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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00387 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4SM
JUGEMENT N° 26/81
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur employeur :
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mesdames [S] et [M], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Juillet 2025
Audience publique du 06 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, Mme [T] [G] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande d’une prestation de compensation du handicap (ci-après PCH).
Par décision du 20 février 2025 notifiée le 28 février 2025, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [T] [G].
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire déposé le 25 avril 2025, la CDAPH a, par décision du 22 mai 2025 notifiée le 2 juin 2025, maintenu sa décision au motif que les difficultés rencontrées par Mme [T] [G] ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap en application de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par lettre recommandée du 28 juillet 2025 reçue le 31 juillet 2025, Mme [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de la susdite décision de la CDAPH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mars 2026.
A cette date, en audience publique, Mme [T] [G] a comparu seule.
Les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence d’un assesseur, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Lors de l’audience, Mme [T] [G] a maintenu sa demande et a donc sollicité l’attribution de la PCH.
Elle a fait valoir qu’elle souffre de douleurs invalidantes aux deux épaules depuis 2019 suite à une opération des tendons et de la coiffe mais également d’une complication d’une algodystrophie aux doigts et aux poignets.
Elle a souligné que s’est ajoutée à cela une capsulite à l’épaule droite.
Elle a expliqué être suivie au centre anti-douleur.
Elle a indiqué que sa vie est désormais différente puisqu’il y a de nombreuses choses qu’elle ne peut plus faire elle-même, comme couper ou d’autres gestes du quotidien qui ne peuvent se faire qu’avec de l’aide.
Elle a précisé ne plus pouvoir travailler et bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Concernant les soins, elle a exposé avoir quatre séances de kinésithérapie par semaine et prendre de l’Izalgi, du Laroxyl et du Voltarène.
La MDPH, représentée, a sollicité la confirmation de sa dernière décision.
Elle a rappelé que Mme [T] [G] présente une déficience motrice depuis 2019 et qu’en 2021 elle a développé des douleurs chroniques de l’épaule et de la main.
Elle a précisé également que, suite à un séjour en rééducation intensive, Mme [T] [G] conserve des douleurs et une petite limitation d’amplitude ne gênant pas sa préhension et qu’elle est autonome pour les actes majeurs et essentiels de la vie quotidienne, sauf le ménage.
Elle a souligné que la requérante ne présente donc qu’une seule difficulté grave et zéro difficulté absolue dans la réalisation des activités mentionnées à l’annexe 2-5 du code de l’Action sociale et des Familles, ce qui ne lui permet pas d’être éligible à la PCH.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [U], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 23 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la CDAPH sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
L’article L. 245-3, 1° du Code de l’action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles précise que “a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation (…) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ”.
Aux termes de l’article D. 245-5 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Il ressort du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles relative au référentiel pour l’accès à la prestation de compensation que les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence,
2° La surveillance régulière,
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Les actes essentiels comprennent notamment les besoins d’aide humaine pour:
— l’entretien personnel :
— le temps nécessaire à la toilette, y compris le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire,
— le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage,
— le temps quotidien d’aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson (cette aide ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap), notamment le temps pour couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas,
— le temps d’aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d’accompagnement ou l’installation.
— les déplacements au sein du logement et en extérieur. Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. Seuls les déplacements extérieurs mentionnés à l’alinéa précédent sont intégrés dans les temps de déplacement prévus au présent b, les autres déplacements extérieurs relèvent d’autres actes (participation à la vie sociale et surveillance).
— la participation à la vie sociale qui repose, fondamentalement, sur les besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
En somme, en application des articles L. 245-2 et suivants et D. 245-4 du code de l’aide sociale et des familles et du référentiel figurant à l’annexe 2-5, peut prétendre à la prestation de compensation du handicap la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dans les domaines suivants :
— la mobilité qui se compose comme suit : se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement/à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine,
— entretien personnel : se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas,
— communication : parler, entendre c’est à dire percevoir les sons et les comprendre, voir qui implique de pouvoir distinguer et identifier et enfin utiliser des appareils et techniques de communication,
— tâches et exigences générales de la vie : relations avec autrui qui renvoie à savoir s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité et maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Ces difficultés doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an, sans qu’il soit nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
Par ailleurs, il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours gracieux exercés à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, après avoir examiné Mme [T] [G], a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Mme [G], née en 1975, a présenté une algodystrophie sévère du membre supérieur droit (syndrome épaule coude main à la suite d’une intervention chirurgicale en 2020).
Elle a bénéficié de rééducation fonctionnelle aux Rosiers en 2023 et 2024. Elle conserve des séquelles douloureuses du membre supérieur droit avec limitation articulaire, des épicondylites bilatérales confirmées par iconographie, mais avec une électromyogramme normal et des douleurs de l’épaule gauche avec suspicion de capsulite.
À l’examen clinique elle est droitière, se déshabille seule, mais mobilise plus difficilement son membre supérieur droit. Elle pèse 75 kilos pour 1m57. À l’examen des épaules on note une limitation active de l’épaule droite, à 110° en antépulsion , à 110° en abduction, à 10° en rotation externe. La rotation interne atteint L5.
A gauche la mobilité est strictement normale, éliminant le diagnostic de capsulite on note des signes de souffrance modérée de la coiffe des rotateurs gauche.
A l’examen des coudes la mobilité est complète et on reproduit des douleurs à la pression des muscles épi-condyliens de façon bilatérale. L’examen poignet-main est considéré comme normal. Sur le plan neurologique, il n’y a pas de trouble sensitivo-moteur. On note une discrète amyotrophie du biceps droit. Sur le plan psychique il y a une douleur morale réactionnelle aux douleurs.
En conclusion, on peut estimer que Mme [T] [G] peut effectuer les actes essentiels de la vie courante et doit être aidée dans certaines tâches extérieures, mais que son état ne relève pas de la PCH.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Mme [T] [G], au moment de sa demande, présentait une autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie courante, tels que visés aux dispositions précitées.
De plus, malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante, les éléments versés par cette dernière aux débats, contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne permettent pas de remettre en cause l’analyse de la CDAPH corroborée par l’avis du médecin consultant du tribunal.
Par ailleurs, Mme [T] [G] soutenant que la PCH lui est nécessaire en ce qui concerne les tâches ménagères et les courses, il convient de souligner que la réalisation du ménage et des courses ne relève pas des actes essentiels de la vie courante conditionnant l’octroi de la PCH.
Dès lors, il doit être constaté que Mme [T] [G] ne présentait pas à la date de sa demande de difficulté absolue ou deux difficultés graves pour assurer les activités essentielles de mobilité, entretien personnel ou de communication, au sens de la grille prévue par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les conditions d’accès à la PCH ne sont donc pas remplies.
Mme [T] [G] sera par conséquent déboutée de son recours et la décision de la CDAPH critiquée sera confirmée.
Il convient enfin de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Mme [T] [G], succombant en ses prétentions, supportera le surplus de la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare recevable le recours de Mme [T] [G].
— Déboute Mme [T] [G] de sa demande.
— Confirme la décision du 20 février 2025, notifiée le 28 février 2025, par laquelle la CDAPH a rejeté la demande de prestation de compensation du handicap de Mme [T] [G].
— Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
— Dit que Mme [T] [G] assumera le surplus des dépens.
— Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement,
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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