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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 5 2 etat des personnes, 2 déc. 2025, n° 23/37472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/37472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/37472
N° Portalis 352J-W-B7H-C2XEK
ND
N° MINUTE :
[1]
[1]
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Flora LABROUSSE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1106
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
Centre de détention
[Adresse 13]
[Localité 3]
défaillant
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur
Décision du 02 Décembre 2025
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/37472 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XEK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-présidente,
Alice PEREGO, Vice-Présidente,
Céline GARNIER, Vice présidente,
assistées de Touria JELLOULI, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en chambre du conseil, devant Alice PEREGO et Céline GARNIER, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC Présidente et par Paulin MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [O] [V], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (Roumanie) n’est pas le père de M. [J], [T] [Y], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 27 mai 2004 auprès de la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) par M. [O] [V], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (Roumanie) à l’égard de M. [J], [T] [Y], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
Ordonne la mention de ces dispositions sur l’acte de naissance n°764 dressé le 15 avril 2002 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (Hauts-de-Seine) de M. [J], [T] [Y], né le [Date naissance 2] 2002 de Mme [U] [E] [Y], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9] (Roumanie) et sur l’acte de reconnaissance de paternité n° 70 effectuée le 27 mai 2004 auprès de la mairie de [Localité 8] (Hauts-de-Seine) par M. [O] [V], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 11] (Roumanie) à l’égard de M. [J], [T] [Y], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10] (Hauts-de-Seine) ;
Condamne M. [O] [V] à verser à M. [J] [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [V] à verser à M. [J] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [O] [V] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Fait et jugé à [Localité 12] le 02 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Nastasia DRAGIC
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