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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 nov. 2025, n° 25/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01321 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01321 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUID
DEMANDEUR :
M. [J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DELANNOY
DEFENDERESSE :
[16] [Localité 19] [Localité 20]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentée par Madame [C] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M [J] [R] né le 06décembre 1973 , salarié de la société [8] en qualité de Directeur Marketing a établi une déclaration de maladie professionnelle le 8 mai 2024 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 23avril 2024 visant un « syndrome dépressif »
La [9] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a retenu la date du 14 mars 2024 au titre de la 1ère constatation médicale puis a saisi le [14] au motif d’une pathologie hors tableau.
Par un avis du 19 décembre 2024, le [14] n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de M [J] [R] ;il énonce " il s’agit d’un homme de 50ans à la datede la constatation médicale exerçant la profession de directeur marketing
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP d’au moins 25% pour un syndromedépressif avec une date de première constatation médicale fixéeau 14/03/2024(date de l’arrêr en lien avec la pathologie).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle "
Par décision en date du 20 décembre 2024 la [9] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Le 31 janvier 2025, M [J] [R] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie .
En sa séance du 7 avril 2025 , la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [J] [R].
Par requête du 2 juin 2025, M [J] [R] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable .
L’affaire a été plaidée le 18 septembre 2025 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
* * *
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de M [J] [R] sollicite de dire que sa pathologie présente un lien direct et essentiel avec son travail habituel mais avant dire droit sollicite de désigner un second [17].
La [9] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.Elle sollicite de :
— débouter M [J] [R] de ses demandes
— faire application de l’article R142-17-2 du code de sécurité sociale et en conséquence recueillir l’avais d’un nouveau comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles
— condamner M [J] [R] aux éventuels dépens.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce il n’est pas contesté que M [J] [R] a déclaré une maladie hors tableau.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le [13] [Adresse 7] [Localité 10]
, aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de M [J] [R] à savoir un syndrome dépressif, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la [9] doit adresser son dossier au [11] désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que M [J] [R] peut adresser au [11] désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que M [J] [R] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la [15] qui transmettra au [17] soit directement au [12] ;
DIT que le [17] désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à LILLE,
DIT qu’une copie de l’avis du [17] dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis
RESERVE les dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
[Adresse 1], Me Califano, cpam, crrmp
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