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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 29 juil. 2025, n° 23/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00095 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IEMP
NB/JLD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
29 juillet 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [J] et Madame [K] [Z] épouse [J]
demeurant tous deux [Adresse 1]
représentés par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29, Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[…], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J] et Mme [K] [J] ont confié à la […] la réalisation de travaux concernant leur habitation située à [Localité 4].
Se plaignant de désordres, M. et Mme [J] ont assigné en référés par acte d’huissier de justice en date du 27 octobre 2021 la […].
Par ordonnance en date du 26 avril 2022, le juge des référés a désigné M. [C] [W] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 16 janvier 2023.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe le 10 février 2023 et signifié le 21 février 2023, M. et Mme [J] sollicitent du tribunal la condamnation de la […] au titre des travaux de réfections nécessaires et en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par la […].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, les époux [J] sollicitent du tribunal de :
en la forme,
— constater l’absence de bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la […] en date du 23 janvier 2024 (inexactement datées du 23 janvier 2023) ;
— dire et juger en conséquence que la […] ne se prévaut d’aucune pièce ;
au fond,
— principalement sur le fondement de la garantie décennale prévue par l’article 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle en application des articles 1231 et suivants du Code civil ;
— dire et juger que la défenderesse est entièrement responsable du préjudice subi par eux suite à l’inexécution des travaux de peinture par ladite entreprise ;
— dire et juger qu’une réception tacite est intervenue à la date du 15 octobre 2020 ;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 18.059,45 euros au titre des travaux de réfection nécessaires et indispensables ;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi notamment esthétique ;
— débouter la défenderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la défenderesse à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— constater l’exécution de droit du jugement à intervenir ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure de référé RG 21/ 00557 ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les honoraires de l’expert d’un montant de 2.000 euros.
Au soutien de leurs conclusions, les époux [J] exposent que :
— les travaux réalisés par la défenderesse présentent des désordres nécessitant une reprise en totalité ;
— le montant des travaux de reprise a été sous estimé par l’expert ;
— une réception tacite est intervenue ;
— à titre principal, les désordres sont de nature décennale ;
— à titre subsidiaire, les désordres engagent la responsabilité contractuelle de la défenderesse, cette dernière ayant commis une faute.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, la […] sollicite du tribunal de :
— débouter les époux [J] de leurs demandes ;
— les condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, la […] expose que :
— elle ne produit aucune pièce ;
— la demande est forclose sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ;
— les désordres ne sont pas de nature décennale ;
— sur la responsabilité contractuelle, il n’est pas établi de violation du DTU ;
— il n’y a aucune non-conformité aux stipulations contractuelles : les travaux confiés sont exclusivement des travaux de peinture qui ont été réalisés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025. A l’audience de plaidoiries en date du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I)Sur l’absence de communication du bordereau de communication de pièces et la fin de non recevoir soulevée par la […]
Aux termes de l’article 766 du Code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l’avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l’avocat qui procède à la communication.
L’article 768 du Code de procédure civile rappelle que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, la […] a indiqué aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 janvier 2025 qu’elle ne produisait aucune pièce au soutien de ses écritures.
Dès lors, la demande de constater l’absence de bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de la […] en date du 23 janvier 2024 formée par les époux [J] est devenue sans objet.
S’agissant de la fin de non recevoir soulevée par la […] tirée de la forclusion de l’action des époux [J], elle n’est pas reprise au dispositif des dernières conclusions. Dès lors, il y lieu de considérer que le tribunal n’en est pas saisi.
II) Sur la demande de condamnation en paiement formée par les époux [J]
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La réception “purge” les désordres apparents à la date de sa prononciation et non réservés.
Lorsque la réception a donné lieu à réserves, l’entrepreneur principal reste tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître d’ouvrage, pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves, et sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée de droit commun.
S’agissant des désordres non apparents à la réception, et qui se sont donc révélés ultérieurement, le constructeur est, aux termes de l’article 1792 du code civil, responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à apporter la preuve que les dommages résultent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1315, alinéa 1er, devenu 1353, alinéa 1er, du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies.
La preuve du caractère non apparent du dommage repose sur le maître d’ouvrage (Cass. Civ. 3 2 mars 2022 numéro 21 10 753).
Le caractère apparent du désordre s’apprécie, au jour de la réception, en la personne du maître d’ouvrage et de ses compétences (dans le même sens, Civ. III, 14 septembre 2023, n° 22-13.858) et non pas du technicien qui l’assiste dans les opérations de réception (dans le même sens, Civ. III, 1er mars 2023, n° 21-23.375).
N’est pas apparent, un désordre qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception (dans le même sens, Civ. III, 3 décembre 2002, n°00-22.579).
En revanche, un désordre, même évolutif, est exclu de la garantie décennale, s’il est en lien avec une réserve formulée lors de la réception, sa survenance, même en germe, pouvant alors être prévisible, y compris dans son ampleur et ses conséquences (dans le même sens, Civ. III, 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (dans le même sens, Civ. III, 20 juin 2021, n°20-15.277).
