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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 14 nov. 2025, n° 25/00382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. STELLANTIS AUTO, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, E.U.R.L. LARGICARS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 Novembre 2025
N° RG 25/00382 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDXO
DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
née le 31 Mars 1973 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christian QUINET (es-qualité de supléant de Me Laura BUCCHIERI), avocat au barreau de BLOIS
ET :
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. LARGICARS
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le numéro 809760689, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. STELLANTIS AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 065 479, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Nicolas BARETY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Nicolas BARETY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 10 Octobre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 12 septembre 2022, Madame [V] [J] a acquis auprès de la société LARGICARS un véhicule automobile de marque PEUGEOT modèle 308 pour un montant de 9 990 euros TTC.
Se plaignant d’un bruit métallique et d’une fuite anormale d’huile moteur, une expertise amiable a été diligentée le 10 octobre 2024.
Par actes séparés en date des 29 avril et 5 mai 2025, Madame [V] [J] a fait assigner en référé l’EURL LARGICARS (ci-après la société LARGICARS) et la SAS STELLANTIS AUTO (ci-après la société STELLANTIS).
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2025 par voie électronique, elle demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ;Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025 par voie électronique, la société LARGICARS demande au juge des référés de :
Juger Madame [V] [J] mal fondée en ses demandes à son encontre ; Prononcer sa mise hors de cause ; Subsidiairement,
Lui donner acte de ce qu’elle forme toutes protestations et réserves sur les opérations d’expertise sollicitée ;En tout état de cause,
Condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1500 euros en remboursement de frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société STELLANTIS AUTO et la société AUTOMOBILES PEUGEOT de leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre Condamner Madame [J] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025 par voie électronique, la société STELLANTIS AUTO et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT (ci-après la société AUTOMOBILES PEUGEOT), intervenant volontairement, demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Mettre hors de cause la société STELLANTIS AUTO SAS ;Donner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de son intervention volontaire en lieu et place ;Donner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ses protestations et réserves ;Donner acte à la société AUTOMOBILES PEUGEOT de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation, aux frais avancés de Madame [J], d’une mesure d’instruction ; Dire que l’expert éventuellement désigné devra répondre aux questions précisées dans leurs écritures auxquelles il convient de se reporter ;Réserver les dépens.
À l’audience du 10 octobre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise et la demande de mise hors de cause de l’EURL LARGICARS
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du rapport d’expertise amiable du 12 novembre 2024 émis par Monsieur [D] [R] (pièce n°5), qu’il est constaté un défaut d’étanchéité interne du moteur au niveau de la segmentation entraînant une consommation anormale d’huile, et que ce type de moteur est connu pour ce type d’avarie.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société LARGICARS, il n’est pas établi avec certitude que l’action au fond de la demanderesse serait prescrite et par conséquent, serait vouée à l’échec. Il appartiendra ainsi à l’expert de notamment faire la lumière sur le point de départ de la connaissance de la cause et de l’ampleur du désordre dont se plaint la requérante.
En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de Madame [V] [J], de l’EURL LARGICARS, de la SAS STELLANTIS AUTO et de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT.
Elle sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO
La SAS STELLANTIS AUTO et la société AUTOMOBILES PEUGEOT soutiennent que le constructeur automobile serait cette dernière en lieu et place de la SAS STELLANTIS AUTO.
En l’absence de communication de tout élément (notamment KBIS permettant de justifier l’objet de la SAS STELLANTIS AUTO) permettant d’établir avec certitude le constructeur automobile, il sera pris acte de l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Partant, les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PREND acte de l’intervention volontaire de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SAS STELLANTIS AUTO ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de Madame [V] [J], de l’EURL LARGICARS, de la SAS STELLANTIS AUTO et de la SA AUTOMOBILES PEUGEOT,
Désigne pour y procéder :
M. [Z] [N]
SAS CAR-E
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 9] ;
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,En rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices et de leurs ampleurs ; Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;Donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,Déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Rédiger un pré rapport et répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse qui devra consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge de Madame [V] [J] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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