s’ensuit que l’action des époux [D] dirigée contre l’architecte étant fondée à titre principal sur l’article 1792 du code civil, la clause n’est pas applicable.
— Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
La société BM ARCHITECTES et la MAF, qui succombent, seront condamnés à payer aux époux [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société BM ARCHITECTES et la MAF ;
CONDAMNE la société BM ARCHITECTES et la MAF à payer à M. [S] [D] et Mme [W] [C] épouse [D] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 pour les conclusions en défense ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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