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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 24/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
/6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
N° RG 24/00233 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGFA
N° minute :
NAC : 89B
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [M]
. SAS [14]
. [10]
CCC à :
. Me HABERT (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [T] [A] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [15]
[Adresse 21]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christelle HABERT de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [J], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 16 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mai 2022, Madame [T] [A] épouse [M] (salariée de la société [15], en qualité d’ouvrière a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [9] (ci-après [10] ou la caisse).
Le certificat médical initial daté du 17 mai 2022, indique : « D + G# syndrome canal carpien bilatéral ».
Par courrier du 06 octobre 2022, la [10] a notifié à Mme [M] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Mme [M] a été déclaré comme guéri à la date du 1er juin 2023 par notification du 1er juin 2023.
Par requête du 02 septembre 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025.
Après deux renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025 en présence des conseils de Mme [M], de la société [15] ainsi que de la représentante de la [10].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [M], demande au tribunal, au visa des articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale, de :
fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente maladie professionnelle servie à Mme [M] ;ordonner à la [10] de verser à Mme [M] le paiement de la rente majorée, avec effet à la date de consolidation ;condamner la société [15] à la [10] l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;condamner la société [15], à indemniser Mme [M] de tous les postes de préjudice résultant de cette maladie professionnelle pour ce faire ordonner une expertise, et commettre un médecin expert afin d’évaluer les différents postes de préjudices ;condamner la société [15] à payer à Mme [M] la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner l’exécution provisoire de cette condamnation.La société [15], demande au tribunal, sur l’absence de faute inexcusable de l’employeur, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies ;débouter Mme [M] de ses demandes, fins et conclusions.
* à titre subsidiaire, de :
débouter Mme [M] de sa demande dans la mesure où elle a été déclarée guérie ;rejeter de la mission d’expertise médicale judiciaire l’ensemble des préjudices après consolidation, Mme [A] ayant été déclarée comme guérie.
En tout état de cause, de :
débouter Mme [M] et la [10] de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
La [12], demande au tribunal, de :
donner acte à la [10] qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;débouter Mme [M] de sa demande de majoration de rente ;donner acte à la [10] qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices ;condamner le cas échéant, la société [15] à lui régler toutes les conséquence financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :des dommages et intérêts qui seraient alloués ;de la provision éventuelle ;des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de la faute inexcusable
La faute inexcusable doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger ne suppose pas nécessairement une connaissance effective du danger mais s’apprécie par rapport à la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que sa maladie professionnelle a pour cause la faute commise par son employeur.
En d’autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée, ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur.
Il appartient au salarié d’établir d’une part, que son employeur a eu conscience qu’il l’exposait à un risque et qu’il a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures de nature à prévenir ce risque et, d’autre part, que cette exposition aux risques a été la cause de sa maladie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées dans la procédure, que Madame [M] a initialement signé un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 1996, avec la société [13], sur le site de [Localité 7], pour y exercer les fonctions d’ouvrière spécialisée. Le 18 août 2010, sur la demande de son médecin traitant et du médecin du travail, Madame [M] a signé un avenant à son contrat, transformant ce dernier en mi-temps thérapeutique du 2 août 2010 au 31 août 2010. En 2014, Madame [M] est victime d’un AVC. Le 18 septembre 2014, un nouvel avenant a été conclu entre la société [6] et Madame [M] pour un aménagement du travail en mi-temps thérapeutique pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2014. Le 1er novembre 2015, est signé un nouvel avenant, à la suite de l’attribution à titre temporaire par la [10] à compter du 1er novembre 2015, d’une pension faisant suite à une invalidité réduisant au moins de 2/3 la capacité de travail de Madame [M]. Cet avenant acte du passage à temps partiel du temps de travail de Madame [M]. Par lettre du 21 décembre 2016, la société [6] confirme la mutation de Madame [M] dans l’établissement de [Localité 16] à compter du 16 janvier 2017 pour y exercer les fonctions d’opérateur à titre partiel en raison de son invalidité.
Le 6 juin 2022, la maladie professionnelle de Madame [M] est déclarée pour un syndrome du canal carpien gauche et droit. Des soins sans arrêt de travail sont préconisés jusqu’au 17 mai 2022. Dans la lettre en date du 1er juin 2023, la [10] informe Madame [M] que sa maladie professionnelle du 17 mai 2022 n’a donné lieu à la prise en charge ni de soins ni d’arrêts de travail depuis plusieurs mois, et que sa date de guérison est fixée à la date du 1er juin 2023.
Rappelons que la charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe au salarié. Or, à la lecture de la procédure, force est de constater que Madame [M] échoue à rapporter une telle preuve. A l’appui de sa demande, Madame [M] produit les attestations de Madame [K] [I] et de Madame [R] [P], mais la société [15] fait observer que Madame [I] ne travaillait pas avec Madame [M] et n’occupait pas le même poste que Madame [M], et que Madame [R] [P] qui était intérimaire, a quitté la société le 7 mai 2021 avant que ne soient prescrites les restrictions médicales sur le poste de Madame [M]. Ces observations de la part de la société n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de Madame [M]. Quant aux attestations de Madame [S] et de Madame [O], elles sont trop imprécises pour constituer des preuves que les restrictions médicales n’étaient pas respectées et que l’employeur en avait connaissance et n’a pourtant pris aucune mesure pour y remédier.
