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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K4G4
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [L]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [L]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Anne-sophie TURMEL
Me Rémi PORTES
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [W] [L]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [B], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [I] [B], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2021, Madame [W] [L] a déposé un formulaire de demande de revenu de solidarité active auprès de la [5] (la [4] ou la caisse) sur lequel elle indique être célibataire, en invalidité et avoir deux enfants à charge.
Suite à un signalement des services fiscaux, la [3] sollicite des informations complémentaires auprès de Madame [W] [L].
Par courrier en date du 20 juillet 2023, la [4] a informé Madame [W] [L] que le montant de ses ressources trimestrielles avait rectifié.
La caisse en a déduit que les droits de Madame [W] [L] changeaient à partir du 1er décembre 2021 jusqu’au 30 avril 2023 et qu’il en résultait un trop perçu de 4.890, 26 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime d’activité.
Madame [W] [L] a retourné le formulaire intitulé « demande de recours suite à notification de dette » à la [4] par lequel elle a sollicité une suppression de sa dette.
Par courrier en date du 22 juillet 2023, la [4] a informé Madame [W] [L] qu’il était redevable d’un trop perçu de 228, 67 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2022.
Par courrier en date du 7 juin 2024, la [4] a adressé à Madame [W] [L] une notification d’une suspicion de fraude.
Par courrier en date du 7 janvier 2025, la [4] a notifié une fraude à Madame [W] [L]. Elle lui a également exposé qu’en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, elle était redevable de la somme de 511, 89 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 11 février 2025, réceptionné au greffe le 13 février 2025, Madame [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation d’une dette de 2.975, 28 euros envers la [4] ainsi qu’en contestation de la notification de fraude du 7 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4], représentée par son conseil, demande au tribunal, à titre principal de :
Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire incompétent en matière de revenu de solidarité active ; La déclarer incompétente en matière de revenu de solidarité active ; Constater que Madame [W] [L] n’a saisi le président du conseil départemental d’aucun recours administratif préalable à l’encontre de la décision du 20 juillet 2023 portant notification d’un indu de 4.890, 26 euros au titre du revenu de solidarité active versé à tort sur la période de décembre 2021 à avril 2023 ;
En conséquence,
déclarer irrecevable le recours de Madame [W] [L] sur le volet concernant la contestation de l’indu de revenu de solidarité active ;
A titre subsidiaire :
valider la décision de son Directeur du 7 janvier 2025 portant notification de la fraude, de l’avertissement et de la majoration forfaitaire de 511, 89 euros ; condamner Madame [W] [L] au paiement de la somme de 511, 89 euros au titre de la majoration forfaitaire pour fraude de 10% ; rejeter la demande de remise gracieuse formulée par Madame [W] [L] ;
En tout état de cause :
débouter Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir à titre principal que si Madame [W] [L] estimait devoir contester sa dette de revenu de solidarité active, elle aurait dû saisir, dans les temps, le conseil départemental du Gard en phase amiable et le tribunal administratif de Nîmes en phase contentieuse, ce qu’elle n’a pas fait.
La [4] relève par ailleurs que Madame [W] [L] n’a formé aucun recours administratif préalable à son recours contentieux et en déduit que le volet relatif à la contestation de l’indu de revenu de solidarité active ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
Sur le fond, concernant la fraude, elle soutient que Madame [W] [L] a fourni des informations incomplètes, en connaissance de cause, ayant conduit à un versement indu de prestations.
L’organisme social prétend que la fraude est caractérisée par la dissimulation d’informations essentielles ayant pour but la perception de prestation indu.
Sur la majoration, elle rappelle enfin qu’elle ne constitue pas une sanction pénale mais une indemnité légale qui doit s’appliquer automatiquement lorsque la fraude est reconnue.
Aux termes de ses conclusions écrites régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [W] [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler l’indu de 4.890, 20 euros en retenant le caractère non fautif de son erreur déclarative avec toutes les conséquences de droit en résultant ; annuler la décision de notification d’une fraude du 7 janvier 2025 impliquant une majoration forfaitaire de 511, 80 euros ;la décharger de l’indu mis à sa charge en raison de sa bonne foi et de la précarité de sa situation ; la décharger du paiement de la majoration forfaitaire de 511, 80 euros ; lui accorder une remise de dette ; condamner la [4] au versement de la somme de 1.500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [L] conteste le caractère frauduleux de l’indu mis à sa charge par la [3].
Elle soutient que les irrégularités relevées par l’organisme résultent d’une erreur purement matérielle liée à la fusion de son compte avec celui de son ancien compagnon, et non d’une volonté délibérée de dissimulation.
