Confirmation 20 décembre 2024
Infirmation 20 décembre 2024
Infirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 déc. 2024, n° 24/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 24/02844 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TTTP
le 18 Décembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de Mme [H] [B], interprète en langue arabe, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 17 Décembre 2024 à 14 heures 28, concernant : Monsieur X se disant [C] [Z]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 3], de nationalité Algérienne (refus de comparaître)
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 décembre 2024 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 4 décembre 2024
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Selon l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : ''À titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L 611-3 ou du 5° de l’article L631-3 ;
b) une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. […]
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, [C] [Z], qui se déclare de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne du 3 octobre 2024, notifiée le 4 octobre 2024.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2024 a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel pour connaître des recours prévus par les articles L552-9 et suivants du CESEDA en date du 12 octobre 2024.
La rétention a été prolongée pour une durée de 30 jours par ordonnance du 3 novembre 2024,
confirmée par ordonnance du 6 novembre 2024, puis pour une durée de quinze jours par ordonnance du 3 décembre 2024, confirmée en appel par une ordonnance du 4 décembre 2024.
Suivant requête enregistrée au greffe le 17 décembre 2024, le Préfet de la Haute-Garonne sollicite la prolongation de la rétention de [C] [Z] aux motifs que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, cette délivrance devant intervenir à bref délai.
À l’audience de ce jour, le représentant du préfet ajoute, au soutien de sa demande en prolongation de la rétention, que le comportement de l’intéressé présente une menace pour l’ordre public et en outre que [C] [Z] a refusé d’être auditionné par le consul à deux reprises, ce qui caractérise une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Le 6 septembre 2024, les autorités consulaires algériennes à [Localité 4] ont été saisies d’une demande d’identification en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Plusieurs relances consulaires ont été effectuées en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire dans les meilleurs délais possibles.
À présent, en l’absence de réponse des autorités consulaires, il n’est pas possible de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que [C] [Z] a refusé de se présenter pour être auditionné par le consul d’Algérie les 2 et 12 décembre 2024.
Ce comportement, dans les quinze derniers jours précédant la requête, est constitutif d’une obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement.
D’autre part, pour l’application à la requête en quatrième prolongation, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
À l’appui de sa requête en quatrième prolongation, motivée oralement à l’audience notamment par la menace à l’ordre public, la préfecture produit une fiche pénale ainsi que les deux jugements du tribunal correctionnel rendus le 1er février 2021 et le 19 février 2024 à l’encontre de Monsieur [Z] [C].
Il ressort de la lecture de la fiche pénale que Monsieur [Z] [C] semble avoir adopté un bon comportement en détention puisqu’il a bénéficié de réductions de peine et n’a pas fait l’objet de retrait desdites réductions de peine.
Pour autant, Monsieur [Z] [C] a été condamné à deux reprises pour des faits identiques d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants en 2021 puis en 2024. Il a fait l’objet de deux peines d’emprisonnement ferme avec maintien en détention et avec la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans puis pour une durée de 5 ans.
Malgré une absence de condamnation pénale entre 2021 et 2024, force est de constater que Monsieur [Z] [C] se trouve en état de récidive pour des faits identiques et ce malgré une première peine d’emprisonnement avec un maintien en détention, cette réitération de faits récents, graves et parfaitement identiques caractérisent une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [C] [Z] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de QUINZE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 3 décembre 2024, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 4 décembre 2024 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 18 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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