Madame [M] ne verse par ailleurs aucune pièce révélant que l’employeur a été alerté de son état de santé et qu’il n’a pris aucune mesure. Aucun écrit de Madame [M] n’est produit par lequel elle aurait fait état de son état de santé à son employeur nécessitant un aménagement de son poste de travail.
Les documents de la médecine du travail ne mentionnent pas que l’employeur n’a pas procédé aux aménagements du poste de travail de Madame [M].
Le 1er décembre 2016, la fiche médicale d’aptitude de Madame [M] lors de son embauche, mentionne qu’elle est « apte à temps partiel ». L’attestation de suivi du 10 avril 2019 ne porte aucune observation. Celle du 8 novembre 2021 indique que Madame [M] est apte avec aménagement du poste, et qu’une étude de poste est à envisager, un poste sans cadence contrainte dans la mesure du possible. L’attestation de suivi du 17 janvier 2022 ne comporte aucune observation. Celle du 22 mars 2022 porte la mention suivante : « apte avec aménagement du poste : sur ce nouveau poste, travail en matinées uniquement. Ne peut pas réintégrer l’équipe précédente. A revoir dans un mois ». Le médecin du travail rappelle le 21 avril 2022 que Madame [M] est apte avec aménagement du poste : travail en matinées uniquement. Ne peut pas réintégrer l’équipe précédente. La même mention est portée sur l’attestation du suivi du 5 juillet 2022, et du 4 octobre 2022, la dernière ajoutant « A revoir si fin de marché sur le poste actuel ». Le 30 janvier 2023, le médecin du travail propose à partir du 30 janvier 2023 un « travail en matinées uniquement (invalidité 1). Pas de travail sur ligne avec des quotas/cadences imposés (une personne en amont et en avril, travail en « autonomie ». Le 31 juillet 2023, le médecin fait les remarques suivantes « état de santé non-compatible avec le poste ce jour. Etude de poste à réaliser. Inaptitude à envisager ». Il résulte de l’ensemble de ces documents, que le médecin du travail ne fait que rappeler les conditions d’aménagement du poste de travail de Madame [N], sans qu’on puisse en déduire que l’aménagement du poste de Madame [M] n’était pas respecté. Il convient de rappeler que Madame [M] n’a jamais été en arrêt de travail pour des motifs professionnels et qu’elle a été déclarée guérie le 1er juin 2023.
Dans un document daté du 5 juillet 2022, l’employeur précise que durant la période du 1er novembre 2021 au 9 mars 2022, Madame [M] a occupé un poste de rénovation/lustrage-décodeur 94, pour lequel, Madame [M] était contrainte à des objectifs, sans que Madame [M] ne manifeste et ne communique de doléances particulières à l’adresse de l’employeur. A la suite d’un problème relationnel sur la ligne rénovation/lustrage-décodeur 94, elle a été affectée en date du 10 mars 2022 au sein du service SFP [17], après validation du médecin du travail sur ce repositionnement. Sur la description du poste [18], il est mentionné en « objectif ; pas de cadences-contraintes mais 750 produits environs/demi-journée réalisés ».
Par ailleurs, il peut être relevé sur le [19] (suivi médecine du travail) aux dates du 3 novembre 2021 et du 17 janvier 2022, que Madame [M] se plaignait de douleur localisée au niveau de l’épaule droite, et non du canal carpien. A ce titre, il avait été prévu de doter Madame [M] d’un fauteuil ergonomique au poste de rénovation/polissage, l’infirmière précisant dans son courriel du 8 mars 2022 de demande du fauteuil, que Madame [M] ne travaillait que le matin.
Dans une lettre qu’elle a adressée à son employeur, Madame [M] se plaignait de harcèlement et demandait l’intervention de son employeur, ce qui a été fait, une enquête interne a été diligentée et Madame [M] a été repositionnée au sein du service [18], accompagnée des préconisations de la médecine du travail. Rien n’indique que ces faits de harcèlement se sont poursuivis et Madame [M] ne verse pas dans la procédure de dépôt de plainte comme elle envisageait de le faire.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que Madame [M] ne rapporte pas d’éléments suffisamment probants d’une faute exceptionnelle de son employeur. Madame [M] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les frais et les dépens
Conformément aux articles 696, Madame [L] [M] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le présent jugement est commun à la [10] ;
Déboute Madame [T] [A] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [15] et de l’indemnisation de cette faute ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la [10] relative aux conséquences financières de la faute inexcusable ;
Déboute Madame [T] [A] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [A] épouse [M] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la Cour d’appel de [Localité 20], accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, Le président,
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