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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 14 oct. 2025, n° 24/07841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07841 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSJQ
N° de Minute : 25/00182
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
SAS KEOS ENGLOS by Autosphere anciennement dénommée S.A.S. GARAGE DE LA LYS
C/
[H] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SAS KEOS ENGLOS by Autosphere anciennement dénommée S.A.S. GARAGE DE LA LYS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2025
Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Alice CARAVETTA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2023, Monsieur [H] [C] a loué une camionnette Renault Trafic via l’application MOBILIZE SHARE, à la suite d’un achat dans le magasin IKEA.
Lors de son utilisation par Monsieur [H] [C], le véhicule a été endommagé au niveau de l’aile arrière gauche. Le sinistre a été déclaré via l’application.
Le 20 juin 2023, la S.A.S GARAGE DE LA LYS, devenue la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere a mis en demeure Monsieur [H] [C] de payer la somme de 3846,86 euros en réparation des dommages matériels occasionnés au véhicule loué.
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de LILLE a condamné Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 3846,86 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par requête du 11 juillet 2024, Monsieur [H] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
Convoquée à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere n’a pas comparu.
Convoqué à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [H] [C] a comparu, représenté par son conseil. Un renvoi a été sollicité.
A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere a comparu, représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle s’est référée conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere demande au tribunal de condamner Monsieur [H] [C] à lui verser sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’article 1732 du code civil la somme de 3846,86 euros ainsi que 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le débouté de la partie adverse.
La S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere expose que Monsieur [H] [C] engage sa responsabilité contractuelle dès lors que l’article 7.6.2 du contrat souscrit stipule que les dégâts causés au véhicule seront à la charge de l’utilisateur dans leur intégralité s’ils sont dus à une mauvaise appréciation par l’utilisateur du gabarit du véhicule. La S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere fait par ailleurs valoir que le locataire est responsable des dégâts causés à la chose louée et qu’il doit supporter la charge de la preuve s’il soutient son exonération. Répondant aux affirmations adverses selon lesquelles plusieurs devis auraient dû être réalisés, la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere rappelle qu’un tiers a été sollicité pour effectuer un autre devis.
A l’audience, Monsieur [H] [C] a comparu, représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il s’est référé conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, Monsieur [H] [C] sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere. A titre subsidiaire, Monsieur [H] [C] demande au tribunal de limiter sa condamnation à la somme de 1400 euros et à titre infiniment subsidiaire de lui accorder des délais de paiement. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 outre les dépens.
Monsieur [H] [C] expose que la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere se fonde sur le devis de son propre garage automobile et se constitue dès lors une preuve à elle-même. Le devis repose en outre sur des constatations unilatérales et non contradictoires. En outre, Monsieur [H] [C] fait valoir que les réparations que la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere souhaite imputer à Monsieur [H] [C] ne correspondent pas au sinistre qu’il a déclaré et qu’ainsi la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere profite de ce frottement pour refaire le véhicule. Monsieur [H] [C] mentionne également que le devis a été fait plus d’une semaine après le sinistre de sorte que le véhicule a pu être entre-temps de nouveau loué. Monsieur [H] [C] fait valoir que le 2nd devis fourni par la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere n’a été réalisé que pour les besoins de la cause dans la mesure où il a été réalisé plus d’un an après le sinistre en l’absence de Monsieur [H] [C].
Monsieur [H] [C] expose à titre subsidiaire que le quantum de la demande doit être limité en application de l’article 7.6.1 du contrat souscrit qui prévoit une limitation des réparations à une franchise de 1400 euros. Monsieur [H] [C] précise en outre que c’est à tort que la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere estime l’article 7.6.2 applicable dans la mesure où il n’est en aucun cas démontré que les dégâts sont liés à une mauvaise appréciation du gabarit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [H] [C] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de LILLE le 17 mai 2024. Elle a été signifiée à Monsieur [H] [C] le 12 juin 2024. L’opposition a été formée le 11 juillet 2024. Par conséquent, l’opposition de Monsieur [H] [C] est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat souscrit par Monsieur [H] [C] le 24 février 2023 stipule en son article 7.6.1 « en cas de dommages accidentels au véhicule », l’utilisateur est couvert à concurrence des dommages causés au véhicule, déduction faite du montant de la franchise indiqué en Annexe 1 ». L’article 7.6.2 dispose « en cas de dégâts causés aux parties « haut de caisse », « bas de caisse » ou « soubassement » du véhicule, les frais de remise en état resteront à la charge de l’utilisateur dans leur intégralité si les dommages sont dus à une mauvaise appréciation par l’utilisateur du gabarit du véhicule dans la limite des frais engagés par le loueur et non pris en charge par son assurance.
En l’espèce, l’existence de dégâts n’est pas contestée par Monsieur [H] [C] comme l’atteste sa déclaration à la suite du retour du véhicule indiquant l’aile arrière gauche comme zone du dommage et « frottement » comme type de dommage.
Les photos versées aux débats attestent également que l’aile arrière gauche a été emboutie.
La S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere fournit :
1 devis du 6 mars 2023 réalisé par la société KEOS RENAULT ENGLOS estimant les travaux à 3846,86 euros
1 devis du garage TOP à [Localité 5] réalisé le 20 novembre 2024 estimant les travaux à 3378,17 TTC.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet d’affirmer que les dégâts occasionnés à l’aile arrière gauche du véhicule sont dus à une mauvaise appréciation du gabarit du véhicule. Il n’y a pas dès lors lieu d’appliquer l’article 7.6.2 mais de recourir à l’article 7.6.1. La somme due par Monsieur [H] [C] sera donc limitée à la franchise fixée par l’annexe 1 du contrat souscrit, soit 1400 euros.
Monsieur [H] [C] sera donc condamné à verser à la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere la somme de 1400 euros.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1345-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, dans ses conclusions, Monsieur [H] [C] sollicitait des délais de paiement faisant la proposition d’un premier versement de 2000 euros.
Dans la mesure où le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [H] [C] de limiter le quantum à la somme de 1400 euros, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires:
En applications de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [C] qui succombe à la présente instance, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [C] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [H] [C] recevable en son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2024 ;
MET à néant ladite ordonnance ;
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [H] [C] à payer à la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere la somme de 1400 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [C] aux dépens
DEBOUTE la S.A.S KEOS ENGLOS by Autosphere de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE Monsieur [H] [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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