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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 24 oct. 2025, n° 20/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
1ère Chambre A
MINUTE N°:
DU : 24 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 20/02450 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NIBI
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Anne-constance COLL
Me Eric [Localité 6]
Jugement Rendu le 24 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [R] [V] épouse [L], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [K] [L], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Compagnie d’assurance SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [N], [A] [B] épouse [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Monsieur [Z], [O], [Y] [T], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
Société PR COUVERTURE, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Mélanie JACQUOT de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocats au barreau de FONTAINEBLEAU plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : [K] BEN KEMOUN, Premier Vice – président,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice – présidente,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du 02 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 Octobre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [B] épouse [T] (les époux [T]) étaient propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 8] (91).
En 2016, les époux [T] ont confié à Monsieur [J] [U], exerçant sous l’enseigne PR COUVERTURE, des travaux de remaniement de la toiture de leur maison, qui ont fait l’objet d’une facture du 21 décembre 2016 d’un montant de 36.000 euros TTC.
Monsieur [J] [U] avait souscrit un contrat d’assurance « protection professionnelle des artisans du bâtiment » auprès de la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la société SMA SA, appartenant au groupe SMABTP, à effet du 1er novembre 2008, lequel a fait l’objet d’une résiliation pour non-paiement des cotisations, à effet du 07 mars 2018.
Par lettre recommandée du 6 juillet 2018, les époux [T] ont signalé à la SMA SA la survenance d’un sinistre tenant à des chutes de tuiles et infiltrations.
Par courrier du 22 août 2018, les époux [T] ont indiqué à la société SMA SA que suite à un accord avec Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne PR COUVERTURE, ce dernier était intervenu pour procéder aux travaux de remise en état, qui donnaient satisfaction.
Par acte authentique de vente du 21 juin 2019, les époux [T] ont vendu à Monsieur [K] [L] et Madame [R] [V] épouse [L] (les époux [L]) leur maison moyennant le prix de 300.000 euros.
Les époux [L], souhaitant entreprendre des travaux de rénovation du pavillon, ont été alertés par l’entreprise chargée de la pose de vélux en toiture de désordres affectant la charpente et la toiture qui rendaient impossible la réalisation des travaux.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2019, les époux [L] ont indiqué aux époux [T] avoir découvert des désordres importants affectant la charpente et la toiture de la maison alors que leur avait été présentée lors de la vente une toiture refaite à neuf avec combles aménageables et qu’aucun sinistre ne leur avait été signalé, sollicitant qu’ils prennent ainsi en charge des travaux réparatoires issus de ces vices cachés, non pris en charge par l’assurance décennale.
Le 1er octobre 2019, la société SMA SA, assureur de Monsieur [U], exerçant sous l’enseigne PR COUVERTURE, a proposé de verser aux époux [L] une indemnité d’un montant de 40.000 euros, que ces derniers ont acceptée et reçue.
Les époux [L] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur protection juridique, BANQUE POPULAIRE A.P.J, lequel a mandaté un expert amiable, la société SEDGWICK FRANCE, qui a rendu un rapport d’expertise en date du 31 octobre 2019.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
Se prévalant d’un montant des travaux nécessaires pour assurer la mise aux normes de la toiture supérieur à l’indemnité ainsi reçue, les époux [L] ont, par actes d’huissier du 20 mars 2020, assigné les époux [T], la société PR COUVERTURE et la SMABTP devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 20/02450.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2022, les époux [L] ont assigné en intervention forcée la société SMA SA.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 22/00296.
Le 17 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, sous le n° RG 20/02450.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré sans objet les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP et la société SMA SA à l’encontre des demandes formées par les époux [L], rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des époux [L], rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les époux [T] à l’encontre des époux [L], déclaré irrecevables en raison de l’autorité de la chose transigée les demandes formées par les époux [L] à l’encontre de la société PR COUVERTURE concernant les désordres affectant la couverture de la maison et déclaré irrecevable pour cause de prescription l’appel en garantie formé par la société PR COUVERTURE à l’encontre de la société SMA SA.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande de communication de pièces formées par la SMA SA et la SMABTP à l’encontre de Monsieur [J] [U], pris en son nom personnel.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur et Madame [L] sollicitent du tribunal de voir :
— RECEVOIR Madame et Monsieur [L] en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
A titre principal,
— JUGER que la société PR COUVERTURE a imparfaitement exécuté ses engagements;
— JUGER que la société PR COUVERTURE a causé des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux aux époux [L] ;
— JUGER que les désordres affectant la toiture du bien sont des vices cachés;
— DECLARER RECEVABLE l’action estimatoire en réduction du prix de la vente de la propriété des [L] ;
— JUGER que les époux [T] ont causé des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux aux époux [L] ;
En conséquence,
— CONDAMNER les époux [T] au versement d’une somme de 60.000 euros, équivalente à la réduction de 20 % du prix de vente de la propriété ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que les époux [T] se sont rendus coupables de dol ;
— CONDAMNER les époux [T] au paiement de dommages intérêts pour dol ;
En conséquence et en tout état de cause,
— DEBOUTER la société PR COUVERTURE, les époux [T], la SMA SA et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER in solidum les époux [T] et la société PR COUVERTURE àverser à Madame et Monsieur [L] la somme de 22.541,89 euros en principal au titre du préjudice financier subi ;
— CONDAMNER in solidum la société PR COUVERTURE et les époux [T] à verser aux époux [L] la somme de 15.000 euros en principal au titre du préjudice de jouissance subi;
— CONDAMNER in solidum la société PR COUVERTURE et les époux [T] à verser aux époux [L] la somme de 20.000 euros en principal au titre du préjudice moral subi ;
— CONDAMNER in solidum la société PR COUVERTURE et les époux [T] à verser à Madame et Monsieur [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance;
— RAPPELER que le jugement à intervenir portera intérêt au taux légal ;
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur et Madame [T] sollicitent du tribunal de :
Déclarer Monsieur [K] [L] et Madame [R] [L] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
Dire et juger que dans l’hypothèse où une ou plusieurs condamnations seraient prononcées à l’encontre des époux [T], la société PR COUVERTURE et son assureur SMA seront condamnés solidairement à les garantir de toutes sommes mises à leur charge.
