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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00031
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00486
N° Portalis DB2N-W-B7H-H5RT
Code NAC : 88A
AFFAIRE :
Monsieur [N] [C]
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 15 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [D], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Madame Dominique BARBIER : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 20 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 15 janvier 2025,
Ce jour, 15 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [C] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe le remboursement des frais de transport correspondant à un déplacement effectué le 09 mars 2022 depuis son domicile pour se rendre en consultation au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 5].
Par décision du 17 mars 2023, la CPAM a rejeté sa demande au motif de l’absence de demande d’accord préalable.
Monsieur [N] [C] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable le 03 mai 2023.
Le 25 août 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM au même motif de l’absence de demande d’entente préalable.
Par courrier reçu le 26 octobre 2023, Monsieur [N] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours à l’encontre de cette décision.
…/…
— 2 -
A l’audience, Monsieur [N] [C] a maintenu sa demande de prise en charge des frais de transport exposés le 09 mars 2022 en rappelant qu’il était suivi tous les trimestres au CHU de [Localité 5] suite à sa dernière greffe réalisée en 2013 et qu’il n’avait jamais eu de difficultés auparavant. Pour expliquer la non-transmission de la demande de prise en charge, il a indiqué qu’un problème informatique avait dû se produire.
La CPAM, conformément à ses conclusions reçues le 26 mars 2024, a demandé de confirmer le bien-fondé de sa décision du 17 mars 2023 et de débouter Monsieur [N] [C] de ses demandes. Elle a fait valoir qu’elle n’avait reçu la demande d’entente préalable que le 14 mars 2023 soit postérieurement au transport. Elle a rappelé qu’elle avait déjà régularisé un transport antérieur à titre exceptionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport médicalement justifiés d’un assuré sont pris en charge dans les cas et conditions limitativement énumérés.
L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale précise que “Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 (…) ”. Ces cas visent les transports en série vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] a eu un rendez-vous au CHU de [Localité 5] le 09 mars 2022, dont la nécessité médicale n’est pas discutée.
Cette consultation s’inscrit dans le cadre de transports en série vers un lieu situé à plus de 50 kilomètres du domicile de Monsieur [N] [C], selon les mentions de la prescription établie.
Par conséquent, une demande d’accord préalable aurait dû être présentée à la CPAM.
Or, il ressort que la prescription intitulée « demande d’accord préalable de transport valant prescription médicale » relative à cette consultation du 09 mars 2022 a été reçue par la CPAM le 14 mars 2023 et a donné lieu à décision de refus de prise en charge le 17 mars 2023.
La bonne foi de Monsieur [N] [C] n’est pas contestée.
Néanmoins, il ne peut qu’être constaté que la procédure de demande d’entente préalable n’a pas été respectée pour le rendez-vous du 09 mars 2022 dans la mesure où aucune décision d’accord de prise en charge des frais de transport n’est intervenue avant cette date puisque la demande n’avait pas été reçue par la CPAM. Il en résulte que le refus de prise en charge de la CPAM est conforme aux conditions posées par la règlementation en vigueur.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la juridiction de déroger à ces conditions en accordant un “geste exceptionnel” qui relève uniquement de la CPAM et avait déjà été consenti pour un transport antérieur.
…/…
— 3 -
Par conséquent, Monsieur [N] [C] sera débouté de sa demande de prise en charge des frais de transport pour le rendez-vous du 09 mars 2022, faute d’accord préalable de la CPAM, et la décision de refus de prise en charge de la CPAM sera confirmée.
Le recours de Monsieur [N] [C] étant rejeté, il sera tenu aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [C] de sa demande de prise en charge des frais de transport entre son domicile et le CHU de [Localité 5] exposés le 09 mars 2022 ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe du 17 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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