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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 nov. 2025, n° 24/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° RG 24/02183 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZVW
N° Minute : 25/01364
AFFAIRE
[O] [S]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Mme [N] [W] (fille de Mme [S])
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [Y] [P], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2022, Mme [O] [S] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux adultes handicapées (AAH) et de carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « stationnement ».
Par décisions du 28 avril 2023, la commission a attribué une carte mobilité inclusion mention « priorité », une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé « RQTH » ainsi qu’une orientation professionnelle vers le marché du travail. Toutefois, elle a refusé sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 19 juin 2023, Mme [S] a saisi la MDPH d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant le refus de l’AAH.
Le 13 juin 2024, la commission a maintenu sa décision de refus en considérant que Mme [S] avait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par requête du 9 septembre 2024, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [J], a rempli sa mission le 7 mars 2025 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [S] demande au tribunal de lui octroyer la CMI « stationnement » et l’AAH.
Au soutien de sa demande, elle indique être atteinte de diabète, d’hypertension artérielle, de problèmes aux cervicales et de douleurs au pied gauche qui a été opéré en 2010.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal d’écarter les conclusions du médecin expert, de débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle conteste les conclusions de l’expert en indiquant que celui-ci ne s’est pas positionné à la date de la demande et ne fait aucune référence au guide barème. Elle s’appuie également sur le certificat médical initial pour indiquer que Mme [S] est autonome dans les actes de la vie quotidienne. Elle précise qu’une invalidité de catégorie 2 ne revient pas à une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal a mis dans les débats l’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant de la CMI stationnement, cette demande relevant du tribunal administratif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux personnes handicapées
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [J], indique que :
« Mme [O] [S], mère célibataire de deux enfants, a exercé en tant qu’employée de maison.
Elle est âgée de 55 ans, elle est en invalidité depuis le 3 août 2015, pour inaptitude professionnelle, en raison des pathologies présentées rendant la situation dangereuse pour tous les postes occupés.
L’apparition d’un diabète insulinorequérant depuis 1994, associé à une hypertension artérielle, compliqué d’une pathologie oculaire grave.
Effectivement l’altération très importante de la vue l’empêche de vivre en toute sécurité.
Elle a perdu une grande partie de son autonomie et l’évolution morbide de l’atteinte bilatérale oculaire nécessite une aide extérieure pour se déplacer.
Bien qu’elle habite un neuvième étage avec ascenseur, des amies de sa communauté (elle est antillaise), viennent régulièrement pour l’aider à réaliser ses courses ménagères.
Elle ne se déplace plus seule, et nécessite en permanence d’être accompagnée.
L’association d’un diabète et d’une hypertension artérielle est qualifié médicalement d’un « drame vasculaire ».
D’ailleurs aggravé précocement d’une aggravation oculaire bilatérale, avec glaucome et dégénérescence des macula qui risquent de voir s’installer une perte de la vue de façon définitive et irrémédiable ".
Il conclut à un taux d’incapacité avoisinant les 79 %.
Mme [S] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales, notamment les conclusions du Dr [U] du 7 juin 2018 faisant état de douleurs cervicales et d’un syndrome du canal carpien bilatéral. Elle verse des pièces médicales qui sont postérieures à sa demande notamment :
— Un écho-doppler du 30 avril 2024 ;
— Une IRM de la main droite du 13 mai 2024 ;
— Une IRM du genou gauche du 29 janvier 2024 ;
— Un agioscanner des membres inférieurs du 12 mai 2024 ;
— Une IRM du rachis cervical du 1er mars 2023.
Il ressort du certificat médical initial et notamment de la partie portant sur bilan ophtalmologique que Mme [S] rencontre des difficultés s’agissant de la vision des couleurs. Ledit certificat fait également mention d’une photophobie, de difficultés s’agissant de la lecture et de l’écriture et de la nécessité d’aides techniques réalisées par le port de lunettes. S’agissant des différents items, certains sont en A, mais d’autres en B – « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine » (marcher, se déplacer à l’extérieur, préparer un repas, assurer les tâches ménagères) et en C – « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation » (faire les courses).
Ces différentes difficultés sont corroborées par l’expertise du Dr [J].
Il en résulte qu’il est démontré que le handicap de Mme [S] entraine des difficultés dans son quotidien, sans entraver de manière majeure son autonomie individuelle, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Concernant la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, Mme [S] verse aux débats une fiche d’inaptitude médicale datée du 3 août 2015 mentionnant « inapte définitivement à tous les postes dans l’entreprise. Danger immédiat (mise en invalidité seconde catégorie). Une seule visite étude de poste et des conditions de travail faites. » Mme [S] fait valoir qu’elle n’a pas travaillé depuis 2015 en raison de son état de santé.
Il en ressort que l’employabilité de Mme [S] est entravée compte tenu de son état de santé, et que celle-ci ne peut envisager un travail et ce même à temps partiel.
Quand bien même les critères de l’invalidité et de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi sont différents, les éléments du dossier concernant l’état de santé de Mme [S], les entraves qui en résultent, et sa situation d’emploi (inaptitude médicale), sont suffisants pour retenir la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Eu égard aux conclusions de l’expert retenant un handicap définitif et irrémédiable, et au taux d’incapacité attribué, il conviendra de fixer l’attribution de l’allocation aux handicapés pour une durée de 5 ans, et ce à compter du 1er décembre 2022, soit le premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande initiale.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles :
I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(…)
V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
En application de l’article 32 du Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparaît que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que le refus d’attribution de la CMI mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative de sorte qu’il y aura lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
FIXE le taux d’incapacité de Mme [O] [S] à la date du 23 novembre 2022 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉCLARE qu’à la date du 23 novembre 2022, l’état de santé de Mme [O] [S] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE, en conséquence, que Mme [O] [S] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er décembre 2022, et jusqu’au 30 novembre 2027, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’agissant de la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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