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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 15 juin 2025, n° 25/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Julien CASTELBOU
N° RG 25102204 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24NF – Service HSC
Monsieur [D] [K]
ORDONNANCE RELATIVE A UNE PREMIERE DEMANDE DE MAINTIEN D’UN
PATIENT SOUS CONTENTION
renduele15juin 2025 itjb h Q1)
Par, Emilie COUEFFEUR, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procedure
ecrite de principe prevue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la sante publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la
sante publique ;
Vu les pieces du dossier et notamment la derniere decision de renouvellement de la mesure de contention
du 15 juin 2025 a compter de 10h10 apres evaluation clinique realisee par le Dr [Y] [N] le meme
jour a 10hO0 considerant que |‘etat du patient, Monsieur [D] [K] necessite le renouvellement
exceptionnel de la mesure debutee le 12 juin 2025 a 18h42 ;
Vu Fimpossibilite de delivrer les informations en application du premier alinea du ll de de l’article L3222-5-1
du code de Ia sante publique ;
Vu la saisine dujuge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 15juin 2025, enregistrée
le meme jour e 15h10, aux fins de maintien de la mesure sans demande d’audition du patient ;
Vu l’avis du Ministere public ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’artic|e L3222-5-1 du code de la sante publique dispose, dans son premier alinea, que l’isolement et la
contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation
complete sans consentement ; qu‘il ne peut y étre procede que pour prevenir un dommage immediat ou
imminent pour le patient ou autrui, sur decision motivee d’un psychiatre et uniquement de maniere adaptee,
necessaire et proportionnee au risque apres evaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en oeuvre doit faire
l‘objet d‘une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiee par l’etablissement a des professionnels
de sante designes e cette fin et tracee dans le dossier medical, comportant notamment deux evaluations par
24 heures (isolement)/12heures(contention);
ll dispose aussi, dans son paragraphe ll, qu’e titre exceptionnel, le medecin peut renouveler sous les memes
conditions, au dela des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 h pour la mesure
de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’ob|igation d’informer au moins un membre de
la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’interet de celui-ci, du renouvellement qui est
envisage ; que cette meme information doit etre delivree par le directeur d’etablissement au juge, ce dernier
devant étre saisi d‘une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzieme heure
d’isolement et de la quarante-huitieme heure de contention si l’etat de sante du patient rend le
renouvellement de la mesure necessaire au dela de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-
vingt seizieme heure d’isolement ou la soixante-douzieme heure de contention ; .
ll est aussi precise a cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardee comme une
nouvelle mesure lorsqu‘eIle est prise au moins quarante-huit heures apres une precedente mesure
d’isolement ou de contention et qu‘en-deca de ce delai, sa durée s’ajoute a celle des mesures d’isolement
et de contention qui la precedent et qu‘en outre, l’information susvisee et la saisine du juge doivent étre
effectuees selon les memes modalites lorsque le medecin prend plusieurs mesures d‘une duree cumulee
de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une periode de
quinze ]OLll’S.Dans le cadre de son contrele, le juge ne peut se substituer e l’autorite medicale s’agissant de |‘evaluation
du consentement du patient, du diagnostic pose ou des soins. ll n’opere pas une appreciation de
l‘opportunite medicale de la mesure mais un contrele de ses motifs au regard des criteres poses au
paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvise ;
En l’espece, les pieces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER permettent
de considerer que la mesure de contention a ete prise par une decision motivee du Dr [S]
[V], psychiatre, le 12 juin 2025 a 18h48 et apparait ainsi avoir ete adaptee, necessaire et
proportionnee au risque apres evaluation du patient, etant aussi releve que sa mise en oeuvre a fait l‘objet
d‘une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiee par Fetablissement e des professionnels de
sante designes e cette fin et tracee dans le dossier medical ;
ll est aussi constate que la mesure de contention a bien ete prise pour une duree maximale de 6 heures
initialement et a ete renouvelee pour des periodes maximales de 6 heures environ, dans les memes
conditions, sous reserve des periodes de nuit profonde, selon les memes modalites par decisions motivees
des equipes medicales et dans la limite d‘une duree totale de 48 heures.
ll est enfin releve que le certificat medical etabli par le Dr [Y] [N] le 15 juin 2025 a 10h10,
prescrivant le maintien de la mesure de contention prise dans Ie cadre de la mesure d’isolement decrit
l‘existence de troubles mentaux rendant necessaire ce maintien au dele de la duree susvisee pour prevenir
un dommage immediat ou imminent pour le patient ou autrui qui apparait caracterise en ce qu’il mentionne
notamment que le patient a an etre recontenu apres seulement quelques heures en raison de la resurgence
raoide d‘une agitation desorganisee (tente de forcer le passage pour sortir de sa cellule avec l’idee de
« rentrer chez lui », se mord l’epau|e malgre la contention, etc…) et qu’il reste tres hermerique et agite avec
un risque de passage a l‘acto auto ou hetero-agressif encore majeur.
ll resulte de ces developpements que la procedure est reguliere.
ll apparait ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure de contention est valablement motive au
regard des criteres edictes par l’article L3222-5-1 du code de la sante publique et il convient en consequence
d’autoriser le maintien de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure de contention concernant Monsieur [D] [K] ;
lnformons les parties que le delai d’appe| est de 24 heures e compter de ce jour et que cet appel doit étre
forme par declaration motivee transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1]
[Adresse 2] – Tel : O4.72.77.30.73).
LE JUGE
Emilie COUEFFEUR
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