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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GOZ
AFFAIRE : S.C.I. KELS INVEST C/ S.A.R.L. ENZO SUSHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. KELS INVEST,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Basile DE TIMARY de la SELARL BDT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENZO SUSHI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2025
Délibéré prorogé au 07 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Basile DE TIMARY de l’AARPI INITIO AVOCATS – 99,
Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte notarié en date du 25 mars 2022, la société [F] 2004 aux droits de laquelle vient la SCI KELS INVEST, a consenti à la société ENZO SUSHI un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], lots 1, 2,24, 25 et 28, moyennant le versement d’un loyer annuel de 57 600 €, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 30 novembre 2023 au preneur un commandement de payer la somme de 19 349,40 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 14 janvier 2025, la SCI KELS INVEST a assigné en référé la société ENZO SUSHI en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une provision de 22 787,20 € au titre des loyers et charges impayés au 26 novembre 2024, outre 2 734,46 € de clause pénale contractuelle
* paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective du local
* paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 20 janvier 2025 à la société LCL CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit.
A l’audience la SCI KELS INVEST actualise sa créance à 27 169,39 € au 24 mars 2025, 1er trimestre inclus.
La société ENZO SUSHI, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société ENZO SUSHI ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 30 novembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société ENZO SUSHI ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3], lots 1, 2, 24, 25 et 28.
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 27 169,39 € au titre des loyers et charges impayés au 24 mars 2025, 1er trimestre inclus, il convient de condamner la société ENZO SUSHI au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société ENZO SUSHI est de même redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société ENZO SUSHI à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créancier inscrit et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SCI KELS INVEST une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 30 novembre 2023, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI KELS INVEST à compter du 30 décembre 2023 ;
DISONS que la société ENZO SUSHI et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], lots 1, 2, 24, 25 et 28, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS la société ENZO SUSHI à verser à la SCI KELS INVEST la somme provisionnelle de 27 169,39 € au titre des loyers et charges impayés au 24 mars 2025, 1er trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS la société ENZO SUSHI au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la société ENZO SUSHI à verser à la SCI KELS INVEST la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ENZO SUSHI aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à créancier inscrit ;
DÉCLARONS commune à la société LCL CREDIT LYONNAIS, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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