Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2025, n° 24/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01379 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNAZ
AFFAIRE : S.C.I. ASTINE C/ [L] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ASTINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [L] [M]
né le 03 Janvier 1981 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Déjan MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [N] [K] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
La société Astine SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 25 juin 2024 [L] [M] pour voir ordonner son expulsion des locaux situés à [Adresse 4], le voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle de 2375 euros à compter du 1er février 2024 jusqu’au départ effectif des lieux, soit une provision de 9500 euros au 27 mai 2024, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle avait le 14 septembre 2021 donné à bail ces locaux à la société Nefess, dont la résiliation a été constatée par ordonnance en date du 3 juillet 2023 et l’expulsion ordonnée suite à des défauts de paiement des loyers. Monsieur [M] s’est manifesté dans le même temps pour reprendre les lieux et l’activité et a offert à titre de droit d’entrée le paiement de la dette locative de la société Nefess, de 43906 euros. Un protocole a été régularisé en ce sens le 1er février 2024, qui prévoit le règlement de la somme de 65870,27 euros en trois versements, et comporte une promesse de bail sous condition de respect des modalités de paiement de la somme, le dernier versement étant prévu au 1er mai 2024. Or aucun versement n’a été effectué, malgré les relances effectuées et la notification de la caducité du protocole.
[L] [M] a déposé des conclusions par lesquelles il ne s’oppose pas à la caducité du protocole d’accord du 1er février 2024, sollicite le rejet des demandes et condamnation de la société Astine à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Un décès familial en Turquie l’a contraint à s’absenter durant plusieurs semaines et à suspendre provisoirement l’exécution du protocole d’accord. À son retour il a découvert que l’endettement de la société Nefess était beaucoup plus important que celui lui avait été initialement indiqué et n’a plus souhaité racheter les parts de la société. Il s’est rendu compte que les clés remises n’ouvraient pas le local commercial. Il n’a donc jamais occupé ce local. Les demandes ne sont pas fondées et la société Astine n’a pas rempli sa part du protocole en ne remettant pas les clés du local malgré demande formulée par SMS. Il ne saurait être expulsé d’un local qu’il n’occupe pas ni condamné à payer une indemnité d’occupation qui ne saurait être due.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société Astine porte à 3000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
La convention aujourd’hui dénoncée a lié les parties et monsieur [M] n’en a pas respecté les termes. Il avait d’ailleurs remis un chèque de 16050 euros, qui n’a pas pu être encaissé car il émanait d’une société en liquidation judiciaire. Il a promis de régulariser la situation, ce qu’il n’a jamais fait. Il a occupé et exploité les locaux.
SUR CE
La société Astine produit le protocole d’accord qu’elle a conclu le 1er février 2024 avec monsieur [M], qui prévoit la mise à disposition des locaux à celui-ci dès ce jour, le paiement de la somme de 65870,27 euros due par l’ancien locataire la société Nefess avec un échelonnement jusqu’au 1er mai 2024, une promesse de bail dans ces conditions avec un loyer évolutif en contrepartie de l’apurement de la dette de la société Nefess. Ce protocole prévoit qu’en cas de non respect de ses engagements, monsieur [M] devra payer une indemnité d’occupation d’un montant de 2375 euros par mois jusqu’à parfaite restitution des locaux. Monsieur [M] a remis un chèque de 16050 euros daté du 13 février 2024 qui n’a pas pu être perçu en raison du redressement ou de la liquidation judiciaire du tireur. La mise en demeure adressée le 29 février 2024 à monsieur [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’a pas été suivie d’effet et la caducité de la convention lui a été notifiée le 8 avril 2024.
La société Astine établit que monsieur [M] a bien été mis en possession de la jouissance du local, par la production de l’historique de l’index du compteur, qui démontre la réalité de consommations entre le mois d’octobre 2023 et le mois de juin 2024, alors que la société Nefess avait été expulsée le 19 octobre 2023, ainsi que par la production d’un constat en date du 15 novembre 2024 du commissaire de justice Maître [Z] [D], qui a pu retracer les photographies des lieux prises par le demandeur depuis l’extérieur du commerce, qui démontrent que le mobilier a changé de place suivant les dates entre le 6 mars 2024 et le 18 octobre 2024.
Il convient en conséquence de la caducité du protocole d’accord d’ordonner l’expulsion de monsieur [M] des locaux et de le condamner à payer une indemnité d’occupation prévue au protocole d’un montant mensuel de 2375 euros qui correspond à la valeur locative prévue entre les parties, à compter du mois de février 2024 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [M], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATONS la caducité du protocole d’accord signé par les parties le 1er février 2024.
ORDONNONS l’expulsion de [L] [M] des locaux situés à [Adresse 4], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
CONDAMNONS [L] [M] à payer à la société Astine une indemnité provisionnelle d’occupation d’un montant mensuel de 2375 euros à compter du 1er février 2024 (soit la somme de 9500 euros arrêtée au mois de mai 2024 compris) et jusqu’à son départ effectif des locaux et la restitution des clés.
CONDAMNONS [L] [M] aux dépens.
CONDAMNONS [L] [M] à payer à la société Astine la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Intervention volontaire ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport ·
- Assureur
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Réseau ·
- Acte ·
- Fond ·
- Enlèvement ·
- Indivision ·
- Assainissement
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Pesticide ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Régime agricole ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Instance ·
- Électronique ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Résidence
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Garde ·
- Partage amiable ·
- Domicile ·
- Scolarité ·
- Date
- Cadastre ·
- Prix ·
- Plan ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Acte de vente ·
- Bien immobilier ·
- Publication ·
- Cession ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Scolarisation ·
- Enfant ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Signification
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Demande ·
- Reconnaissance ·
- Canal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.