La demanderesse fait valoir qu’elle a toujours coopéré avec la [3] dans le cadre de l’instruction de son dossier et que les omissions constatées procèdent d’une méconnaissance de ses obligations déclaratives plutôt que d’une intention frauduleuse.
Elle en déduit que l’indu doit être qualifié d’indu non fautif, conformément à la jurisprudence constante exigeant la preuve d’une intention de tromper pour caractériser une fraude.
Madame [W] [L] conteste en conséquence la majoration forfaitaire de 10 % appliquée sur le fondement de l’article L.553-2 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que cette pénalité n’est légalement justifiée qu’en présence d’une fraude avérée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’allocataire estime par ailleurs cette majoration disproportionnée.
Sur la demande de remise gracieuse, elle expose être dépourvue de toute ressource, vivre dans une situation de grande précarité, souffrir d’une affection de longue durée (ALD) reconnue par l’assurance maladie jusqu’en 2030 et faire l’objet d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [L] soutient enfin que sa bonne foi et son extrême vulnérabilité économique justifient l’application des dispositions de l’article L.553-2 du Code de la sécurité sociale, permettant à l’organisme de réduire ou de remettre la créance en cas de précarité du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse.
Elle en conclut qu’aucune fraude n’étant démontrée, la [3] aurait dû exercer son pouvoir d’appréciation pour lui accorder une réduction de dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article 81 du même code,« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Aux termes de l’article L845-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.»
Selon l’article L262-47 du code de l’action sociale et des familles en vigueur depuis le 22 mars 2015 ; « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat.
[…] »
Aux termes de l’article R772-5 du Code de justice administrative, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014, « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1. »
Conformément aux dispositions précitées, les contestations des décisions afférentes à la prime d’activité et au revenu de solidarité active doivent être portées devant le tribunal administratif territorialement compétent.
En l’espèce, Madame [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation d’un indu relatif à la prime d’activité et au revenu de solidarité active.
Or, cette contestation relève de la compétence du tribunal administratif.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer Madame [W] [L] à mieux se pourvoir.
Sur la majoration forfaitaire
Aux termes de l’article R262-37 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juin 2009,« Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.»
Selon l’article L553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
[…]»
En l’espèce, il est constant que Madame [W] [L] n’a pas déclaré l’intégralité de ressources – lorsque cela lui a été demandé – afin que soit procédé au calcul de ses droits à prestations sociales.
Toutefois, celle-ci prétend d’une part que l’omission de déclaration d’une partie de ses ressources relève d’une méconnaissance des déclarations faites – prétendant que c’est son ex-compagnon qui s’en occupait et que leurs comptes [3] avaient été fusionnés – et non d’une volonté frauduleuse.
Or, d’une part la [3] démontre que les comptes de Madame [W] [L] et de son compagnon n’ont pas fait l’objet d’une quelconque fusion.
D’autre part, les déclarations de ressources ont bien été effectuées sur le compte [3] de Madame [W] [L], ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.
Au surcroit, cette dernière ne démontre nullement ne pas en avoir été à l’origine.
Il en résulte que la [4] démontre bien la volonté frauduleuse de Madame [W] [L] et que celle-ci ne rapporte nullement la preuve contraire.
La fraude étant donc parfaitement démontrée, la majoration forfaitaire est pleinement justifiée.
Sur la demande de remise de la majoration forfaitaire
Aux termes de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Le juge judiciaire disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation des éléments de faits et de preuve débattus devant lui a la faculté de décider si la situation de précarité de l’assuré justifie ou non la remise de sa dette.
En l’espèce, bien que Madame [W] [L] justifie de la précarité de sa situation, il n’en demeure pas moins qu’en application du texte précité, sa créance (relative à la majoration forfaitaire) étant la conséquence d’une manœuvre frauduleuse et de fausses déclarations, ne peut pas faire l’objet d’une remise.
En conséquence, Madame [W] [L] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée au paiement de la somme de 511, 89 euros au titre de la majoration forfaitaire.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Madame [W] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il ne sera toutefois pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif concernant l’indu de prime d’activité et de revenu de solidarité active réclamé à Madame [W] [L] par courrier en date du 20 juillet 2023 ;
RENVOIE Madame [W] [L] à mieux se pourvoir ;
*****
DEBOUTE Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [L] à payer à la [5] la somme de 511, 89 euros (cinq-cent-onze euros et quatre-vingt-neuf centimes) au titre de la majoration forfaitaire litigieuse ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [L] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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