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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 sept. 2025, n° 19/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02400 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4FA
N° MINUTE :
6
Requête du :
31 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [N],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [U] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur CASTAN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
Décision du 03 Septembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02400 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4FA
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [N], né le 24 mai 1967, exerçant la profession d’aide applicateur de signalisation au sol, a déclaré un accident du travail le 28 juillet 2010.
La déclaration d’accident du travail du 28 juillet 2010 indique que « la victime portait un saut d’enduit hermoplastique, a trébuché et le liquide s’est renversé sur son visage et son avant-bras. Brûlure visage côté gauche et avant-bras droit ».
Le certificat médical initial du 28 juillet 2019 fait état de « brûlures graves face et oreille gauche, avant-bras droit et dos ».
L’état de santé de Monsieur [X] [N] consécutif à son accident du travail du 28 juillet 2010 a été déclaré consolidé à la date du 19 juin 2018 par le médecin-conseil de la [4].
La décision en date du 19 juillet 2018 la [2] ([6]) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 33% pour des « séquelles de brûlures du visage, du dos et de l’avant-bras droit traitées chirurgicalement consistant en des douleurs et une sténose du méat auditif externe gauche avec des acouphènes, une légère limitation des inclinations et de la rotation cervicale G, associées à un syndrome dépressif avec des insomnies et cauchemars avec reviviscence de l’accident, une anhédonie, une humeur dépressive et une anxiété, une asthénie ».
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique afin de décrire les séquelles dont souffre Monsieur [X] [N], et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [X] [N], en relation avec l’accident du travail en date du 28 juillet 2010, en se plaçant à la date de consolidation du 19 juin 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle).
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son rapport, le docteur [P] indique qu'« après consolidation fixée par le médecin-conseil le 19 juin 2018. Il persiste les séquelles suivantes et conformément au barème, l’âge du patient, doléances à l’examen clinique, à ses aptitudes physiques et psychiques, le taux d’IPP doit être fixé à :
— Un syndrome de stress post-traumatique : 20%
— Des douleurs du rachis cervical avec raideur pour la rotation, antéflexion, hyperextension et la flexion latérale qui relève d’un taux de 15%
— Des accouphènes à gauche persistantes et permanentes très invalidantes : 3%
— Une hypoacousie observée suite à la consultation ORL et à l’audiogramme du 01 décembre 2014 : le calcul du déficit moyen s’effectue selon la formule : 2* 20 + 4* 20 + 3* 25 + 1* 40 soit 23,5 dB soit un taux de 3%.
— Cicatrices du visage disgracieuses gênant la mimique : Hémi face gauche et pavillon de l’oreille gauche plus petit que le droit : 15%.
— Cicatrice partielle du cuir chevelu : 5% pour alopécie temporale gauche et placard cicatriciel
— Cicatrice du dos et de l’avant-bras droit : 5%.
En raison des affections multiples, la formule de la capacité restante doit être appliquée soit : 20% + (15% * 80= 12%) + (15 * 68 = 10%) + ( 5% * 58% = 3%) + ( 5% * 55 =3) + (3*52%= 2%) ( 3* 50% =2) = 52%.
Monsieur [X] [N] a été licencié en 2018 selon ses dires pour inaptitude médicale. Il n’a pas repris d’activité professionnelle, il bénéficie de l’invalidité catégorie 2, depuis la consolidation du 19 juin 2018 ».
Le médecin-expert conclut « les séquelles présentées par Monsieur [X] [N] conformément au barème, au vu des documents présentés, des doléances du patient, de son examen clinique, de son âge de son aptitude physique et psychique doit être fixé à 52% en tenant compte des séquelles multiples et en utilisant la règle de la capacité restante.
A la consolidation, le 19 juin 2018, Monsieur [X] [N] est en arrêt de travail en maladie pour lequel il va bénéficier d’une mise en invalidité catégorie 2. Il a été déclaré inapte en 2018 selon ses dires.
Il y a d’autres affections qui ont motivé l’incapacité de travail de Monsieur [N] ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [X] [N] a présenté ses observations et maintenu son recours. Il conteste la décision de la [7] du 19 juillet 2018 fixant le taux d’IPP à 33%, et sollicite la confirmation du rapport du médecin-expert.
La [3] Paris, dûment représentée, sollicite du tribunal d’écarter le rapport du médecin-expert.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [X] [N] a déclaré un accident du travail le 28 juillet 2010.
La déclaration d’accident du travail du 28 juillet 2010 indique que « la victime portait un saut d’enduit hermoplastique, a trébuché et le liquide s’est renversé sur son visage et son avant-bras. Brûlure visage côté gauche et avant-bras droit ».
Le certificat médical initial du 28 juillet 2019 fait état de « brûlures graves face et oreille gauche, avant-bras droit et dos ».
L’état de santé de Monsieur [X] [N] consécutif à son accident du travail du 28 juillet 2010 a été déclaré consolidé à la date du 19 juin 2018 par le médecin-conseil de la [4].
La décision en date du 19 juillet 2018 la [2] ([6]) des Yvelines a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 33% pour des « séquelles de brûlures du visage, du dos et de l’avant-bras droit traitées chirurgicalement consistant en des douleurs et une sténose du méat auditif externe gauche avec des acouphènes, une légère limitation des inclinations et de la rotation cervicale G, associées à un syndrome dépressif avec des insomnies et cauchemars avec reviviscence de l’accident, une anhédonie, une humeur dépressive et une anxiété, une asthénie ».
Par jugement avant dire droit du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique.
Le médecin-expert conclut son rapport en ces termes « les séquelles présentées par Monsieur [X] [N] conformément au barème, au vu des documents présentés, des doléances du patient, de son examen clinique, de son âge de son aptitude physique et psychique doit être fixé à 52% en tenant compte des séquelles multiples et en utilisant la règle de la capacité restante.
A la consolidation, le 19 juin 2018, Monsieur [X] [N] est en arrêt de travail en maladie pour lequel il va bénéficier d’une mise en invalidité catégorie 2. Il a été déclaré inapte en 2018 selon ses dires.
Il y a d’autres affections qui ont motivé l’incapacité de travail de Monsieur [N] ».
Monsieur [N] demande la confirmation du rapport.
La Caisse demande au contraire de voir écarter les conclusions de l’expert estimant qu’il surévalue les séquelles du demandeur.
Cependant, à la lecture de l’argumentaire, force est de constater que, sur plusieurs des fourchettes de taux du Guide barème correspondantes aux séquelles observées, la Caisse retient les plus basses.
Le docteur [P] argumente avec précision et justifie les taux qu’elle retient en référence avec le barème indicatif, et en particulier détaille l’étendue des cicatrices du visage. Notamment, la Caisse retient 10% pour CICATRICES DISGRACIEUSES DU VISAGE GENANT LA MIMIQUE…5 à 30 tandis que le médecin-expert retient 15% en relevant que ces cicatrices gênent la mimique…
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal apparaît donc clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, il sera donc adopté par le tribunal. En conséquence, il y a lieu de retenir le taux de 52% proposé par l’expert, en ce qu’il tient compte de l’intégralité des séquelles.
2. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner [7] partie perdante, aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [X] [N] contre la décision du 19 juillet 2018 de la [4] fixant à 33% le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [N] résultant de l’accident du travail le 28 juillet 2010 ;
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail du 28 juillet 2010 dont a été victime Monsieur [X] [N] est fixé à 52 % ;
DIT que [4] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais de l’expertise qui seront à la charge de la [5] [Localité 9].
Fait et jugé à [Localité 9] le 03 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02400 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4FA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [N]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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