Condamner Monsieur [K] [L] et Madame [R] [L] au paiement d’une amende civile de 3.000 € au titre de procédure abusive.
Condamner solidairement Monsieur [K] [L] et Madame [R] [L] à payer Madame [N] [T] et Monsieur [Z] [T] les sommes de:
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de réparation des préjudice subis
— 20.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [K] [L] et Madame [R] [L] aux entiers dépens;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Eric [Localité 6] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société PR COUVERTURE sollicite du tribunal de :
À titre principal :
— DÉBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société PR COUVERTURE ;
À titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société SA SMA à relever et garantir la société PR COUVERTURE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les époux [L] à payer à la société PR COUVERTURE la somme de 3.500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, la SMABTP et la SMA SA sollicitent du tribunal de :
RECEVOIR la SMA SA et la SMABTP en leurs conclusions ; Les y déclarer bien fondées ;
CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SMABTP;
METTRE hors de cause la SMABTP ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur et Madame [T] ;
RAPPELER que les demandes présentées par Monsieur et Madame [L] à l’encontre de Monsieur [U] [J] ont été déclarées irrecevables par l’ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d’EVRY ;
En conséquence,
REJETER les demandes présentées par Monsieur et Madame [L] à l’encontre de Monsieur [U] [J] ;
DECLARER sans objet les demandes présentées par Monsieur et Madame [T] à l’encontre de la SMA SA ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMA SA.
A titre infiniment subsidiaire
JUGER que la SMABTP est fondée à opposer ses limites de garanties,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les époux [L] et les époux [T] à payer à la SMA SA une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Enfin, le tribunal rappelle que par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables en raison de l’autorité de la chose transigée les demandes formées par les époux [L] à l’encontre de la société PR COUVERTURE concernant les désordres affectant la couverture de la maison.
Toutefois, aux termes de leurs dernières conclusions, les époux [L] maintiennent des demandes de condamnation à l’égard de la société PR COUVERTURE en réparation de leurs préjudices en lien avec les désordres affectant la toiture de la maison.
En conséquence, au regard de l’ordonnance du juge de la mise en état précitée, le tribunal ne statuera pas sur ces demandes compte tenu de leur irrecevabilité.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la demande de condamnation sur le fondement des vices cachés formulée à titre principal
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du même code dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché au moment de celle-ci, mais également être d’une certaine gravité.
Le demandeur supporte ainsi la charge de la preuve des vices allégués, étant rappelé qu’une expertise non judiciaire, soumise au débat contradictoire, ne peut servir comme mode de preuve, qu’à la condition d’être corroborée par d’autres éléments de preuves.
En l’espèce, l’acte de vente du 21 juin 2019 conclu entre les parties stipule en page 9 que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents ou cachés, étant précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas, s’agissant des vices cachés, si le vendeur est un professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
Il convient ainsi de déterminer tout d’abord si les vices cachés allégués par les demandeurs sont caractérisés avant de déterminer l’applicabilité de ladite clause d’exclusion de garantie des vices cachés.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] exposent que les vendeurs ont présenté leur bien immobilier comme ayant fait l’objet d’une rénovation de la toiture sans mentionner le risque d’humidité de la toiture à la suite de malfaçons qu’ils avaient eux-mêmes constatées avant la vente suite aux travaux réalisés par la société PR COUVERTURE. Les demandeurs avaient ainsi connaissance des désordres affectant leur bien avant la vente et ont dissimulé ce vice aux acquéreurs. Ils ajoutent avoir fait preuve de prudence lors de la visite du bien sans constater, y compris les professionnels venus pour établir un devis pour des travaux, les dégâts sur la toiture et la charpente. Ils affirment que seuls les vendeurs avaient connaissance de l’existence des infiltrations et des dégradations de la toiture. Ils affirment que les désordres affectant le bien le rendent impropre à son usage alors qu’ils avaient pour projet d’aménager les combles, ce que l’état de la toiture et de la charpente rendent impossible.
