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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 févr. 2026, n° 25/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
MG
N° RG 25/01652 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2U4Y
Minute : 26/
du : 23/02/2026
JUGEMENT
OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 2] DÉNOMMÉ [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
Association GRIM
[N] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Février 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 2] DÉNOMMÉ [Localité 2] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire 436
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Association GRIM,
[Adresse 3] – Es qualité de tuteur de Monsieur [G] [N] – [Localité 3]
représentée par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire 214
Monsieur [N] [G]
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON, vestiaire 214
D’AUTRE PART.
RG 25/1652 OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2]/ ASS.GRIM-[G]
L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE [Localité 2], sous le nom de [Localité 2] METROPOLE HABITAT, a donné à bail à Monsieur [N] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6].
Par décision du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, saisi par le bailleur, a notamment prononcé la résiliation du bail ayant lié les parties pour manquement grave et répété par Monsieur [N] [G] à son obligation de jouissance paisible des lieux et autorisé LYON METROPOLE HABITAT a faire procéder à son expulsion.
Par courrier du 20 avril 2022, l’association GRIM, en charge de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie Monsieur [N] [G] depuis le 12 juillet 2017, a informé [Localité 5] HABITAT que la procédure d’expulsion initiée était invalide en raison de l’absence d’audition de son avocat et de sa curatrice au moment de la procédure ayant donné lieu au jugement du 8 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 avril 2025, [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait assigner Monsieur [N] [G] et l’association GRIM ès qualité de tuteur de Monsieur [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection de la présente juridiction aux fins qu’il :
Constate, dise et juge que Monsieur [N] [G] ne respecte pas l’obligation prescrite par son bail, ainsi que par les articles 7 b de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil de jouir paisiblement des lieux loués ; Prononce en conséquence la résolution du bail liant l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à Monsieur [N] [G] ; Ordonne l’expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement qu’il occupe, avec au besoin le concours de la force publique ; Condamne Monsieur [N] [G] à payer à l’OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2] dénommé [Localité 5] HABITAT : Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et qui sera due à compter de l’assignation, ceci jusqu’à parfaite libération des lieux ; La somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens ; Dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
LYON METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande en résiliation du bail, elle a indiqué que les fréquentations de Monsieur [N] [G] causent un trouble massif dans l’immeuble occupé, ce dont se plaignent les autres résidants qui, par crainte de représailles, n’ont cependant pas tous osé témoigner, a minima sans anonymat.
Monsieur [N] [G], représenté par son conseil, a sollicité le débouté de [Localité 2] METROPOLE HABITAT de l’ensemble de ses demandes.
*
RG 25/1652 OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2]/ ASS.GRIM-[G]
Au soutien de ses prétentions, il indique que la présente procédure ne fait que reprendre celle de 2021, réalisée illégalement puisque le curateur n’avait pas été convoqué. Il précise que les troubles précédemment relevés ont soit cessé, soit ne sont pas en lien avec Monsieur [N] [G] mais avec un trafic de produits stupéfiants qui gangrène l’immeuble. Il souligne le manque de témoignages actuels, leur caractère anonyme et l’absence de toute demande d’expulsion formulée par les autres résidents à l’encontre de Monsieur [N] [G], dont la personnalité fragile est reconnue de tous, rend nécessaire des soins infirmiers trois fois par jours et a conduit à l’aggravation de sa curatelle en tutelle.
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de jouir paisiblement du bien loué.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce et tel que cela avait été relevé par le premier juge, il ressort des pièces que Monsieur [N] [G] était, en 2019, 2020 et 2021, à l’origine de troubles du voisinage dans l’immeuble au sein duquel il occupait un appartement. De nombreuses plaintes auprès du bailleur ou anonymes par placardage dans les parties communes ont été recueillies, dont certaines sous forme de pétition du voisinage, relatant les cris, odeurs, disputes, jets de détritus, déjections, agressions verbales et intimidations récurrentes dont les visiteurs de Monsieur [N] [G] se rendent coupables.
Déjà à cette période, plusieurs courriers de mise en demeure de faire cesser ces troubles avaient été adressés par le bailleur, sans effet, conduisant à la première procédure judiciaire.
Dans ses nouvelles pièces, [Localité 2] METROPOLE HABITAT démontre que les troubles n’ont en réalité pas cessé. Les procès-verbaux de constat des 27 mai 2024 et 25 septembre 2025 sont venus recueillir la parole de dix témoins tous locataires de l’immeuble occupé par Monsieur [N] [G], qui décrivent tous la persistance de difficultés depuis l’arrivée de ce dernier dans les lieux, particulièrement le bruit occasionné par les visiteurs qui profitent de ses fragilités.
La persistance de ces difficultés est également retranscrite dans l’échange mail entre le bailleur et le curateur de Monsieur [N] [G], ainsi que dans la demande de Mme [T], occupante de l’immeuble, auprès du bailleur, qui cible précisément le fait que Monsieur [N] [G] invite des personnes qui se battent dans les parties communes et fouillent dans les boites aux lettres.
Si Monsieur [N] [G] décrit quant à lui l’absence de lien entre sa personne et les individus responsables des troubles, qu’il décrit comme membres d’un trafic de produits stupéfiants au sein de l’immeuble, il n’apporte aucune pièce de nature à étayer cette déclaration, par ailleurs directement contredites par les divers témoignages produits et rappelés en supra.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’état de santé très précaire de Monsieur [N] [G] est sans lien avec la nécessité de respecter les principes de jouissance paisible des lieux loués, principes qui lui ont régulièrement été rappelés tant par son bailleur que son curateur.
Dès lors, il est suffisamment démontrer que Monsieur [N] [G] adopte un comportement incompatible avec la jouissance paisible des lieux et que cette attitude, qui perdure depuis décembre 2019, soit près de six années, constitue un manquement grave et répété aux obligations du bail.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail étant résilié, [Localité 2] METROPOLE HABITAT est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [N] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [N] [G] à payer à [Localité 5] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes :
Monsieur [N] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Partie condamnée aux dépens, il sera également condamné à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail ayant lié [Localité 5] HABITAT et Monsieur [N] [G] ;
AUTORISE [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [G] ainsi que de tous occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [N] [G] d’avoir libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à [Localité 5] HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été payés en cas de poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau,
LE GREFFIER LE JUGE
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