Si le désordre, bien que non apparent à la réception, ne remplit pas les critères de gravité fixés par l’article 1792 du Code civil, il est susceptible de relever de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, pour faute prouvée, au titre des dommages dits “intermédiaires”.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil ne sont pas exclusives de l’application des articles 1792,1792-2 et 1792-3 du même Code (Cass Civ 4 février 1987 numéro 85-16.584)
1) Sur la réception
La réception tacite peut être retenue dès lors que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec sous sans réserves (Cass Civ 3ème 18 avril 18-13734).
Le paiement de l’essentiel du prix mais non de sa totalité est suffisant ( Cass 3ème Civ 8 octobre 2013 numéro 12-25971) sauf si l’importance de la retenue révèle une volonté de refuser la réception (Cass 3ème civ 14 janvier 1997).
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas que les travaux ont été intégralement payés et qu’une réception tacite a lieu sans réserves le 15 octobre 2020, date d’établissement de la facture numéro 00000134 émise par la […].
2) Sur la nature des désordres et les responsabilités
En l’espèce, il ressort du procès-verbal dressé par Me [Y] en date du 18 août 2021 qu’il a été constaté par ce dernier que la peinture se dégradait à de nombreux endroits sur l’habitation des demandeurs “affectant la quasi-totalité des ouvertures (fenêtres, portes-fenêtres etc…) mais aussi les jambages desdites ouvertures”.
Le rapport d’expertise judiciaire souligne la présence d’un écaillement de la peinture sur l’ensemble des ouvrages en bois extérieur.
Les désordres trouvent dans leur origine pour l’expert dans :
“- la mauvaise préparation du support ;
— application de la première couche pas suffisamment diluée ;
— application de peinture en deux couches, non en trois ;
— application de peinture sur un support de température supérieure à 35° ;
— absence d’essai d’adhérence ;
— non-repect de DTU 59.1.”
Il est constant que les désordres apparaissent généralisés sur les ouvrages en bois extérieur.
Néanmoins, comme l’indique la défenderesse, si l’expert ne se prononce pas expressément sur l’impropriété à destination ou l’atteinte à la destination, le rapport conclut que les désordres n’ont pas empêchés les demandeurs de jouir “totalement et ni partiellement de leur propriété”.
Il n’est pas rapporté la preuve par les demandeurs que les désordres compromettent l’isolation ou l’étanchéité de la façade, l’expert relevant un détachement du support sous la forme d’écailles et un décollement partiel à l’interface bois et de l’ancienne peinture.
Par conséquent, les désordres relevés ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la […].
L’expert relève un non-respect du DTU 59. 1 s’agissant de l’absence de contrôle de l’adhérence et de l’application de la peinture sur un support présentant une température supérieure à 35°.
La […] soutient le DTU 59.1 ne s’applique pas aux travaux de réfection de façade en service par revêtement d’imperméabilité et que les travaux figurant dans le devis ont été correctement réalisés.
Ceci étant précisé, il sera rappelé que les DTU ne sont pas obligatoires et que dès lors si leur respect n’est pas imposé dans le contrat, le constructeur ne peut être condamné à une mise en conformité, en l’absence d’autre désordre que la non-conformité elle-même. Néanmoins, le non-respect du DTU peut engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
L’expert retient expressément l’existence de désordres en lien avec le non-respect du DTU 59.1 qu’il considère applicable aux travaux réalisés par la […]. En dépit de l’absence de stipulation contractuelle explicite relative au DTU 59.1, l’existence d’un manquement aux règles de l’art est caractérisé et engage la responsabilité de la […].
3) Sur les préjudices
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
sur le préjudice matériel
L’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 15.660 euros TTC suivant devis de la société […].
Les époux [J] affirment sans le démontrer que le devis de la société […] est sous-évalué, la production d’un autre devis non évoqué lors des opérations d’expertise étant insuffisant.
Dès lors, la […] sera condamnée au paiement de la somme de 15.660 euros TTC aux époux [J] au titre du préjudice matériel.
sur le préjudice de jouissance
Le caractère simplement esthétique d’un désordre n’empêche pas son indemnisation ( Cass Civ 3ème 24 juin 2021 numéro 19-24.558).
Ceci étant précisé, les époux [J] sollicitent une indemnisation au titre du “préjudice de jouissance subi notamment esthétique” qui recouvre en réalité deux préjudices distincts.
Il n’est nullement démontré aux termes du rapport l’existence d’un préjudice de jouissance.
Il est constant néanmoins que les désordres par leur localisation généralisée ONT causé un préjudice esthétique aux époux [J] qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros.
La […] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros aux époux [J] au titre du préjudice esthétique subi.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la […] partie perdante sera condamnée aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référés RG 21/0557 et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La […] partie perdante, sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros aux époux [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande formée par la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire,
CONSTATE la réception des travaux sans réserves intervenue le 15 octobre 2020 ;
CONDAMNE la […] au paiement à M. [X] [J] et Mme [K] [J] la somme de 15.660 euros TTC (QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE EUROS) au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE la […] au paiement à M. [X] [J] et Mme [K] [J] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice esthétique ;
CONDAMNE la […] au paiement de la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) M. [X] [J] et Mme [K] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande la […] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens en ce compris ceux de la procédure de référés RG 21/0557 et les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente procédure est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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