En réponse, les époux [T] rappellent qu’ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier ou de la construction. Ils expliquent que suite à l’intervention de la société PR COUVERTURE en 2018, ils pensaient que la toiture était en bon état et n’ont jamais eu la volonté de dissimuler une quelconque anomalie. Ils indiquent ne pas avoir eu connaissance des désordres affectant la toiture avant la vente, de sorte que la clause d’exclusion de garantie doit s’appliquer.
Au cas présent, force est de constater que les demandeurs évoquent indifféremment et de la manière générale, “les désordres”, “le vice”, “les désordres en toiture”, “vice affectant la toiture”, “vice affectant la toiture et la charpente” sans préciser les désordres et le vice affectant la toiture, pour conclure que les vendeurs sont tenus de la garantie des vices cachés, sans ainsi les caractériser au préalable et sans distinguer le vice (défaut) et le désordre (conséquence), le second étant la manifestation du premier.
Le tribunal relève également que les demandeurs ne visent aucune pièce au soutien de leur démonstration pour prouver les conditions des vices cachés (défaut qui doit non seulement avoir été antérieur à la vente et caché au moment de celle-ci, mais également être d’une certaine gravité).
Les demandeurs produisent, sans l’exploiter, le rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2019, aux termes duquel, il a été constaté les désordres suivants au niveau de la charpente: chevron affaissé, des traces d’infiltrations et une fissure sur l’entrait pour conclure que ces désordres sont liés à une mauvaise mise en oeuvre de la couverture par la société PR COUVERTURE en 2016.
Toutefois, force est de constater que ce rapport d’expertise amiable, non exploité et non corroboré par un autre élément extérieur, n’est pas suffisant pour rapporter la preuve d’un vice caché et sa connaissance par les vendeurs.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
II. Sur la demande de condamnation sur le fondement du dol formulée à titre subsidiaire
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Il est admis que l’existence de manoeuvres au sens de l’article 1137 du code civil peut résulter de mensonges ou d’une réticence dolosive commis à l’égard du cocontractant, et sans lesquels celui-ci n’aurait pas contracté ou alors à des conditions différentes.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L] exposent que les vendeurs ont dissimulé une information qu’ils savaient essentielle pour eux, à savoir les désordres survenus sur la toiture et qu’ils ont ainsi fait preuve d’une mauvaise foi avec une volonté évidente de dissimulation du vice affectant le bien à la vente.
En réponse, les époux [T] indiquent n’avoir dissimulé aucune information expliquant que l’intervention de la société PR COUVERTURE en 2018 avait fait cesser les désordres.
Au cas présent, force est de constater que les demandeurs affirment sans le démontrer, notamment par la production et l’exploitation de pièces, que les vendeurs ont commis un dol, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande sur le fondement du dol.
III. Sur la demande reconventionnelle sur la condamnation à une amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas présent, Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile de 3.000 euros pour procédure abusive.
Toutefois, le tribunal relève qu’une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une telle amende, qui profite à l’Etat et dont le prononcé constitue une prérogative attachée au pouvoir souverain du juge.
En l’absence de démonstration d’un préjudice propre au regard de la nature de la nature, il convient de débouter Monsieur et Madame [T] de leur demande de ce chef.
IV. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice et sa défense constituent en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
Le seul fait que l’exercice d’une action en justice, même mal fondée, ait été dommageable pour le défendeur ne peut faire présumer l’existence d’une faute du demandeur.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Monsieur et Madame [T] sollicitent la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en “réparation des préjudices subis” exposant que l’action exercée par les demandeurs est manifestement abusive sans préciser la nature de leur préjudice évoquant “des préjudices subis et notamment moraux” du fait de l’acharnement des demandeurs, de leur mauvaise foi manifeste et de cette procédure abusive.
Monsieur et Madame [L] ne répondent pas à la demande reconventionnelle au titre de la discussion de leurs conclusions.
Ainsi, force est de constater que Monsieur et Madame [T] affirment sans la démontrer la faute des demandeurs dans leur droit d’agir en justice et ne démontrent pas le principe de leur préjudice.
Monsieur et Madame [T] seront en conséquence déboutés de leur demande de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [L], succombants à l’instance, les dépens de la présente instance seront mis in solidum à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles et les demandes afférentes seront ainsi rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Ainsi, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
RAPPELLE que par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables en raison de l’autorité de la chose transigée les demandes formées par Monsieur [K] [L] et Madame [R] [L] à l’encontre de la société PR COUVERTURE concernant les désordres affectant la couverture de la maison ;
DEBOUTE Monsieur [K] [L] et Madame [R] [L] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [T];
DEBOUTE Monsieur [Z] [T] et Madame [N] [T] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Monsieur [K] [L] et Madame [R] [L];
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [L] et Madame [R] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame Anna PASCOAL, Vice-président, substituant Monsieur BEN KEMOUN, Premier Vice-président, légitimement empêché, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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